REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
DELIT D'INITIE ET CARACTERE DE L'INFORMATION
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE.
Pourvoi N° 93-81.646 Arrêt
N° 3015
Bulletin Criminel : Statuant
sur les pourvois formés par : - Cxxxx, - Axxxx, contre
l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 mars
1993 qui, dans les poursuites exercées notamment contre eux du chef de délits
d'initiés, les a condamnés chacun à 4 mois d'emprisonnement avec
sursis, 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu
le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur
le premier moyen de cassation pris de la violation de la directive n°
89-592 du Conseil des Communautés européennes en date du 13 novembre
1989, de l'article 15 du pacte de New-York relatif aux droits civils et
politiques du 19 décembre 1966, de l'article 7 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de
l'article 1er de la Convention du conseil de l'Europe sur les opérations
financières des 'initiés' du 20 avril 1989, de l'article 55 de la
Constitution du 4 octobre 1958, des articles 177 et 189 du traité CEE
ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; 'en
ce que l'arrêt attaqué a condamné Axxxx et Cxxxx du chef du délit
d'initié respectivement à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec
sursis et à une amende de 100 000 francs ; 'aux
motifs qu'il résulte d'une 'jurisprudence constante' que 'l'information
privilégiée doit être précise, certaine et confidentielle, ces caractères
s'appréciant en fonction de l'espèce, la précision pouvant 'notamment résulter
de la spécificité de l'activité économique de l'entreprise objet de
telles informations ainsi que de la particulière connaissance du bénéficiaire
desdites informations' (arrêt p. 7, al. 3) ; '1°
alors qu'en vertu de la directive n° 89-592 du Conseil des Communautés
européennes, l'opération d'initié suppose la réunion d'un certain
nombre de conditions juridiquement définies par cette même directive
pour caractériser l'information privilégiée ; que celle-ci doit
notamment être distinguée des estimations financières élaborées à
partir de données publiques ; que l"exploitation' d'une information
n'est pas répréhensible si cette dernière ne revêt pas un caractère
'précis' ; qu'en outre, pour être privilégiée, l'information doit être
susceptible, si elle était rendue publique, d"influencer de façon
sensible' le cours des valeurs mobilières objet de l'opération ; que
l'article 10-1 de l'ordonnance française n° 67-833 du 28 septembre 1967
omet la plupart des caractères légaux auxquels la directive subordonne
l'opération d'initié ; qu'en vertu de l'article 14 de la directive, les
Etats-membres devaient prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer
avant le 1er juin 1992 ; que dès lors, la cour d'appel, en statuant comme
elle le dit expressément (cf. arrêt p. 10) par application de
l'ordonnance du 28 septembre 1967, a méconnu les textes visés au moyen ; '2°
alors que, pour tenter de pallier l'imprécision de la loi interne, l'arrêt
attaqué déclare faire application d'une 'jurisprudence constante' (arrêt
p. 7) qui lui permettrait de définir les caractères légaux de
l'information privilégiée en fonction des circonstances de l'espèce ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe suivant
lequel seul le législateur peut définir les délits et par là même,
elle a entaché son arrêt tant d'un excès de pouvoir que d'une violation
des textes visés au moyen ; '3°
alors qu'en vertu du principe de la rétroactivité in mitius, le juge pénal
doit, même d'office, appliquer des règles plus favorables au prévenu ;
qu'il résulte tant de la Convention du conseil de l'Europe que de la
directive communautaire précitées que l'opération d'initié suppose,
pour pouvoir être caractérisée, la réunion de plusieurs conditions
cumulatives dont l'article 10-1 de l'ordonnance française du 28 septembre
1967 ne fait pas état ; d'où il suit qu'en s'abstenant d'appliquer ces règles
d'incrimination plus restrictives donc plus favorables au prévenu, la
cour d'appel a violé les textes visés au moyen' ; Sur
le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la directive n°
89-592 du Conseil des Communautés européennes en date du 13 novembre
1989, de l'article 15 du pacte de New-York relatif aux droits civils et
