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Soc,
18 décembre 2000, Bull n° 432, N° 99-60-443 Sur
le moyen unique Attendu,
selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 12 août 1999)
que l'Union départementale FO de la Seine-Maritime a désigné, le 10
juin 1999, M. Marie en qualité de délégué syndical de l'établissement
« direction régionale Haute-Normandie » de la société Compagnie générale
de chauffe, devenue Dalkia ; que, selon un jugement antérieur en
date du 9 octobre 1998, auquel se réfère le jugement attaqué, il a été
jugé qu'au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail, la Direction régionale
Normandie-Picardie de la Compagnie générale de chauffe comprend quatre
établissements distincts la direction régionale de Normandie=Picardie, réduite
aux seuls services de cette direction, et les trois centres régionaux de
Haute-Normandie, Basse-Normandie et Picardie ; Attendu
que la société Dalkia fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée
de sa demande tendant â l'annulation de la désignation de M. Marie en
qualité de délégué syndical par l'Union départementale des syndicats
FO de Seine-Maritime et d'avoir dit que M. Marie avait été régulièrement
désigné en qualité de délégué syndical FO de l'établissement
distinct de la Direction régionale de Normandie Picardie, alors, selon le
moyen 1°
que la lettre de désignation d'un délégué syndical fixe le cadre dans
lequel celui-ci devra exercer sa mission de représentant du personnel
et s'impose au juge ; qu'il n'appartient pas au juge de modifier le
cadre dans lequel le délégué syndical a été désigné, même en cas
d'erreur commise par le syndicat, auteur de cette désignation ;
qu'en l'espèce, la lettre de désignation de M. Marie, en qualité de délégué
syndical par l'Union départementale des syndicats FO de Seine-Maritime
faisait état de la désignation du salarié au sein de l'établissement
distinct « Direction régionale Haute-Normandie », et non de la «
Direction régionale Normandie Picardie » ; qu'en estimant
cependant que la mention de l'établissement dans lequel l'Union départementale
des syndicats FO de Seine-Maritime avait entendu procéder à cette désignation
était le fruit d'une erreur et en rectifiant de lui-même cette erreur,
ce qui aboutissait à modifier le cadre dans lequel M. Marie avait fait
l'objet d'une désignation en qualité de délégué syndical, le tribunal
d'instance a violé les articles L. 412-11, L. 412-16 et R. 412-I du Code
du travail ; 2°
que l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif des
jugements, et non à leurs motifs, et suppose, notamment, que la demande
concerne les mêmes parties et présente le même objet ; que, par
jugement du 4 décembre 1998, non définitif en raison du pourvoi formé
à son encontre par la Compagnie générale de chauffe, statuant sur un
litige opposant cette société au syndicat Force ouvrière de
Seine-Maritime et à M. Mace, le tribunal d'instance de Rouen s'était
borné à dire que M. Mace avait été régulièrement désigné en
qualité de délégué syndical Force ouvrière de l'établissement
distinct de Haute-Normandie de la Compagnie générale de chauffe ;
qu'aucune autorité de chose jugée attachée à cette décision ne
pouvait donc être opposée à la demande de la société Dalkià,
anciennement Compagnie générale de chauffe, tendant à l'annulation de
la désignation par l'Union départementale des syndicats Force ouvrière
de SeineMaritime de M. Marie en qualité de délégué syndical de l'établissement
prétendument distinct de la Direction régionale Normandie Picardie,
faute d'identité de parties et d'objet et en raison de son caractère non
définitif, qu'en outre, la reconnaissance de l'existence de l'établissement
distinct de Haute-Normandie ne résultait que des motifs dudit jugement et
non du dispositif ; qu'en retenant néanmoins que le point de droit
relatif à l'existence d'un établissement distinct au sein de là société
Dalkià avait déjà été tranché par décision du 4 décembre 1998 et
en limitant, en conséquence, l'examen des moyens invoqués par la société
aux moyens nouveaux, d l'exception de ceux dont avait eu d connaître le
Tribunal lors de l'instance ayant . abouti d la décision précitée, le
Tribunal a violé l'article 1351 du Code civil ainsi que l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ; 3°
que l'établissement distinct est une notion fonctionnelle qui dépend de
la nature de l'institution représentative du personnel ; que,
s'agissant d'un délégué syndical, l'établissement, dans le cadre
duquel le délégué syndical peut être désigné, se définit comme un
groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une
