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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

DELIT D'INITIE COMPETENCE TERRITORIALE ET LOI APPLICABLE
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cass. crim. 3 octobre 1992  


 

  CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.      26 octobre 1995.         Pourvoi N° 94-83.780.       BULLETIN CRIMINEL.

Les moyens étant réunis ;

  IV. - Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Samir Txxxx et pris de la violation de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 pris en sa rédaction issue de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, des articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale :

 'en ce que l'arrêt attaqué a condamné Samir Txxxx à une peine d'emprisonnement de 2 ans dont 1 an avec sursis ainsi qu'à une amende de 20 millions de francs du chef de délit d'initié relativement aux opérations effectuées par Charbel Gxxxx ;

 'alors que le délit prévu par l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 modifiée est subordonné à l'existence d'une opération affectant un marché français - fût-elle réalisée sur une place étrangère -, de sorte que l'arrêt attaqué, qui a constaté que seul un marché étranger avait été concerné par les opérations litigieuses, n'a pas caractérisé d'infraction punissable par la loi française et a violé les textes susvisés' ;

 Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Samir Txxxx et pris de la violation des articles 113-2 du nouveau Code pénal, 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 pris en sa rédaction issue de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, 693 ancien du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

 'en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le prévenu ;

 'alors que, d'une part, à supposer que le délit de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 puisse concerner les opérations réalisées par un étranger sur une place étrangère, la compétence des juridictions répressives françaises suppose que l'un de ses éléments constitutifs a été commis sur le territoire français ; que la transmission des informations réalisée par une personne ayant la qualité d'initié à un tiers ne consomme pas l'infraction et n'était pas pénalement répréhensible jusqu'à la loi n° 89-531 du 2 août 1989, le seul élément constitutif étant la réalisation de l'opération faite par un tiers sur le marché ; que, dès lors, en retenant la communication des informations relatives au titre Trxxxx comme l'un des faits constitutifs justifiant la compétence des juridictions françaises, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 113-2 du nouveau Code pénal ;

 'alors que, d'autre part, il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que Samir Txxxx aurait rencontré Charbel Gxxxx le 8 septembre 1988, soit le 'lendemain d'achat massif de titres' représentant 88 % des opérations litigieuses ; que le délit d'initié suppose nécessairement que la transmission de l'information privilégiée est préalable à la réalisation des opérations ; que, dès lors, une éventuelle transmission d'information à Paris le 8 septembre 1988 ne pouvait être considérée comme un élément constitutif du délit, faute d'être préalable aux opérations, et que la cour d'appel a ainsi violé les textes précités ;

 'alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel devait constater de manière concrète et précise que l'objet des conversations téléphoniques échangées entre Samir Txxxx et Charbel Gxxxx ainsi que celui des rencontres effectives à Paris entre les deux hommes, portait sur l'évolution des négociations auxquelles participait le prévenu concernant le titre Trxxxx, et ne pouvait se borner à présumer qu'il en était ainsi après avoir rappelé que les deux financiers étaient en relations d'affaires constantes depuis de nombreuses années dans le cadre de la société Socofinance, de sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié' ;

 Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Choucroy en faveur de Charbel Gxxxx et pris de la violation des articles 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, 460 de l'ancien Code pénal, 113-2 du nouveau Code pénal, 693 ancien et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

 'en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises soulevée par le prévenu ;

 'aux motifs qu'outre les nombreux appels téléphoniques échangés entre Charbel Gxxxx et Samir Txxxx il a été établi par l'information que Charbel Gxxxx a séjourné à Paris du 10 au 11 août 1988, du 23 au 24 août 1988, du 7 au 10 septembre 1988, le 30 septembre 1988, du 2 au 4 octobre 1988, du 24 au 26 septembre 1988 et du 8 au 9 novembre 1988, que, s'il a affirmé qu'il se rendait souvent à Paris pour affaires, force est de constater qu'il était présent sur le territoire national à des phases clefs des négociations, étant relevé que l'instruction aurait révélé qu'il avait rencontré Samir Txxxx notamment les 8 septembre et 3 octobre 1988, date à laquelle il était invité à la remise, à ce dernier, de sa légion d'honneur ;

 'qu'il apparaît en l'occurrence que Samir Txxxx, ayant participé aux négociations et étant en possession d'informations certaines, significatives et précises relativement au titre 'Txxxx', les a sciemment communiquées, notamment, et comme la Cour l'a relevé, de la France à Charbel Gxxxx.