politiques du 19 décembre 1966, de l'article 7 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de
l'article 1er de la Convention du conseil de l'Europe sur les opérations
financières des 'initiés' du 20 avril 1989, de l'article 55 de la
Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28
septembre 1967, des articles 177 et 189 du traité CEE ensemble les
articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; 'en
ce que l'arrêt attaqué a condamné Axxxx et Cxxxx du chef du délit
d'initié respectivement à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec
sursis et à une amende de 100 000 francs ; 'aux
motifs, propres et repris du jugement, que 'l'information privilégiée
doit être précise, certaine et confidentielle, ces caractères s'appréciant
en fonction de l'espèce, la précision pouvant 'notamment résulter de la
spécificité de l'activité économique de l'entreprise objet de telles
informations ainsi que de la particulière connaissance du bénéficiaire
desdites informations' (arrêt p. 7, al. 3) ; que la BUE est un véritable
spécialiste en matière de financement des entreprises de grande
distribution (arrêt p. 7, jugement p. 12) ; 'alors
que l'information privilégiée s'oppose légalement à la notion
d'estimation financière opérée par un expert, la licéité de cette
dernière opération n'étant point contestable ; que par voie de conséquence,
ni la compétence, ni davantage la spécialité de l'opérateur ne peuvent
être prise en considération s'agissant de caractériser l'information
privilégiée ; qu'en déclarant que l'information privilégiée serait
caractérisée, en l'espèce, en raison de la compétence et de la spécialité
de la BUE, la cour d'appel a amalgamé deux notions entre lesquelles la
loi défend de commettre toute confusion, et par là même, elle a entaché
son arrêt d'une violation des textes visés au moyen' ; Sur
le troisième moyen de cassation pris de la violation de la directive n°
89-592 du Conseil des Communautés européennes en date du 13 novembre
1989, de l'article 15 du pacte de New-York relatif aux droits civils et
politiques du 19 décembre 1966, de l'article 7 de la Convention européenne
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er de
la Convention du conseil de l'Europe sur les opérations financières des
'initiés' du 20 avril 1989, de l'article 55 de la Constitution du 4
octobre 1958, de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, des
articles 177 et 189 du traité CEE ensemble les articles 388 et 593 du
Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; 'en
ce que l'arrêt attaqué a condamné Axxxx et Cxxxx du chef de délit
d'initié respectivement à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec
sursis et à une amende de 100 000 francs ; 'aux
motifs que 'depuis quelques années' précédant celle de la commission
des faits (1988) 'tous les professionnels... considéraient que la société
'La Ruche Méridionale' devait faire l'objet d'une prise de participation
même d'une absorption par l'une des grandes enseignes (jugements p. 13,
al. 1er) ; que la société LRM souffrait 'notoirement' (jugement p. 12,
al. 1er) d'une faiblesse, qui la rendait vulnérable à une offre publique
d'achat, d'où la décision qu'elle avait prise pour garder son indépendance
de quitter la centrale d'achats 'Paridoc' et de ne plus exercer son
activité sous l'enseigne Mammouth sous peine d'être absorbée par 'les
Docks de France' (jugement p. 13, al. 3) ; que l'annonce de son retrait a
attiré l'attention de 'toute la profession' (jugements p. 14, al. 4) ;
que dès cette époque 'plusieurs sociétés étaient intéressées par de
possibles relations en vue d'accords avec la Ruche Méridionale (jugement
p. 13, al. 5) ; que dès le premier trimestre 1988 'toutes les parties en
présence considèrent que cette année serait décisive' sans qu'elles
puissent préciser quelles seraient les sociétés qui allaient
effectivement tenter des rapprochements ou une prise de contrôle de la
Ruche Méridionale' (jugement p. 14, al. 3) ; 'que
Cxxxx, directeur financier de la BUE, 'devrait très probablement penser
que la société Rallye s'intéressait à la Ruche Méridionale sans que
rien ne permette à cette époque d'affirmer qu'il était pour les
dirigeants de la BUE évident que cette société était décidée à en
prendre le contrôle de quelque manière que ce soit' (jugement p. 15, al.
