REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
DELIT D'INITIE COMPETENCE TERRITORIALE ET LOI APPLICABLE
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Les
moyens étant réunis ; 'en
ce que l'arrêt attaqué a condamné Samir Txxxx à une peine
d'emprisonnement de 2 ans dont 1 an avec sursis ainsi qu'à une amende de
20 millions de francs du chef de délit d'initié relativement aux opérations
effectuées par Charbel Gxxxx ; 'alors
que le délit prévu par l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre
1967 modifiée est subordonné à l'existence d'une opération affectant
un marché français - fût-elle réalisée sur une place étrangère -,
de sorte que l'arrêt attaqué, qui a constaté que seul un marché étranger
avait été concerné par les opérations litigieuses, n'a pas caractérisé
d'infraction punissable par la loi française et a violé les textes
susvisés' ; Sur
le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Waquet, Farge et Hazan et par la société civile
professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Samir Txxxx et pris de la
violation des articles 113-2 du nouveau Code pénal, 10-1 de l'ordonnance
du 28 septembre 1967 pris en sa rédaction issue de la loi n° 88-70 du 22
janvier 1988, 693 ancien du Code de procédure pénale, 593 du Code de
procédure pénale, manque de base légale : 'en
ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence
territoriale soulevée par le prévenu ; 'alors
que, d'une part, à supposer que le délit de l'article 10-1 de
l'ordonnance du 28 septembre 1967 puisse concerner les opérations réalisées
par un étranger sur une place étrangère, la compétence des
juridictions répressives françaises suppose que l'un de ses éléments
constitutifs a été commis sur le territoire français ; que la
transmission des informations réalisée par une personne ayant la qualité
d'initié à un tiers ne consomme pas l'infraction et n'était pas pénalement
répréhensible jusqu'à la loi n° 89-531 du 2 août 1989, le seul élément
constitutif étant la réalisation de l'opération faite par un tiers sur
le marché ; que, dès lors, en retenant la communication des informations
relatives au titre Trxxxx comme l'un des faits constitutifs justifiant la
compétence des juridictions françaises, la cour d'appel a faussement
appliqué l'article 113-2 du nouveau Code pénal ; 'alors
que, d'autre part, il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que Samir
Txxxx aurait rencontré Charbel Gxxxx le 8 septembre 1988, soit le
'lendemain d'achat massif de titres' représentant 88 % des opérations
litigieuses ; que le délit d'initié suppose nécessairement que la
transmission de l'information privilégiée est préalable à la réalisation
des opérations ; que, dès lors, une éventuelle transmission
d'information à Paris le 8 septembre 1988 ne pouvait être considérée
comme un élément constitutif du délit, faute d'être préalable aux opérations,
et que la cour d'appel a ainsi violé les textes précités ; 'alors
qu'en tout état de cause, la cour d'appel devait constater de manière
concrète et précise que l'objet des conversations téléphoniques échangées
entre Samir Txxxx et Charbel Gxxxx ainsi que celui des rencontres
effectives à Paris entre les deux hommes, portait sur l'évolution des négociations
auxquelles participait le prévenu concernant le titre Trxxxx, et ne
pouvait se borner à présumer qu'il en était ainsi après avoir rappelé
que les deux financiers étaient en relations d'affaires constantes depuis
de nombreuses années dans le cadre de la société Socofinance, de sorte
que l'arrêt n'est pas légalement justifié' ; Sur
le troisième moyen de cassation proposé par Me Choucroy en faveur de
Charbel Gxxxx et pris de la violation des articles 10-1 de l'ordonnance du
28 septembre 1967, 460 de l'ancien Code pénal, 113-2 du nouveau Code pénal,
693 ancien et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à
conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : 'en
ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception d'incompétence
des juridictions françaises soulevée par le prévenu ; 'aux
motifs qu'outre les nombreux appels téléphoniques échangés entre
Charbel Gxxxx et Samir Txxxx il a été établi par l'information que