direction unique, peu important que la gestion soit centralisée à un
autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de
l'employeur, qualifié pour trancher certaines réclamations et
transmettre les réclamations et revendications auxquelles il ne
pourrait donner suite, qu'en l'espèce, pour dire que la Direction régionale
Normandie Picardie constitue un établissement distinct, le tribunal
d'instance s'est fondé sur une définition unique de l'établissement
distinct valable aussi bien pour les délégués du personnel que pour
les délégués syndicaux ; qu'en né tenant pas compte de la spécificité
du mandat de délégué syndical, dont la mission s'étend aux
revendications du personnel et d la négociation d'accords collectifs,
pour établir si la Direction régionale Normandie Picardie de la société
Dalkia constitue ou non un établissement distinct, le tribunal
d"instance a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 4I2-11 et R. 412-1 du Code du travail, 4°
que l'établissement, dans le cadre duquel le délégué syndical peut être
désigné, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts
communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la
gestion du personnel soit centralisée à . un autre niveau, dès lors
qu'il existe sur place.. un représentant de l'employeur qualifié pour
trancher certaines réclamations et transmettre les réclamations et
revendications auxquelles il ne pourrait donner suite, qu'en l'espèce, il
résulte des constatations mêmes du juge, que le directeur régional de
l'établissement Direction régionale Normandie Picardie de la société
Dalkia n'a pas te pouvoir de négocier des accords collectifs, ce qui
constitue l'essence même de la fonction des délégués syndicaux ;
qu'en décidant néanmoins que la Direction régionale Normandie Picardie
constitue un établissement distinct sans même constater que le directeur
régional a au moins le pouvoir de recevoir les revendications du
personnel de l'établissement Direction régionale Normandie Picardie ou
dispose du pouvoir de les transmettre, le tribunal d'instance a privé
sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et R. 412-1
du Code du travail ; 5°
que tout jugement doit être motivé à peine de nullité- ; que le
juge ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce,.
pour dire que la Direction régionale Normandie Picardie constitue un établissement
distinct au sein de la société Dalkia, le tribunal d'instance s'est
contenté d'affirmer que le directeur régional peut prendre un certain
nombre de décisions et transmettre à la Direction nationale les
questions qu'il ne pourrait trancher ; qu'en ne précisant ni la
nature des décisions que le directeur régional serait habilité à
prendre ni celle des questions qu'il serait susceptible de transmettre,
faute de pouvoir les trancher lui-même, le tribunal d'instance, qui n'a
pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler que le directeur régional
a qualité pour trancher certaines réclamations et transmettre les réclamations
et revendications auxquelles il ne pourrait donner suite, a privé sa décision
de base légale au regard des articles L. 412-11 et 8. 412-h du Code du
travail, Mais
attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a constaté que l'indication,
dans la lettre de désignation de M. Marie, de la Direction régionale
Haute-Normandie, résultait d'une erreur matérielle qu'il a réparée ; Attendu, ensuite, que le jugement n’est pas motivé
par l’autorité de la chose jugée ; Attendu,
enfin, que l'établissement dans le cadre duquel, a désignation de délégués
syndicaux doit être effectuée se définit comme un groupe de salariés
ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu
important que la gestion du personnel soit centralisée. à un autre
niveau, dés lors qu'il existe sur, place un représentant de l'employeur
qualifie pour recevoir les, revendications et y faire droit le cas échéant ; Et,
attendu que le tribunal d'instance, a relevé qu'il existait une communauté
de travailleurs ayant des intérêts propres, et que le directeur régional,
représentant, de l'employeur, avait pour attributions de gérer le
personnel, de veiller au respect des dispositions,1égales et réglementaires,
de la liberté du. droit syndical et.du fonctionnement des institutions
représentatives, ainsi que de l'application des accords passés avec les
représentants du, personnel, faisant ressortir l'existence d'un représentant
qualifié de t l'employeur ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs
du moyen, légalement justifié sa décision ; que le, moyen n'est
pas fondé ; PAR
CES MOTIFS REJETTE le pourvoi. M.
