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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Conseil d'Etat, 29 avril 2002, n° 216902, Groupement des associations de l'Ouest parisien et autres  


 

LE CONSEIL D'ETAT. SECTION DU CONTENTIEUX.

7ème et 5ème sous-sections réunies. Sur le rapport de la 7ème sous-section

SARL PLAGE 'CHEZ JOSEPH' FEDERATION NATIONALE DES PLAGES RESTAURANTS

21 juin 2000 N° 212100, N° 212101

 

NOTE  Bordereaux, Laurent ,   Recueil Dalloz Sirey  ,n°        9  ,             01/03/2001  , pp.            733-735

 

Vu, 1°) sous le n° 212100, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 17 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL PLAGE 'CHEZ JOSEPH' ; la SARL PLAGE 'CHEZ JOSEPH' demande au Conseil d'Etat d'annuler, en tant qu'elle concerne le lot de plage n° 1 de la 'Garoupe', l'ordonnnance du 20 août 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a suspendu la procédure de passation du contrat de sous-concession d'exploitation dudit lot, ordonné qu'il soit sursis à la signature du sous-traité d'exploitation, enjoint à la commune d'Antibes de reprendre l'ensemble de la procédure d'attribution conformément aux règles de concurrence et de publicité et annulé la délibération du conseil municipal d'Antibes du 29 juin 1999 en tant qu'elle avait approuvé le choix de la commission d'appel d'offres ;

Vu, 2°) sous le n° 212101, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 17 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES PLAGES RESTAURANTS ; la FEDERATION NATIONALE DES PLAGES RESTAURANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler, en tant qu'elle concerne le lot de plage n° 1 de la 'Garoupe', l'ordonnance du 20 août 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a suspendu la procédure de passation du contrat de sous-concession d'exploitation dudit lot, ordonné qu'il soit sursis à la signature du sous-traité d'exploitation, enjoint à la commune d'Antibes de reprendre l'ensemble de la procédure d'attribution conformément aux règles de concurrence et de publicité et annulé la délibération du conseil municipal d'Antibes du 29 juin 1999 en tant qu'elle avait approuvé le choix de la commission d'appel d'offres ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant que les pourvois sont dirigés contre la même ordonnance du magistrat délégué chargé des référés du tribunal administratif de Nice et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : 'Le président du tribunal administratif (...) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...)./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte (...)./ Le président du tribunal administratif (...) statue en premier et dernier ressort en la forme des référés' ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée : 'Les concessions de plage et sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire' ;

Considérant, que par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a suspendu la procédure engagée par la commune d'Antibes pour la passation du sous-traité d'exploitation du lot de plage n° 1 de la 'Garoupe', a enjoint à la commune d'Antibes de reprendre, pour l'attribution dudit lot, l'ensemble de la procédure d'attribution de son exploitation en se conformant aux règles de mise en concurrence et de publicité prévues par les dispositions du code général des collectivités territoriales et le décret du 24 mars 1993 applicables aux délégations de service public, et a annulé la délibération du 29 juin 1999 du conseil municipal de la commune d'Antibes en tant qu'elle a approuvé le choix de la commission d'appel d'offres pour ledit lot et autorisé le maire à signer le sous-traité d'exploitation correspondant ;

Considérant que le sous-traité d'exploitation, s'il porte autorisation d'occupation du domaine public par le sous-traitant et présente ainsi le caractère d'une concession domaniale, tend également à organiser l'exploitation de la plage, dans l'intérêt du développement de la station balnéaire ; que le concessionnaire chargé de l'équipement, de l'entretien et de l'exploitation de la plage, doit également veiller à la salubrité de la baignade et au respect des mesures destinées à assurer la sécurité des usagers dans les conditions prévues par le sous-traité, sous le contrôle de la commune et sans préjudice des pouvoirs qui appartiennent à l'autorité de police municipale ; qu'eu égard à la nature de la mission ainsi confiée au concessionnaire, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le sous-traité litigieux organisait une délégation de service public au sens des dispositions susvisées de la loi du 29 janvier 1993 et que la commune d'Antibes devait dès lors respecter la procédure prévue par les dispositions de cette loi pour conclure cette convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PLAGE 'CHEZ JOSEPH' et la FEDERATION NATIONALE DES PLAGES-RESTAURANTS ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SARL PLAGE 'CHEZ JOSEPH' et de la FEDERATION NATIONALE DES PLAGES-RESTAURANTS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL PLAGE 'CHEZ JOSEPH', à la FEDERATION NATIONALE DES PLAGES-RESTAURANTS, à la SARL 'Hôtel Impérial Garoupe', à la commune d'Antibes et au ministre de l'intérieur.

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Casas, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat de la SARL PLAGE 'CHEZ JOSEPH' et de la FEDERATION NATIONALE DES PLAGES RESTAURANTS et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL 'Hôtel Impérial Garoupe', - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement.

 

 

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