 'que les opérations ainsi effectuées par ce dernier, même si elles ont été parachevées sur une place étrangère, ont fait l'objet d'une mise en oeuvre initiale à partir du territoire national, ce qui détermine la compétence de la juridiction pénale française, tant à l'égard de Charbel Gxxxx que de Samir Txxxx ;

 'alors que, d'une part, si, aux termes de l'article 693 de l'ancien Code de procédure pénale applicable aux faits de l'espèce, est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs matériel a été accompli en France, le demandeur, qui est étranger et auquel il était reproché d'avoir commis un recel de délit d'initié en achetant des actions américaines sur le marché de New-York en passant des ordres depuis la Suisse pour le compte d'une société sise à Anguilla, soutenait, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, que rien ne démontrait qu'il ait reçu des informations privilégiées concernant ces actions en France, dès lors que le contenu des communications téléphoniques qu'il avait échangées avec Samir Txxxx était inconnu, et que les témoins de ses rencontres en France avec ce coprévenu avaient formellement exclu la transmission d'informations privilégiées au cours de ces entrevues ; que, dès lors, les juges du fond, qui se sont bornés à affirmer, sans le justifier aucunement, que les informations privilégiées détenues par Samir Txxxx avaient été transmises au demandeur à partir du territoire français, ont privé leur décision de motifs au regard des articles 693 ancien et 593 du Code de procédure pénale ;

 'alors que, d'autre part, Arie Fxxxx ayant été relaxé des poursuites exercées à son encontre du chef de recel de délit d'initié pour des faits absolument identiques à ceux qui étaient reprochés à Charbel Gxxxx s'agissant d'un étranger qui avait fait acquérir à la bourse de New-York des actions de la société Txxxx par une société luxembourgeoise alors qu'il se trouvait à Paris où il avait rencontré Samir Txxxx aux motifs que les communications téléphoniques échangées avec ce dernier et sa rencontre avec lui chez un coiffeur parisien ne permettaient pas d'établir la transmission d'informations privilégiées, les juges du fond se sont mis en contradiction flagrante avec eux-mêmes en retenant la compétence des tribunaux français pour statuer sur les poursuites exercées contre le demandeur en se fondant sur l'existence de conversations téléphoniques d'un contenu inconnu échangées entre lui et Samir Txxxx et sur les rencontres qu'il avait eues à Paris avec ce coprévenu pour en déduire que ce dernier lui avait transmis des informations privilégiées à partir du territoire français' ;

 Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Ryziger et Bouzidi en faveur de Robert Rxxxx et pris de la violation de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, modifiée par la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, des articles 1er à 5 de la directive 89/592/CEE du 13 novembre 1989, de l'article 189 du Traité instituant la Communauté économique européenne, violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :

 'en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'un délit de recel d'initié ;

 'aux motifs, en substance, que Nelson Pxxxx et Peter Mxxxx avaient acquis, par l'intermédiaire d'une société Trxxxx Industries, devenue Trxxxx Holding, et d'une société Centrale Jersey Industries, devenue Trxxxx Industrie, le contrôle de deux sociétés de boîtes métalliques en aluminium devenues, par suite d'une fusion, le principal producteur d'emballages sous le nom d'American National Can ; que les titres du Trxxxx étaient cotés sur le marché hors cote (OTC) de New-York (jugement p. 13) ; que des négociations entamées en juillet et août 1988, poursuivies, puis rompues en septembre, pour reprendre en octobre, ont abouti à un accord définitif le 20 novembre 1988 ; que l'acquisition du leader mondial de l'emballage American National Can par la société Pxxxx a été annoncée publiquement en France et aux Etats-Unis le lundi 21 novembre à 15 heures pour un prix de 7,5 milliards de francs ; que, sur cette somme, 5 milliards de francs ont été versés à Nelson Pxxxx et Peter Mxxxx en échange de 66,3 % des titres de la Holding Trxxxx Industries qu'ils détenaient ; que 2,5 milliards de francs ont été consacrés à l'offre publique d'achat - obligatoire au regard de la législation américaine - du reste du capital au prix de 56 dollars par action ; qu'ainsi, une cotation du titre Trxxxx est passée en quelques jours de 10 à 56 dollars, soit une augmentation de 160 % ; que des opérations suspectes sur cette valeur dans les jours qui ont précédé l'offre publique d'achat ont conduit la Securities Exchange Commission (SEC), puis la COB, à entreprendre des investigations ayant débouché sur l'ouverture d'une information au cours de laquelle ont été retenues diverses opérations, ayant globalement engendré une plus-value supérieure à 45 millions et demi de francs, dont les 16 et 17 novembre par Roger-Patrice Pxxxx de 30 000 titres, du 15 au 17 novembre par la Compagnie parisienne de placement de 32 300 titres, et, le 18 novembre par Robert Rxxxx de 2 000 titres, soit des négociations portant en tout sur 64 300 actions qui auraient engendré une plus-value globale de près de 16 millions de francs ; qu'une information a été ouverte, mettant en cause d'une part Alain Bxxxx à l'époque directeur du cabinet du ministre du Budget, de l'Economie et des Finances, renvoyé du chef de délit d'initié, d'autre part, l'action publique étant éteinte à l'égard de Roger-Patrice Pxxxx décédé, le 7 mars 1989, Max Txxxx et Robert Rxxxx renvoyés du chef de recel de délit d'initié ;

 

'alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance du 28 septembre 1967 modifiée (qui a pour objet à la fois l'institution d'une COB et l'information des porteurs de valeurs mobilières, en même temps que la publicité de certaines opérations de bourse), que la COB est chargée, notamment, de veiller au bon fonctionnement des marchés de valeurs mobilières, de produits financiers cotés et de contrats à terme négociables ; que le délit de divulgation d'informations d'initiés créé par les lois des 3 janvier 1983 et 22 janvier 1988 introduisant dans l'ordonnance un article 10-1 qui a subi plusieurs modifications successives, suppose que des personnes disposant à l'occasion de leur profession ou de leur fonction d'information privilégiée aient sciemment permis de réaliser sur le marché, soit directement, soit par personnes interposées, une ou plusieurs opérations sur une valeur mobilière ou un contrat à terme négociable ; que le 'marché' visé par l'article 10-1 de l'ordonnance ne pouvait, à l'époque des faits, être qu'un des marchés contrôles par la COB ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'obligation faite aux autorités judiciaires, par l'article 12-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, de consulter la COB implique que celle-ci soit compétente pour surveiller le marché sur lequel la transaction a eu lieu ;

 

'alors, d'autre part, que, si la divulgation d'informations concernant des valeurs mobilières ou des produits financiers cotés sur un marché autre qu'un marché surveillé par la COB avait été susceptible de constituer le délit de divulgation d'informations privilégiées, ou le délit d'initié, il ne pourrait en être ainsi, en vertu de la directive 89/592/CEE du 13 novembre 1989 à la lueur de laquelle un texte national même antérieur - à savoir, en l'espèce actuelle, l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 - doit obligatoirement être interprété, que le délit d'initié ou de divulgation d'informations privilégiées par un initié ne peut être considéré que si les opérations susceptibles d'être réalisées au moyen de ces informations sont susceptibles d'être réalisées sur un marché réglementé et surveillé par des autorités reconnues par les pouvoirs publics, de fonctionnement régulier et accessible directement ou indirectement au public ; que le demandeur avait fait valoir, dans ses conclusions, que le marché hors cote de New-York ne répondait pas à la définition du marché, tel que défini par la directive communautaire, nécessairement applicable pour l'interprétation des textes français ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la décision attaquée a omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions du demandeur ;

 

'alors, de troisième part, que les juges du fond étaient d'autant plus tenus de s'expliquer sur ce point qu'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne ne saurait prononcer une condamnation en vertu d'une législation qui serait contraire à une directive communautaire, de telle sorte qu'à supposer que les juges du fond aient considéré que la notion de marché dans la législation française et la notion de marché dans la directive européenne du 13 novembre 1989 ne coïncidaient pas, ils auraient été tenus de refuser d'appliquer le texte de droit interne, la directive communautaire s'imposant à l'Etat français et étant applicable même à des faits antérieurs' ;

 

Les moyens étant réunis ;

 

Attendu que, pour écarter les conclusions des prévenus, selon lesquelles les faits poursuivis, concernant des titres d'une société étrangère négociés sur un marché non surveillé par la COB, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 et échappent à la compétence des juridictions pénales françaises, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, après avoir énoncé que 'la loi n'a pas limité aux seules bourses françaises la mission de protection de l'épargne et des investisseurs dévolue à la COB, qui n'a de sens que si elle a une portée internationale', relève que les informations privilégiées ont été communiquées téléphoniquement par Samir Txxxx à Charbel Gxxxx, à partir de son domicile situé en France ;

 

Qu'il retient, par ailleurs, que les mêmes informations ont été divulguées à Paris par Alain Bxxxx à Roger-Patrice Pxxxx puis par ce dernier à Max Thxxxx qui, de même que son associé Robert Rxxxx, les a exploitées en donnant des ordres d'achat depuis le territoire français ;

 

Qu'il en déduit que les opérations ainsi effectuées, 'même si elles ont été parachevées sur une place étrangère, ont fait l'objet d'une mise en oeuvre initiale à partir du territoire national, ce qui détermine la compétence de la juridiction française' ;

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié, sans encourir les griefs allégués, l'application aux faits poursuivis de la loi pénale française et la compétence des juridictions françaises pour en connaître ;

 

Qu'en effet, dans leur rédaction applicable aux faits de la cause, les dispositions de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 modifiée, non contraires à la directive 89/592/CEE du 13 novembre 1989 qui se borne à prescrire, dans tous les Etats membres de l'Union Européenne, un degré minimal d'incrimination du délit d'initié, n'exigent pas que l'opération réalisée grâce aux informations privilégiées l'ait été sur le marché boursier français, ni qu'elle porte sur des titres cotés en France, le terme de 'marché' s'appliquant à tout lieu où s'effectue le rapprochement d'une offre et d'une demande portant sur des valeurs mobilières ;

 

Que, selon l'article 693 du Code de procédure pénale, dont les dispositions, reprises dans l'article 113-2, alinéa 2, du Code pénal, ne font aucune référence à la loi étrangère, il suffit, pour que l'infraction soit réputée commise sur le territoire de la République et soit punissable en vertu de la loi française, qu'un de ses faits constitutifs ait eu lieu sur ce territoire ;

 

Que, dès lors, les moyens, qui, pour le surplus, reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond, ne peuvent être admis ;

 

 

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