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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Soc, 18 décembre 2000, Bull n° 432, N° 99-60-443  

Sur le moyen unique

 Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 12 août 1999) que l'Union départementale FO de la Seine-Maritime a désigné, le 10 juin 1999, M. Marie en qualité de délégué syndical de l'établissement « direction régionale Haute-Normandie » de la société Compagnie générale de chauffe, devenue Dalkia ; que, selon un jugement antérieur en date du 9 octobre 1998, auquel se réfère le jugement attaqué, il a été jugé qu'au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail, la Direction régionale Normandie-Picardie de la Compagnie générale de chauffe comprend quatre établissements distincts la direction régionale de Normandie=Picardie, réduite aux seuls services de cette direction, et les trois centres régionaux de Haute-Normandie, Basse-Normandie et Picardie ;

 Attendu que la société Dalkia fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant â l'annulation de la désignation de M. Marie en qualité de délégué syndical par l'Union départementale des syndicats FO de Seine-Maritime et d'avoir dit que M. Marie avait été régulièrement désigné en qualité de délégué syndical FO de l'établissement distinct de la Direction régionale de Normandie Picardie, alors, selon le moyen

 1° que la lettre de désignation d'un délégué syndical fixe le cadre dans lequel celui-ci devra exercer sa mission de repré­sentant du personnel et s'impose au juge ; qu'il n'appartient pas au juge de modifier le cadre dans lequel le délégué syndi­cal a été désigné, même en cas d'erreur commise par le syndi­cat, auteur de cette désignation ; qu'en l'espèce, la lettre de désignation de M. Marie, en qualité de délégué syndical par l'Union départementale des syndicats FO de Seine-Maritime faisait état de la désignation du salarié au sein de l'établisse­ment distinct « Direction régionale Haute-Normandie », et non de la « Direction régionale Normandie Picardie » ; qu'en esti­mant cependant que la mention de l'établissement dans lequel l'Union départementale des syndicats FO de Seine-Maritime avait entendu procéder à cette désignation était le fruit d'une erreur et en rectifiant de lui-même cette erreur, ce qui aboutis­sait à modifier le cadre dans lequel M. Marie avait fait l'objet d'une désignation en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11, L. 412-16 et R. 412-I du Code du travail ;

 2° que l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif des jugements, et non à leurs motifs, et suppose, notamment, que la demande concerne les mêmes parties et présente le même objet ; que, par jugement du 4 décembre 1998, non définitif en raison du pourvoi formé à son encontre par la Compagnie générale de chauffe, statuant sur un litige opposant cette société au syndicat Force ouvrière de Seine-Maritime et à M. Mace, le tribunal d'instance de Rouen s'était borné à dire que M. Mace avait été régulière­ment désigné en qualité de délégué syndical Force ouvrière de l'établissement distinct de Haute-Normandie de la Compagnie générale de chauffe ; qu'aucune autorité de chose jugée atta­chée à cette décision ne pouvait donc être opposée à la demande de la société Dalkià, anciennement Compagnie géné­rale de chauffe, tendant à l'annulation de la désignation par l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de Seine­Maritime de M. Marie en qualité de délégué syndical de l'éta­blissement prétendument distinct de la Direction régionale Normandie Picardie, faute d'identité de parties et d'objet et en raison de son caractère non définitif, qu'en outre, la reconnaissance de l'existence de l'établissement distinct de Haute-Normandie ne résultait que des motifs dudit jugement et non du dispositif ; qu'en retenant néanmoins que le point de droit relatif à l'existence d'un établissement distinct au sein de là société Dalkià avait déjà été tranché par décision du 4 décembre 1998 et en limitant, en conséquence, l'examen des moyens invoqués par la société aux moyens nouveaux, d l'ex­ception de ceux dont avait eu d connaître le Tribunal lors de l'instance ayant . abouti d la décision précitée, le Tribunal a violé l'article 1351 du Code civil ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 3° que l'établissement distinct est une notion fonctionnelle qui dépend de la nature de l'institution représentative du per­sonnel ; que, s'agissant d'un délégué syndical, l'établissement, dans le cadre duquel le délégué syndical peut être désigné, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu impor­tant que la gestion soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur, qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre les récla­mations et revendications auxquelles il ne pourrait donner suite, qu'en l'espèce, pour dire que la Direction régionale Normandie Picardie constitue un établissement distinct, le tri­bunal d'instance s'est fondé sur une définition unique de l'éta­blissement distinct valable aussi bien pour les délégués du per­sonnel que pour les délégués syndicaux ; qu'en né tenant pas compte de la spécificité du mandat de délégué syndical, dont la mission s'étend aux revendications du personnel et d la négociation d'accords collectifs, pour établir si la Direction régionale Normandie Picardie de la société Dalkia constitue ou non un établissement distinct, le tribunal d"instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4I2-11 et R. 412-1 du Code du travail,