Charbel Gxxxx a séjourné à Paris du 10 au 11 août 1988, du 23 au 24 août
1988, du 7 au 10 septembre 1988, le 30 septembre 1988, du 2 au 4 octobre
1988, du 24 au 26 septembre 1988 et du 8 au 9 novembre 1988, que, s'il a
affirmé qu'il se rendait souvent à Paris pour affaires, force est de
constater qu'il était présent sur le territoire national à des phases
clefs des négociations, étant relevé que l'instruction aurait révélé
qu'il avait rencontré Samir Txxxx notamment les 8 septembre et 3 octobre
1988, date à laquelle il était invité à la remise, à ce dernier, de
sa légion d'honneur ; 'qu'il
apparaît en l'occurrence que Samir Txxxx, ayant participé aux négociations
et étant en possession d'informations certaines, significatives et précises
relativement au titre 'Txxxx', les a sciemment communiquées, notamment,
et comme la Cour l'a relevé, de la France à Charbel Gxxxx. 'que
les opérations ainsi effectuées par ce dernier, même si elles ont été
parachevées sur une place étrangère, ont fait l'objet d'une mise en
oeuvre initiale à partir du territoire national, ce qui détermine la
compétence de la juridiction pénale française, tant à l'égard de
Charbel Gxxxx que de Samir Txxxx ; 'alors
que, d'une part, si, aux termes de l'article 693 de l'ancien Code de procédure
pénale applicable aux faits de l'espèce, est réputée commise sur le
territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant
un de ses éléments constitutifs matériel a été accompli en France, le
demandeur, qui est étranger et auquel il était reproché d'avoir commis
un recel de délit d'initié en achetant des actions américaines sur le
marché de New-York en passant des ordres depuis la Suisse pour le compte
d'une société sise à Anguilla, soutenait, dans ses conclusions d'appel
laissées sans réponse, que rien ne démontrait qu'il ait reçu des
informations privilégiées concernant ces actions en France, dès lors
que le contenu des communications téléphoniques qu'il avait échangées
avec Samir Txxxx était inconnu, et que les témoins de ses rencontres en
France avec ce coprévenu avaient formellement exclu la transmission
d'informations privilégiées au cours de ces entrevues ; que, dès lors,
les juges du fond, qui se sont bornés à affirmer, sans le justifier
aucunement, que les informations privilégiées détenues par Samir Txxxx
avaient été transmises au demandeur à partir du territoire français,
ont privé leur décision de motifs au regard des articles 693 ancien et
593 du Code de procédure pénale ; 'alors que, d'autre part, Arie Fxxxx ayant été relaxé des poursuites exercées à son encontre du chef de recel de délit d'initié pour des faits absolument identiques à ceux qui étaient reprochés à Charbel Gxxxx s'agissant d'un étranger qui avait fait acquérir à la bourse de New-York des actions de la société Txxxx par une société luxembourgeoise alors qu'il se trouvait à Paris où il avait rencontré Samir Txxxx aux motifs que les communications téléphoniques échangées avec ce dernier et sa rencontre avec lui chez un coiffeur parisien ne permettaient pas d'établir la transmission d'informations privilégiées, les juges du fond se sont mis en contradiction flagrante avec eux-mêmes en retenant la compétence des tribunaux français pour statuer sur les poursuites exercées contre le demandeur en se fondant sur l'existence de conversations téléphoniques d'un contenu inconnu échangées entre lui et Samir Txxxx et sur les rencontres qu'il avait eues à Paris avec ce coprévenu pour en déduire que ce dernier lui avait transmis des informations privilégiées à partir du territoire français' ; Sur
le troisième moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Ryziger et Bouzidi en faveur de Robert Rxxxx et pris de la
violation de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre
1967 dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 83-1 du 3 janvier
1983, modifiée par la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, des articles 1er
à 5 de la directive 89/592/CEE du 13 novembre 1989, de l'article 189 du
Traité instituant la Communauté économique européenne, violation des
articles 485, 593 du Code de procédure pénale : 'en
ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'un délit
de recel d'initié ; 'aux