Z,ejosne contre société Brent. 18
juillet 2000..
Sur
le moyen unique Vu
les articles L.412-11, 8.412-1, 8.412-2, 8.412-3 et D. 412-1 du Code du
travail ; Attendu
que, pour débouter la société Forclum SA de sa demande d'annulation de
la désignation de M. Compare en qualité de délégué syndical, le
tribunal d'instance après avoir relevé que la désignation du 2 juin
1999 avait pour cadre u le siège social Forclum et Forclum informatique
système énonce essentiellement que M. Compare a été désigné comme délégué
syndical sur le périmètre constitué actuellement de Forclum gestion et
développement (FGD), de Forclum informatique système (FLIS) et de la
société Forclum SA, et que cette désignation doit âtre validée sur le
périmètre de cette unité économique et sociale ; Attendu, cependant, que le syndicat qui désigne un délégué
syndical doit indiquer à peine de nullité, soit l'entreprise soit l'établissement
lieu de la désignation dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise ;
que cette désignation fixe les termes du litige ; Qu'en
statuant comme il fa fait en appréciant la désignation de M. Compare
hors du cadre défini par la lette de désignation du 2 juin 1999, le
tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR
CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour âtre fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Raincy. Soc,
, 18 juillet 2000 Bull n° 302, N° 99-60-354 Sur
le moyen unique Attendu
que la société Manzoni Bouchot fait grief au jugement attaqué
(tribunal d'instance de Saint-Claude, 4 juin 1999) d'avoir dit que le site
d'Etables constituait un établissement distinct et d'avoir, en conséquence,
validé la désignation de M. Hamoudi en qualité de délégué syndical
à laquelle le syndicat USTM-CGT avait procédé le 5 mai 1999, alors,
selon le moyen, que 1° l'existence d'une direction unique caractérisant
l'établissement distinct suppose l'exercice, sur place, par un représentant
de l'employeur d'un pouvoir de décision relevant des attributions des délégués
syndicaux ; qu'en affirmant que le site d'Etables constituait un établissement
distinct, dés lors que le personnel était soumis au pouvoir hiérarchique
de M. Mehl, chargé de répondre aux demandes des salariés, sans
rechercher ainsi qu'il y était invité, si ce représentant de la
direction n'était pas dépourvu de tout pouvoir de décision pour se
prononcer sur des questions relevant des attributions des délégués
syndicaux et notamment sur les conditions de travail et la gestion du
personnel, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au
regard de l'article L.412-11 du Code du travail ; alors, 2° qu'en
affirmant qu'on peut concevoir que les salariés du site d'Etables
constituent une collectivité distincte de celle des autres salariés,
pouvant avoir des intérêts communs différents de ceux des salariés des
autres sites, le tribunal d'instance s'est prononcé par des motifs dubitatifs
en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et, alors, 3° qu'en s'abstenant de répondre au moyen déterminant selon
lequel les conditions de travail, le statut collectif et l'activité dans
les ateliers étaient identiques dans le site d'Etables et au siège, ce
qui établissait l'absence sur le site d'Etables de tout groupe de salariés
ayant des intérêts communs distincts de ceux des autres employés de
l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ; Mais
attendu que l'établissement dans le cadre duquel la désignation de délégués
syndicaux doit être effectuée, se définit comme un groupe de salariés
ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu
important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre
niveau, dés lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur
qualifié pour recevoir les revendications et y faire droit le cas échéant ; Et
attendu que le tribunal d'instance qui, répondant aux conclusions, a
relevé l'existence sur le site d'Etables d'une communauté de
travailleurs ayant des intérêts propres et d'un représentant qualifié
de l'employeur, a ainsi légalement justifié sa décision ; Que
le moyen n'est pas fondé ; PAR
CES MOTIFS REJETTE le pourvoi. Soc,
, 18 juillet 2000 Bull n° 299, N° 99-60-353 Sur