2) ; que 'à la fin du mois de juin 1988 les prévenus savaient que les
dirigeants de la Ruche Méridionale 'recherchaient des partenaires' et que
des 'pourparlers' avaient commencé entre cette société et CFAO ; que
les accords 'éventuellement' passés ne pouvaient constituer qu'une première
étape avant une prise de participation significative (jugement p. 17, al.
4) ; que, par ailleurs, des négociations avaient été entreprises avec
la société Rallye qui elle-même eût souhaité prendre une
participation dans le capital de LRM (jugement p. 17, al. 3, 4) ; 'qu'au
mois d'août 1988, la société Docks de France décide de vendre ses
propres actions dans la société LRM et, à cet effet, charge, d'une
part, d'un mandat 'oral' la BUE et d'un mandat écrit la banque Indosuez
(jugement p. 17, dernier al. et p. 18, al. 1er) ; que la banque Indosuez,
dans le cadre de son mandat, a contacté 'plusieurs sociétés' mais que
finalement le vendeur lui avait retiré son mandat en préliminaire à
l'acquisition des titres par la BUE' (jugement p. 21, al. 2) mandat 'écourté'
à cet effet (arrêt p. 8) ; quant à la BUE, celle-ci s'est abstenue, en
dépit des informations précises qu'elle possédait, d'offrir les titres
mis en vente tant à la société Rallye qu'à la société CFAO (jugement
p. 22, al. 2) ; 'que
le '25 octobre 1988, la BUE procédait sur le marché à l'acquisition de
476 titres LRM' ; le 4 novembre 1988, les Docks de France cédaient à la
BUE leurs propres titres ; le 14 novembre, par l'intermédiaire de sa
filiale l'Hôtelière Dulong, la BUE achetait sur le marché 2 025 titres
LRM ainsi que 1 000 actions supplémentaires le 21 novembre ; le 29
novembre, la filiale l'Hôtelière Dulong 'recevait 1 575 actions qui étaient
jusque là directement dans les actifs de la BUE' (jugement p. 22, al. 3
et 4, p. 23, al. 2) ; 'que
postérieurement à ces achats, les dirigeants respectifs de CFAO et de
Rallye se sont adressés à la BUE pour acheter les titres LRM alors détenus
par cette dernière, sans succès ; que 'le 20 décembre 1988' le prévenu
Axxxx était informé par le dirigeant de CFAO de son intention d'acquérir
des titres LRM en vertu d'accords intervenus le 28 du même mois (arrêt
p. 8) ; que le 28 décembre 1988, une OPA était lancée par la BUE pour
le compte de la société Rallye ; après quoi CFAO a lancé une surenchère,
ce qui a permis à la BUE de réaliser dans l'opération un bénéfice sur
la totalité des titres qu'elle détenait 'dont une partie antérieurement
à 1988', de 93 835 374 francs (jugement p. 25) ; qu'il apparaît en définitive
que la BUE s'est trouvée détentrice d'informations privilégiées ;
qu'en effet, elle savait 'l'intérêt' que portait le CFAO et Rallye à
LRM (jugement p. 23, dernier al.) ; que sachant que les deux sociétés
allaient s'opposer, 'même si la réalisation d'une OPA n'était pas prévisible
à l'époque' (jugement p. 24, al. 1er), elle a trahi la confiance des
deux entreprises qui faisaient appel à ses conseils tout en faussant le
marché du titre LRM ; 'qu'enfin
(arrêt p. 9), la conclusion des travaux menée par la commission déontologique,
notamment la commission Pfeiffer, ont montré la nécessité d'établir,
au sein d'un établissement financier, un cloisonnement rigide entre les