 4° que l'établissement, dans le cadre duquel le délégué syndical peut être désigné, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à . un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place.. un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre les réclamations et revendications auxquelles il ne pourrait donner suite, qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes du juge, que le directeur régional de l'établissement Direction régionale Normandie Picardie de la société Dalkia n'a pas te pouvoir de négocier des accords collectifs, ce qui constitue l'essence même de la fonction des délégués syndicaux ; qu'en décidant néanmoins que la Direction régionale Normandie Picardie constitue un établissement distinct sans même constater que le directeur régional a au moins le pouvoir de recevoir les revendications du personnel de l'établissement Direction régionale Norman­die Picardie ou dispose du pouvoir de les transmettre, le tribu­nal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail ;

 5° que tout jugement doit être motivé à peine de nullité- ; que le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce,. pour dire que la Direction régionale Norman­die Picardie constitue un établissement distinct au sein de la société Dalkia, le tribunal d'instance s'est contenté d'affirmer que le directeur régional peut prendre un certain nombre de décisions et transmettre à la Direction nationale les questions qu'il ne pourrait trancher ; qu'en ne précisant ni la nature des décisions que le directeur régional serait habilité à prendre ni celle des questions qu'il serait susceptible de transmettre, faute de pouvoir les trancher lui-même, le tribunal d'instance, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler que le directeur régional a qualité pour trancher certaines réclamations et transmettre les réclamations et revendications auxquelles il ne pourrait donner suite, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et 8. 412-h du Code du travail, 

Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a constaté que l'indication, dans la lettre de désignation de M. Marie, de la Direction régionale Haute-Normandie, résultait d'une erreur matérielle qu'il a réparée ;

  Attendu, ensuite, que le jugement n’est pas motivé par l’autorité de la chose jugée ;

 Attendu, enfin, que l'établissement dans le cadre duquel, a désignation de délégués syndicaux doit être effectuée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée. à un autre niveau, dés lors qu'il existe sur, place un représentant de l'employeur qualifie pour recevoir les, revendications et y faire droit le cas échéant ;

 Et, attendu que le tribunal d'instance, a relevé qu'il existait une communauté de travailleurs ayant des intérêts propres, et que le directeur régional, représentant, de l'employeur, avait pour attributions de gérer le personnel, de veiller au respect des dispositions,1égales et réglementaires, de la liberté du. droit syndical et.du fonctionnement des institutions représentatives, ainsi que de l'application des accords passés avec les représen­tants du, personnel, faisant ressortir l'existence d'un représen­tant qualifié de t l'employeur ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le, moyen n'est pas fondé ;

 PAR CES MOTIFS

 REJETTE le pourvoi.

 M. Z,ejosne contre société Brent.

18 juillet 2000..                             

 Sur le moyen unique

 Vu les articles L.412-11, 8.412-1, 8.412-2, 8.412-3 et D. 412-1 du Code du travail ; 

Attendu que, pour débouter la société Forclum SA de sa demande d'annulation de la désignation de M. Compare en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance après avoir relevé que la désignation du 2 juin 1999 avait pour cadre u le siège social Forclum et Forclum informatique système énonce essentiellement que M. Compare a été désigné comme délégué syndical sur le périmètre constitué actuellement de Forclum gestion et développement (FGD), de Forclum infor­matique système (FLIS) et de la société Forclum SA, et que cette désignation doit âtre validée sur le périmètre de cette unité économique et sociale ;

 Attendu, cependant, que le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer à peine de nullité, soit l'entreprise soit l'établissement lieu de la désignation dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise ; que cette désignation fixe les termes du litige ;

 Qu'en statuant comme il fa fait en appréciant la désignation de M. Compare hors du cadre défini par la lette de désignation du 2 juin 1999, le tribunal d'instance a violé les textes sus­visés ;

 PAR CES MOTIFS

 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le juge­ment rendu le 29 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour âtre fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Raincy.