motifs, en substance, que Nelson Pxxxx et Peter Mxxxx avaient acquis, par
l'intermédiaire d'une société Trxxxx Industries, devenue Trxxxx
Holding, et d'une société Centrale Jersey Industries, devenue Trxxxx
Industrie, le contrôle de deux sociétés de boîtes métalliques en
aluminium devenues, par suite d'une fusion, le principal producteur
d'emballages sous le nom d'American National Can ; que les titres du
Trxxxx étaient cotés sur le marché hors cote (OTC) de New-York
(jugement p. 13) ; que des négociations entamées en juillet et août
1988, poursuivies, puis rompues en septembre, pour reprendre en octobre,
ont abouti à un accord définitif le 20 novembre 1988 ; que l'acquisition
du leader mondial de l'emballage American National Can par la société
Pxxxx a été annoncée publiquement en France et aux Etats-Unis le lundi
21 novembre à 15 heures pour un prix de 7,5 milliards de francs ; que,
sur cette somme, 5 milliards de francs ont été versés à Nelson Pxxxx
et Peter Mxxxx en échange de 66,3 % des titres de la Holding Trxxxx
Industries qu'ils détenaient ; que 2,5 milliards de francs ont été
consacrés à l'offre publique d'achat - obligatoire au regard de la législation
américaine - du reste du capital au prix de 56 dollars par action ;
qu'ainsi, une cotation du titre Trxxxx est passée en quelques jours de 10
à 56 dollars, soit une augmentation de 160 % ; que des opérations
suspectes sur cette valeur dans les jours qui ont précédé l'offre
publique d'achat ont conduit la Securities Exchange Commission (SEC), puis
la COB, à entreprendre des investigations ayant débouché sur
l'ouverture d'une information au cours de laquelle ont été retenues
diverses opérations, ayant globalement engendré une plus-value supérieure
à 45 millions et demi de francs, dont les 16 et 17 novembre par
Roger-Patrice Pxxxx de 30 000 titres, du 15 au 17 novembre par la
Compagnie parisienne de placement de 32 300 titres, et, le 18 novembre par
Robert Rxxxx de 2 000 titres, soit des négociations portant en tout sur
64 300 actions qui auraient engendré une plus-value globale de près de
16 millions de francs ; qu'une information a été ouverte, mettant en
cause d'une part Alain Bxxxx à l'époque directeur du cabinet du ministre
du Budget, de l'Economie et des Finances, renvoyé du chef de délit
d'initié, d'autre part, l'action publique étant éteinte à l'égard de
Roger-Patrice Pxxxx décédé, le 7 mars 1989, Max Txxxx et Robert Rxxxx
renvoyés du chef de recel de délit d'initié ; 'alors,
d'une part, qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance du 28
septembre 1967 modifiée (qui a pour objet à la fois l'institution d'une
COB et l'information des porteurs de valeurs mobilières, en même temps
que la publicité de certaines opérations de bourse), que la COB est
chargée, notamment, de veiller au bon fonctionnement des marchés de
valeurs mobilières, de produits financiers cotés et de contrats à terme
négociables ; que le délit de divulgation d'informations d'initiés créé
par les lois des 3 janvier 1983 et 22 janvier 1988 introduisant dans
l'ordonnance un article 10-1 qui a subi plusieurs modifications
successives, suppose que des personnes disposant à l'occasion de leur
profession ou de leur fonction d'information privilégiée aient sciemment
permis de réaliser sur le marché, soit directement, soit par personnes
interposées, une ou plusieurs opérations sur une valeur mobilière ou un
contrat à terme négociable ; que le 'marché' visé par l'article 10-1
de l'ordonnance ne pouvait, à l'époque des faits, être qu'un des marchés
contrôles par la COB ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'obligation
faite aux autorités judiciaires, par l'article 12-1 de l'ordonnance du 28
septembre 1967, de consulter la COB implique que celle-ci soit compétente
pour surveiller le marché sur lequel la transaction a eu lieu ; 'alors,
d'autre part, que, si la divulgation d'informations concernant des valeurs
mobilières ou des produits financiers cotés sur un marché autre qu'un
marché surveillé par la COB avait été susceptible de constituer le délit
de divulgation d'informations privilégiées, ou le délit d'initié, il
ne pourrait en être ainsi, en vertu de la directive 89/592/CEE du 13
novembre 1989 à la lueur de laquelle un texte national même antérieur -