diverses activités d'une même entité financière afin de limiter la
circulation de l'information financière ; '1°
alors que l'information privilégiée doit être précise ; qu'en
attribuant aux prévenus une information relative à 'l'intérêt' porté
par CFAO et Rallye à la société LRM, ou encore à ce que ces sociétés
'allaient toutes deux vouloir (sic)...' ou encore 'aux tendances du marché',
la cour d'appel n'a pu caractériser aucune information susceptible de
porter sur un fait précis au regard des texte visés au moyen ; '2°
alors que l'information privilégiée doit être non seulement précise
mais en outre procurer à son détenteur une assurance sur la matérialité
des faits susceptibles d'être pris en compte ; que l'arrêt attaqué
constate que les OPA lancées par Rallye et CFAO n'étaient pas prévisibles
; que l'objet des 'pourparlers' n'était pas défini car il portait tantôt
sur des 'accords commerciaux' tantôt sur des 'titres' ; que ni l'intérêt
ni davantage l'opposition des sociétés CFAO et Rallye dans leurs
rapports avec la société LRM ne pouvaient dès lors constituer l'objet
d'une information, dont la fiabilité était exclue au vu de tels
errements diffus, contradictoires, matériellement et juridiquement
inconsistants ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas pu valablement
en faire état pour caractériser une information privilégiée au sens
des textes visés au moyen ; '3°
alors que l'information privilégiée doit revêtir un caractère
confidentiel ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond
que tous les 'faits' dont la connaissance est attribuée à la BUE à
titre d'information privilégiée avaient été connus de 'tous les
professionnels' (jugement conf. p. 13) et médiatisés par la presse ; d'où
il suit qu'en attribuant à la BUE une information relative à des
circonstances que nul ne pouvait ignorer, la cour d'appel a derechef violé
les textes au moyen' ; Sur
le quatrième moyen de cassation pris de la violation de la directive n°
89-592 du Conseil des Communautés européennes en date du 13 novembre
1989, de l'article 15 du pacte de New-York relatif aux droits civils et
politiques du 19 décembre 1966, de l'article 7 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de
l'article 1er de la Convention du conseil de l'Europe sur les opérations
financières des 'initiés' du 20 avril 1989, de l'article 55 de la
Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 10-1 de l'ordonnance de 28
septembre 1967, des articles 177 et 189 du traité CEE ensemble des
articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; 'en
ce que l'arrêt attaqué a condamné Axxxx et Cxxxx du chef du délit
d'initié respectivement à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec
sursis et à une amende de 100 000 francs ; 'aux
motifs, propres et repris du jugement que la BUE était instruite, dès le
mois de juin 1988 tant des 'pourparlers commerciaux' existants entre
'CFAO' et 'LRM' que de l"intérêt' que présentaient les titres LRM
pour le 'groupe Rallye' ; que la BUE ne pouvait dès lors ignorer que
d'importants mouvements sur des titres allaient se produire, à l'occasion
desquels CFAO et Rallye pouvaient s'opposer, même si à l'époque les OPA
lancées par ces sociétés n'étaient pas encore prévisibles (cf.