le moyen unique Attendu
que la société Roussillon agrégats fait grief au jugement attaqué
(tribunal d'instance de Perpignan, 28 mai 1999) d'avoir dit qu'il existe
une unité économique et sociale entre l'établissement de la société
Roussillon agrégats et les six établissements secondaires appartenant
antérieurement au groupe Font et d'avoir, en conséquence, annulé l'élection
des délégués du personnel du 20 mars 1999, alors que, selon le moyen,
les éléments constitutifs de l'unité économique et sociale sont
l'identité ou la complémentarité des activités, la concentration du
pouvoir de direction et la communauté des travailleurs, liés par les mêmes
intérêts ; que manifestent notamment l'identité des conditions de
travail la similitude de gestion des situations individuelles et des
oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés ; qu'en se
fondant, pour déduire l'existence d'une unité sociale entre les différents
établissements de la société Roussillon agrégats, sur la seule
constatation qu'il existait une certaine polyvalence dans le personnel précédemment
employé par le groupe Font, et que les bulletins de paie des salariés
des différents établissements étaient établis sur des bases identiques
mais sans constater l'identité des conditions de travail, la similitude
de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ni la
permutabilité effective des salariés, le tribunal d'instance a violé
l'article L. 421-1 du Code du travail ; Mais
attendu qu'une unité économique et sociale entre plusieurs entités
juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la
concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre
considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des
activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par
une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de
conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une
certaine permutabilité des salariés ; Attendu
que, pour caractériser l'unité sociale, seule contestée, le tribunal
d'instance a fait ressortir que les salariés précédemment employés
par le groupe Font avaient été affectés en particulier à
Sainte-Colombe, lieu du siège social de la société Roussillon agrégats,
précisément exclu du cadre de l'élection, ce qui établit la
permutabilité du personnel, laquelle, rapprochée de l'identité constatée
entre les mentions des bulletins de paie des salariés des différents
établissements, caractérise l'existence d'une unité sociale ;
qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR
CES MOTIFS Soc,
, 18 juillet 2000 Bull n° 287, N° 98-40-402 N° 98-18-037 Sur
le moyen unique Attendu
que la CPAM du Gers, employant plus de 25 salariés,
a, par accord avec le comité d'entreprise du 7 avril 1977, créé un
restaurant d'entreprise ; que M. Miquel, salarié de la CPAM, a
sollicité de son employeur la délivrance de titres-restaurant,
considérant qu'il n'était pas obligé de prendre ses repas dans le
restaurant de l'entreprise ; que devant le refus de l'employeur, il a
saisi la juridiction prud'homale ; Attendu
que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 18
novembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande, pour les motifs exposés
au moyen, tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut
de base légale en ce que la cour d'appel a privilégié un accord
d'entreprise moins favorable aux salariés que la convention collective du
personnel des organismes de sécurité sociale étendant le bénéfice des
ticketsrestaurant à l'ensemble du personnel des organismes de sécurité
sociale ; Mais
attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article R. 232-10-1 du Code
du travail et de l'ordonnance du 27 mai 1967 que l'attribution de
tickets-restaurant n'est pas obligatoire
pour les entreprises disposant d'un local de restauration ; Et
attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la convention
collective du 20 janvier 1978 se bornait à faire bénéficier
le
personnel des organismes de sécurité sociale des dispositions de
ladite ordonnance, a décidé à bon droit que l'employeur n'était pas
tenu d'attribuer des tickets-restaurant aux salariés ; D'où
il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. M.
