Cour de
Cassation
Chambre civile 1
| Audience
publique du 29 octobre 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 00-15729
Publié au bulletin
Président : M. AUBERT conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Paris, 28 mars 2000), que Mme X... a signé, le 17
juillet 1997, un contrat de révélation de succession adressé à
son domicile par M. Y..., exerçant la profession de généalogiste
; que le contrat prévoyait que ce dernier percevrait 50 % de
l'actif net revenant à Mme X... ; qu'en application de ce
contrat, M. Y... a révélé à Mme X... qu'elle était l'héritière
de Mme Z..., décédée le 25 juin 1997 ; que, par lettres
recommandées du 18 décembre 1997 adressées à M. Y... et au
notaire chargé de la succession, Mme X... a dénoncé le contrat,
en se prévalant du non-respect des dispositions du Code de la
consommation ; que M. Y... l'a fait assigner en paiement de la
somme de 475 843,58 francs en application des dispositions
contractuelles ;
Attendu que Mme X... fait
grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de M. Y...,
alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article
L. 121-16 du Code de la consommation, pour toutes les opérations
à distance, le client dispose d'un délai de 7 jours francs à
compter de la livraison de sa commande ou de l'exécution de la
prestation de service pour faire retour du produit ; qu'en l'espèce,
en décidant que Mme X... était tenue par le contrat de révélation
de succession conclu par correspondance, car elle ne l'avait pas révoqué
dans les 7 jours de sa signature, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
Mais attendu que, lors de
la fourniture d'une prestation de services, le délai de 7 jours
prévu par l'article L. 121-16 du Code de la consommation, dans sa
rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 août 2001,
applicable par renvoi de l'article L. 121-27, commence à courir
à compter de la signature du contrat ; qu'ayant constaté que Mme
X... n'avait pas révoqué le contrat dans les 7 jours de sa
signature, la cour d'appel en a justement déduit que sa demande
en nullité n'était pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens
;
Ainsi fait et jugé par
la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux
mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (2e chambre, section
A) 2000-03-28
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