jugement confirmé p. 24) ; que la BUE était ainsi détentrice
d"informations privilégiées' (jugement p. 23) qui lui ont permis de
réaliser un bénéfice de 93 837 374 francs d'abord en achetant des
titres LRM, puis, lorsque les OPA furent lancées, de les revendre aux
sociétés intéressées ; que ce faisant elle a 'trahi la confiance' de
CFAO et de Rallye et 'faussé le marché' des titres LRM ; 'alors
qu'il n'y a d'information privilégiée que si, une fois rendue publique,
elle eût été de nature à influencer de manière sensible ou notable le
cours des valeurs mobilières en cause ; qu'en se bornant à affirmer que
l'opération accomplie par la BUE aurait faussé le marché des titres LRM
sans s'expliquer sur le point de savoir quelle aurait été l'évolution
des cours au cas où la prétendue information aurait été répandue dans
le public, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure
d'exercer le contrôle qui lui appartient quant à l'application des
textes visés au moyen ; 'alors
qu'en reprochant à la BUE d'avoir 'trahi la confiance' des sociétés
CFAO et Rallye (jugement confirmé p. 27, al. 2), la cour d'appel a
arbitrairement étendu l'application de la loi répressive relative au délit
d'initié à des 'faits' de nature contractuelle ou déontologique étrangers
à une telle qualification pénale ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé
les textes visés au moyen' ; Sur
le cinquième moyen de cassation pris de la violation de la directive n°
89-592 du Conseil des Communautés européennes en date du 13 novembre
1989, de l'article 15 du pacte de New-York relatif aux droits civils et
politiques du 19 décembre 1966, de l'article 7 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de
l'article 1er de la Convention du conseil de l'Europe sur les opérations
financières des 'initiés' du 20 avril 1989, de l'article 55 de la
Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28
septembre 1967, des articles 177 et 189 du traité CEE ensemble les
articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; 'en
ce que l'arrêt attaqué a condamné Axxxx et Cxxxx du chef du délit
d'initié à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à
une amende de 100 000 francs ; 'aux
motifs, propres et repris du jugement que la BUE était instruite, dès le
mois de juin 1988 tant des 'pourparlers commerciaux' existants entre
'CFAO' et 'LRM' que de l"intérêt que présentaient les titres LRM
pour le groupe 'Rallye' ; que la Bue ne pouvait dès lors ignorer que
d'importants mouvements sur des titres allaient se produire, à l'occasion
desquelles CFAO et Rallye pouvaient s'opposer, même si à l'époque les
OPA lancées par ces sociétés n'étaient pas encore prévisibles (cf.
jugement confirmé p. 24) ; que la BUE était ainsi détentrice
d"informations privilégiées' (jugement p. 23) qui lui ont permis de
réaliser un bénéfice de 93 837 374 francs d'abord en achetant des
titres LRM, puis, lorsque les OPA furent lancées, de les revendre aux
sociétés intéressées ; que ce faisant elle a 'trahi la confiance' de
CFAO et de Rallye et 'faussé le marché' des titres LRM ; '1°
alors que le délit d'initié est subordonné à la condition que
l'information privilégiée ait effectivement permis au prévenu de réaliser
sciemment l'opération litigieuse ; que pour ce qui concerne l'achat des
titres par la BUE, il résulte de l'arrêt, d'une part, qu'elle les a
acquis de leur légitime propriétaire les Docks de France après que
celui-ci eût pressenti d'autres acquéreurs éventuels par l'intermédiaire
de la banque Indosuez, et, d'autre part, que la BUE avait acquis moyennant
un prix normal, un complément de titres directement sur le marché
boursier ; d'où il suit que la cour d'appel, qui ne justifie pas de ce
que l'achat des titres tel qu'il a été effectué eût été rendu
possible par la prétendue information privilégiée, a entaché son arrêt
d'une méconnaissance des textes visés au moyen ; '2°
alors que la prévention ne visait que les faits relatifs à l'achat des
titres à l'exclusion des faits ayant trait à la vente par la BUE de ces
mêmes titres après les OPA ; qu'en étendant la prévention à des
'faits' relatifs à la vente ultérieure des titres, la cour d'appel a
statué en dehors des limites de sa saisine in rem et a, par là même,
entaché son arrêt d'illégalité ; '3°
alors, et a titre subsidiaire, que, s'agissant de la vente par la BUE des
titres LRM, la cour d'appel, statuant en dehors des limites de la prévention
devait, en tout état de cause, vérifier, selon les exigences légales
elles-mêmes, l'effet sur le marché de l'achat préalable par la BUE des
mêmes titres émanant d'une société (LRM) jusque là compromise par son
'état notoire de faiblesse' (jugement p. 12) et par ses mauvais résultats