Miquel contre caisse primaire d'assurance maladie du Gers et autre. un
personnel composé d' « un encadrement spécifique à l'atelier (un
chef d'atelier et un chef d'équipe) » et de 37 autres salariés ayant
une « ancienneté moyenne » d'affectation de « sept ans » à cet
atelier, opérant « sur le site dans des bâtiments séparés » au
moyen « d'un matériel spécifique à l'activité exercée » ne
justifie pas légalement sa solution au regard du texte précité, l'arrêt
attaqué qui considère que ladite unité ne constitue pas une entité économique
aux motifs inopérants qu'il s'agit d'un démembrement des services
centraux, que la fixation des objectifs de production, la planification de
la production, l'organisation des équipes, et la gestion des personnels
et des approvisionnements ne relèvent pas d'un pouvoir autonome de décision
du personnel d'encadrement qui dépend des services centraux, et que deux
salariés avaient été rattachés à l'atelier dans le cadre du projet de
transfert de ce Centre bien que n'y appartenant pas tandis que sept autres
qui y auraient été effectivement rattachés n'avaient pas été inclus
dans ledit projet ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant par la
considération que la Caisserie Centre bois ne poursuivrait pas une «
finalité économique propre » et ne serait finalement qu'un « démembrement
des services centraux », l'arrêt attaqué entre en contrariété directe
avec la jurisprudence communautaire interprétative de la directive du 14
février 1977, selon laquelle la notion de transfert d'entreprise est
applicable aussi bien lorsque l'activité économique est « accessoire »
pour l'entreprise cédante que lorsqu'elle est essentielle, interprétation
désormais confirmée par la directive 98/50/CE du 29 juin 1998 ;
alors, de troisième part, et de toutes façons, que l'arrêt attaqué
limite son examen au projet de transfert de « l'activité parcellaire
» de l'entreprise occupant 37 salariés sur le site de Verg8ze et ne
s'explique nullement sur le fait acquis aux débats (conclusions Perrier
Vittel France p. 4 et 6 ; conclusions Comité d'établissement p.
I1), que la cession à 1a société LPR portait en réalité sur la
totalité de la branche Caisserie Centre bois intéressant à la fois le
site utilisé par Perner Vittel France à VergBze et le site de
Contrexeville ; qu'en se bornant, dés lors, à énoncer que le
centre de tri et de réparation de palettes de Contrexeville serait
autrement organisé que celui de Vergi'.ze (arrêt p. 12, alinéa I-) et
en refusant ainsi de considérer l'appartenance du site litigieux à
l'ensemble de la branche cédée au même repreneur, la cour d'appel a, à
ce titre encore, privé sa décision de base légale tant au regard de
l'article L.122-12 du Code du travail que des directives communautaires
susvisées ; Mais
attendu que constitue une entité économique pour l'application de
l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail un ensemble organisé
de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant
l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ;
que la reprise par un autre employeur d'une activité secondaire ou
accessoire de l'entreprise n'entraine le maintien des contrats de travail
que si cette activité est exercée par l'entité économique autonome ; Et
attendu que la cour d'appel, qui n'avait à statuer que sur le projet
soumis au comité d'établissement de VergBze, a constaté que si ce
projet concernait l'activité Caisserie Centre bois, ce service qui n'était
qu'un simple démembrement des services centraux de l'entreprise, ne
disposait pas au sein de l'établissement de VergBze d'une autonomie, tant
dans ses moyens en personnel, en raison de la polyvalence de la plupart
des salariés, que dans l'organisation de sa production ; qu'ayant
retenu que le service ne possédait pas de moyens particuliers tendant
à des résultats spécifiques et à une finalité économique propre,
elle a pu décider, sans méconnaître la directive du 14 février 1977 et
conformément aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code
du travail, que la Caisserie Centre bois de VergBze ne constituait pas une
entité économique pour l'application du dernier de ces textes ; que
le moyen n'est pas fondé ; PAR
CES MOTIFS
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