Soc, , 18 juillet 2000 Bull n° 302, N° 99-60-354

 Sur le moyen unique

 Attendu que la société Manzoni Bouchot fait grief au juge­ment attaqué (tribunal d'instance de Saint-Claude, 4 juin 1999) d'avoir dit que le site d'Etables constituait un établissement distinct et d'avoir, en conséquence, validé la désignation de M. Hamoudi en qualité de délégué syndical à laquelle le syndi­cat USTM-CGT avait procédé le 5 mai 1999, alors, selon le moyen, que 1° l'existence d'une direction unique caractérisant l'établissement distinct suppose l'exercice, sur place, par un représentant de l'employeur d'un pouvoir de décision relevant des attributions des délégués syndicaux ; qu'en affirmant que le site d'Etables constituait un établissement distinct, dés lors que le personnel était soumis au pouvoir hiérarchique de M. Mehl, chargé de répondre aux demandes des salariés, sans rechercher ainsi qu'il y était invité, si ce représentant de la direction n'était pas dépourvu de tout pouvoir de décision pour se prononcer sur des questions relevant des attributions des délégués syndicaux et notamment sur les conditions de travail et la gestion du personnel, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.412-11 du Code du travail ; alors, 2° qu'en affirmant qu'on peut conce­voir que les salariés du site d'Etables constituent une collecti­vité distincte de celle des autres salariés, pouvant avoir des intérêts communs différents de ceux des salariés des autres sites, le tribunal d'instance s'est prononcé par des motifs dubi­tatifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procé­dure civile ; et, alors, 3° qu'en s'abstenant de répondre au moyen déterminant selon lequel les conditions de travail, le statut collectif et l'activité dans les ateliers étaient identiques dans le site d'Etables et au siège, ce qui établissait l'absence sur le site d'Etables de tout groupe de salariés ayant des inté­rêts communs distincts de ceux des autres employés de l'entre­prise, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'établissement dans le cadre duquel la désignation de délégués syndicaux doit être effectuée, se défi­nit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dés lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les revendications et y faire droit le cas échéant ;

 Et attendu que le tribunal d'instance qui, répondant aux conclusions, a relevé l'existence sur le site d'Etables d'une communauté de travailleurs ayant des intérêts propres et d'un représentant qualifié de l'employeur, a ainsi légalement justifié sa décision ;

 Que le moyen n'est pas fondé ;

 PAR CES MOTIFS

 REJETTE le pourvoi.

Soc, , 18 juillet 2000 Bull n° 299, N° 99-60-353

 Sur le moyen unique

 Attendu que la société Roussillon agrégats fait grief au juge­ment attaqué (tribunal d'instance de Perpignan, 28 mai 1999) d'avoir dit qu'il existe une unité économique et sociale entre l'établissement de la société Roussillon agrégats et les six éta­blissements secondaires appartenant antérieurement au groupe Font et d'avoir, en conséquence, annulé l'élection des délégués du personnel du 20 mars 1999, alors que, selon le moyen, les éléments constitutifs de l'unité économique et sociale sont l'identité ou la complémentarité des activités, la concentration du pouvoir de direction et la communauté des travailleurs, liés par les mêmes intérêts ; que manifestent notamment l'identité des conditions de travail la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés ; qu'en se fondant, pour déduire l'existence d'une unité sociale entre les différents établissements de la société Roussillon agrégats, sur la seule constatation qu'il existait une certaine polyvalence dans le personnel précédemment employé par le groupe Font, et que les bulletins de paie des salariés des différents établissements étaient établis sur des bases iden­tiques mais sans constater l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ni la permutabilité effective des salariés, le tribunal d'instance a violé l'article L. 421-1 du Code du travail ;

 Mais attendu qu'une unité économique et sociale entre plu­sieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en pre­mier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'in­térieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail simi­laires pouvant se traduire en pratique par une certaine permuta­bilité des salariés ;

 Attendu que, pour caractériser l'unité sociale, seule contes­tée, le tribunal d'instance a fait ressortir que les salariés pré­cédemment employés par le groupe Font avaient été affectés en particulier à Sainte-Colombe, lieu du siège social de la société Roussillon agrégats, précisément exclu du cadre de l'élection, ce qui établit la permutabilité du personnel, laquelle, rapprochée de l'identité constatée entre les mentions des bulle­tins de paie des salariés des différents établissements, caracté­rise l'existence d'une unité sociale ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

Soc, , 18 juillet 2000 Bull n° 287, N° 98-40-402 N° 98-18-037

 Sur le moyen unique

 Attendu que la CPAM du Gers, employant plus de 25 salariés, a, par accord avec le comité d'entreprise du 7 avril 1977, créé un restaurant d'entreprise ; que M. Miquel, salarié de la CPAM, a sollicité de son employeur la délivrance de titres-restaurant, considérant qu'il n'était pas obligé de prendre ses repas dans le restaurant de l'entreprise ; que devant le refus de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;

 Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 18 novembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de base légale en ce que la cour d'appel a privilégié un accord d'entreprise moins favorable aux salariés que la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale étendant le bénéfice des tickets­restaurant à l'ensemble du personnel des organismes de sécurité sociale ;

 Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article R. 232-10-1 du Code du travail et de l'ordonnance du 27 mai 1967 que l'attribution de tickets-restaurant n'est pas obligatoire pour les entreprises disposant d'un local de restauration ; 

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la conven­tion collective du 20 janvier 1978 se bornait à faire bénéficier le personnel des organismes de sécurité sociale des disposi­tions de ladite ordonnance, a décidé à bon droit que l'employeur n'était pas tenu d'attribuer des tickets-restaurant aux salariés ;

 D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 PAR CES MOTIFS

 REJETTE le pourvoi.

M. Miquel contre caisse primaire d'assurance maladie du Gers et autre.

 

un personnel composé d' « un encadrement spécifique à l'ate­lier (un chef d'atelier et un chef d'équipe) » et de 37 autres salariés ayant une « ancienneté moyenne » d'affectation de « sept ans » à cet atelier, opérant « sur le site dans des bâti­ments séparés » au moyen « d'un matériel spécifique à l'acti­vité exercée » ne justifie pas légalement sa solution au regard du texte précité, l'arrêt attaqué qui considère que ladite unité ne constitue pas une entité économique aux motifs inopérants qu'il s'agit d'un démembrement des services centraux, que la fixation des objectifs de production, la planification de la pro­duction, l'organisation des équipes, et la gestion des person­nels et des approvisionnements ne relèvent pas d'un pouvoir autonome de décision du personnel d'encadrement qui dépend des services centraux, et que deux salariés avaient été rattachés à l'atelier dans le cadre du projet de transfert de ce Centre bien que n'y appartenant pas tandis que sept autres qui y auraient été effectivement rattachés n'avaient pas été inclus dans ledit projet ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant par la considé­ration que la Caisserie Centre bois ne poursuivrait pas une « finalité économique propre » et ne serait finalement qu'un « démembrement des services centraux », l'arrêt attaqué entre en contrariété directe avec la jurisprudence communautaire interprétative de la directive du 14 février 1977, selon laquelle la notion de transfert d'entreprise est applicable aussi bien lorsque l'activité économique est « accessoire » pour l'entre­prise cédante que lorsqu'elle est essentielle, interprétation désormais confirmée par la directive 98/50/CE du 29 juin 1998 ; alors, de troisième part, et de toutes façons, que l'arrêt attaqué limite son examen au projet de transfert de « l'activité parcel­laire » de l'entreprise occupant 37 salariés sur le site de Ver­g8ze et ne s'explique nullement sur le fait acquis aux débats (conclusions Perrier Vittel France p. 4 et 6 ; conclusions Comité d'établissement p. I1), que la cession à 1a société LPR portait en réalité sur la totalité de la branche Caisserie Centre bois intéressant à la fois le site utilisé par Perner Vittel France à VergBze et le site de Contrexeville ; qu'en se bornant, dés lors, à énoncer que le centre de tri et de réparation de palettes de Contrexeville serait autrement organisé que celui de Ver­gi'.ze (arrêt p. 12, alinéa I-) et en refusant ainsi de considérer l'appartenance du site litigieux à l'ensemble de la branche cédée au même repreneur, la cour d'appel a, à ce titre encore, privé sa décision de base légale tant au regard de l'article L.122-12 du Code du travail que des directives communautaires susvisées ;

 

Mais attendu que constitue une entité économique pour l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du tra­vail un ensemble organisé de personnes et d'éléments corpo­rels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité écono­mique poursuivant un objectif propre ; que la reprise par un autre employeur d'une activité secondaire ou accessoire de l'entreprise n'entraine le maintien des contrats de travail que si cette activité est exercée par l'entité économique autonome ;

 Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait à statuer que sur le projet soumis au comité d'établissement de VergBze, a constaté que si ce projet concernait l'activité Caisserie Centre bois, ce service qui n'était qu'un simple démembrement des services centraux de l'entreprise, ne disposait pas au sein de l'établissement de VergBze d'une autonomie, tant dans ses moyens en personnel, en raison de la polyvalence de la plupart des salariés, que dans l'organisation de sa production ; qu'ayant retenu que le service ne possédait pas de moyens par­ticuliers tendant à des résultats spécifiques et à une finalité économique propre, elle a pu décider, sans méconnaître la directive du 14 février 1977 et conformément aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, que la Caisserie Centre bois de VergBze ne constituait pas une entité économique pour l'application du dernier de ces textes ; que le moyen n'est pas fondé ;

 PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

 

 

 

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