affichés publiquement (jugement p. 22) ; qu'en laissant comme elle l'a
fait, sans aucun examen, l'effet inducteur sur le marché de cette
intervention bénéfique de la BUE fondée sur une estimation pondérée
des risques inhérents à sa propre prise de participation dans une société
déficitaire, la cour d'appel n'a pas pu valablement rattacher les effets
induits à l'exploitation par la BUE d'une quelconque information privilégiée
; que l'image de marque restaurée de LRM, l'attrait nouveau pour les
titres objet d'OPA et par conséquent la possibilité de les céder à un
prix raisonnable, s'inscrivent dans les possibilités ouvertes par
l'estimation initiale du banquier, estimation à laquelle la loi défend
expressément d'attacher toute acception pénale ; que la cour d'appel a
entaché sa décision d'une violation des textes visés au moyen' ; Les
moyens étant réunis ; Vu
lesdits articles, Attendu
que si les dispositions de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre
1967, comme celles de la directive 89/592/CEE du 13 novembre 1989 avec
lesquelles elles sont compatibles, interdisent aux personnes qui
disposent, en raison de leur profession ou de leurs fonctions,
d'informations privilégiées sur les perspectives d'évolution d'une
valeur mobilière, de réaliser des opérations sur le marché avant que
le public en ait eu connaissance, c'est à la condition que lesdites
informations soient précises, confidentielles, de nature à influer sur
le cours de la valeur et déterminantes des opérations réalisées ; Qu'en
outre, le caractère privilégié des informations au sens de ces textes,
ne saurait résulter de l'analyse que peut en faire celui qui les reçoit
et les utilise, mais doit s'apprécier de manière objective, excluant
tout arbitraire, et en fonction de leur seul contenu ; Attendu
qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la
Banque de l'Union Européenne (BUE) a fait procéder, dans le courant du
mois de novembre 1988, à un achat massif d'actions de la société la
Ruche Méridionale (LRM) cotée à la bourse de Bordeaux, avant le dépôt,
le 28 décembre 1988, d'une offre publique d'achat (OPA) de la part de la
société Rallye et, le 9 janvier 1989, d'une contre-OPA émanant de la
Compagnie Française de l'Afrique occidentale (CFAO) ; qu'après cession
de ses titres à cette dernière, la BUE a retiré de l'opération un bénéfice
de 93 835 374 francs ; que sur plainte de la Commission des opérations de
bourse, deux dirigeants de l'établissement financier Axxxx et Cxxxx - ont
été poursuivis pour délits d'initiés sur le fondement de l'article
10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ; Attendu
que, pour déclarer les prévenus coupables de ce chef, la cour d'appel
retient, par motifs propres ou adoptés, que lorsque, réalisant un projet
conçu de longue date, la BUE a acquis pour son compte le bloc de titres
LRM qu'un client lui avait demandé de vendre discrètement, ou a procédé
à des achats complémentaires sur le marché, les dirigeants de cet établissement
financier savaient, en raison de leur connaissance particulière du
secteur de la grande distribution et de leurs contacts fréquents avec les
entreprises concernées, l'intérêt que la société Rallye et la CFAO
portaient à la société LRM ainsi que leur volonté d'acquérir une
participation significative dans le capital de cette société, même si
la réalisation d'une OPA n'était pas encore prévisible à l'époque ; Que
les juges ajoutent, pour écarter le moyen de défense tiré de
l'incertitude et de l'imprécision des informations en cause, que le
caractère privilégié de l'information devait s'apprécier en fonction
du degré de connaissance de la personne qui la reçoit et qu'en l'espèce
les quelques éléments recueillis par les prévenus étaient, compte tenu
de leur parfaite connaissance de la matière, immédiatement exploitables
; Mais
attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'opération
spéculative reprochée ne procédait que d'estimations financières
effectuées de longue date, à partir de faits et de circonstances connus
dans le milieu professionnel, la cour d'appel ne pouvait, sans violation
de la loi, déclarer constitué le délit d'initié dont les éléments légaux
n'étaient pas réunis ; Que,
dès lors, la cassation est encourue ; Par
ces motifs, CASSE
et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris
en date du 15 mars 1993, Et
attendu que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale, DIT
n'y avoir lieu à renvoi. Sur
le rapport de M. le conseiller de MORDANT de MASSIAC, les observations de
la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et
les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
M. LE GUNEHEC, Président. |
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