à savoir, en l'espèce actuelle, l'article 10-1 de l'ordonnance du 28
septembre 1967 - doit obligatoirement être interprété, que le délit
d'initié ou de divulgation d'informations privilégiées par un initié
ne peut être considéré que si les opérations susceptibles d'être réalisées
au moyen de ces informations sont susceptibles d'être réalisées sur un
marché réglementé et surveillé par des autorités reconnues par les
pouvoirs publics, de fonctionnement régulier et accessible directement ou
indirectement au public ; que le demandeur avait fait valoir, dans ses
conclusions, que le marché hors cote de New-York ne répondait pas à la
définition du marché, tel que défini par la directive communautaire, nécessairement
applicable pour l'interprétation des textes français ; qu'en ne
s'expliquant pas sur ce point, la décision attaquée a omis de répondre
à un chef péremptoire des conclusions du demandeur ; 'alors,
de troisième part, que les juges du fond étaient d'autant plus tenus de
s'expliquer sur ce point qu'une juridiction d'un Etat membre de l'Union
européenne ne saurait prononcer une condamnation en vertu d'une législation
qui serait contraire à une directive communautaire, de telle sorte qu'à
supposer que les juges du fond aient considéré que la notion de marché
dans la législation française et la notion de marché dans la directive
européenne du 13 novembre 1989 ne coïncidaient pas, ils auraient été
tenus de refuser d'appliquer le texte de droit interne, la directive
communautaire s'imposant à l'Etat français et étant applicable même à
des faits antérieurs' ; Les
moyens étant réunis ; Attendu
que, pour écarter les conclusions des prévenus, selon lesquelles les
faits poursuivis, concernant des titres d'une société étrangère négociés
sur un marché non surveillé par la COB, n'entrent pas dans les prévisions
de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 et échappent à la
compétence des juridictions pénales françaises, l'arrêt attaqué, par
motifs propres et adoptés, après avoir énoncé que 'la loi n'a pas
limité aux seules bourses françaises la mission de protection de l'épargne
et des investisseurs dévolue à la COB, qui n'a de sens que si elle a une
portée internationale', relève que les informations privilégiées ont
été communiquées téléphoniquement par Samir Txxxx à Charbel Gxxxx,
à partir de son domicile situé en France ; Qu'il
retient, par ailleurs, que les mêmes informations ont été divulguées
à Paris par Alain Bxxxx à Roger-Patrice Pxxxx puis par ce dernier à Max
Thxxxx qui, de même que son associé Robert Rxxxx, les a exploitées en
donnant des ordres d'achat depuis le territoire français ; Qu'il
en déduit que les opérations ainsi effectuées, 'même si elles ont été
parachevées sur une place étrangère, ont fait l'objet d'une mise en
oeuvre initiale à partir du territoire national, ce qui détermine la
compétence de la juridiction française' ; Attendu
qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié, sans
encourir les griefs allégués, l'application aux faits poursuivis de la
loi pénale française et la compétence des juridictions françaises pour
en connaître ; Qu'en
effet, dans leur rédaction applicable aux faits de la cause, les
dispositions de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 modifiée,
non contraires à la directive 89/592/CEE du 13 novembre 1989 qui se borne
à prescrire, dans tous les Etats membres de l'Union Européenne, un degré
minimal d'incrimination du délit d'initié, n'exigent pas que l'opération
réalisée grâce aux informations privilégiées l'ait été sur le marché
boursier français, ni qu'elle porte sur des titres cotés en France, le
terme de 'marché' s'appliquant à tout lieu où s'effectue le
rapprochement d'une offre et d'une demande portant sur des valeurs mobilières
; Que,
selon l'article 693 du Code de procédure pénale, dont les dispositions,
reprises dans l'article 113-2, alinéa 2, du Code pénal, ne font aucune référence
à la loi étrangère, il suffit, pour que l'infraction soit réputée
commise sur le territoire de la République et soit punissable en vertu de
la loi française, qu'un de ses faits constitutifs ait eu lieu sur ce
territoire ; |
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