REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
DELIT D'INITIE RECEL D'INITIE ET INFORMATIONS
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CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE. 26 octobre 1995. Pourvoi N° 94-83.780. BULLETIN CRIMINEL. V.
- Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Waquet, Farge et Hazan et par la société civile
professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Samir Txxxx et pris de la
violation des articles 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, 591 et
593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs,
manque de base légale : 'en
ce que l'arrêt attaqué a déclaré Samir Txxxx coupable d'avoir transmis
sciemment des informations privilégiées sur le titre Txxxx à un tiers
qui a réalisé des opérations sur le titre et l'a condamné de ce chef ; 'aux
motifs que l'argumentation à décharge développée par le prévenu,
selon laquelle la société Socofinance connaissait de longue date ce
titre Trxxxx dont elle se serait rendue acquéreur en 1987, ne saurait être
retenue, dès lors que la réalité des achats n'a pas été confirmée
par l'information ; 'alors
que, d'une part, la cour d'appel, pour écarter l'analyse selon laquelle
Samir Txxxx n'était pas le maillon indispensable entre la société IDB
et la société Trxxxx étant donné que la société IDB détenait
environ 63 000 titres Trxxxx en janvier 1988, ne pouvait, sans se
contredire, énoncer que la réalité de ces achats n'avait pas été
confirmée par l'information, sachant qu'au contraire il résultait tant
du procès-verbal dressé par l'inspecteur M. Qxxxx dans le cadre de la
commission rogatoire américaine (cote D. 1864) que du rapport du
commissaire divisionnaire M. Mxxxx chef de la brigade financière (cote D.
1833), et de la commission rogatoire helvétique du 29 juin 1990
(sous-chapitre 7), que de la lettre adressée par le magistrat instructeur
le 22 novembre 1989 (cote D. 273) à M. Mari appartenant à la SEC, que la
société IDB, chiffres à l'appui, possédait bien 63 000 titres Trxxxx
au début du mois de janvier 1988, de sorte que sa décision n'est pas légalement
justifiée ; 'alors
que, d'autre part, dans un mémoire régulièrement déposé le 18 mai
1994, le prévenu dénonçait l'absence de corrélation entre les dates
d'achat et de vente des titres Trxxxx et l'évolution des négociations
auxquelles participait Samir Txxxx d'une part, et l'absence de corrélation
entre les achats et les contacts avec Charbel Gxxxx, d'autre part, en se référant
aux dates des 18 août, 8 et 27 septembre et 8 et 11 octobre 1988, ce qui
mettait à néant la thèse de l'accusation ; qu'aucune réponse n'a été
donnée à ce chef péremptoire des conclusions, de sorte que la décision
attaquée est privée de motifs' ; Sur
le septième moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Waquet, Farge et Hazan et par la société civile
professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Samir Txxxx et pris de la
violation des articles 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 prise en
sa rédaction issue de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, 111-3 et 111-4
du nouveau Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble
violation des principes de la légalité des délits et des peines et de
l'interprétation stricte de la loi pénale : 'en
ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, tandis
qu'il disposait d'informations privilégiées sur le titre Trxxxx
sciemment permis à Charbel Gxxxx de réaliser des opérations sur le
marché avant que le public ait eu connaissance de celles-ci ; 'aux
motifs que le prévenu, homme d'affaires confirmé, en sa qualité de
conseil du dirigeant de la société Trxxxx, a eu dès l'origine
connaissance de la mise en chantier des négociations relatives à cette
société et de leurs différentes phases, de sorte qu'il a eu en sa
possession des informations particulières et précises au sens de la loi
; qu'il les a sciemment transmises à Charbel Gxxxx afin de lui permettre
de réaliser des opérations sur le titre Trxxxx ; que le délit d'initié
reproché à Samir Txxxx était parfaitement constitué en ses éléments
tant matériels qu'intentionnels ; '1°)
alors que, d'une part, le délit d'initié, pris en sa seconde modalité
issue de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, est une infraction matérielle
pour laquelle le résultat est un élément constitutif, de sorte qu'elle
n'est caractérisée que si le tiers, dans son propre intérêt, a réalisé
une opération sur le fondement de l'information qui lui a été transmise
par l'initié ; qu'en conséquence, cette qualification ne peut être
retenue si le tiers possède la qualité d'initié, puisque l'opération
qu'il réalise est alors directement incriminée par l'article 10-1 précité
pris en sa première modalité, qui sanctionne le fait pour un initié
d'avoir réalisé une ou plusieurs opérations sur le marché ; qu'il résulte
des constatations de l'arrêt que Charbel Gxxxx en relations d'affaires
avec le prévenu, aurait eu connaissance des négociations concernant la
société Trxxxx dans le cadre de ses fonctions, ce qui lui aurait, ainsi,
conféré la qualité d'initié ; que, dès lors, en déclarant Samir
Txxxx coupable d'avoir sciemment permis à une personne, qui aurait la
qualité d'initié, de réaliser, sur le marché, des opérations en lui
communiquant préalablement des informations sur l'évolution des négociations
sur le titre Trxxxx, la cour d'appel a violé par fausse application le
texte susvisé et porté atteinte au principe de l'interprétation stricte
de la loi pénale ; '2°)
alors que, d'autre part, à l'époque des faits, soumis à la loi n. 88-70
du 22 janvier 1988 modifiant l'article 10-1 de l'ordonnance du 28
septembre 1967, la seule transmission de l'information privilégiée faite
par l'initié à un tiers n'est pas pénalement répréhensible ; que la
loi n° 89-531 du 2 août 1989, qui incrimine la divulgation de
l'information faite par l'initié même si aucune opération n'a eu lieu
sur le marché, est postérieure aux faits et donc non applicable ; que, dès
lors qu'en l'espèce aucune opération n'a été réalisée sur le
fondement des informations prétendument communiquées par le prévenu, la
seule transmission desdites informations par Samir Txxxx échappe à la
loi pénale, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a
prononcé une déclaration de culpabilité illégale ; '3°)
alors que, de surcroît, nul ne peut être à la fois déclaré coupable
d'une infraction principale et receleur de fruits de cette infraction
principale ; que la cour d'appel considère Samir Txxxx comme auteur
principal de délit d'initié parce que des opérations ont été réalisées
et Charbel Gxxxx comme receleur pour avoir réalisé lesdites opérations
; 'qu'en
déclarant Samir Txxxx coupable d'avoir sciemment permis la réalisation
de ces opérations et Charbel Gxxxx receleur à raison des mêmes opérations,
la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; '4°)
alors qu'enfin la seule transmission d'une information privilégié par un
initié n'était pas, selon l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre
1967 modifiée par la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 applicable à la
date des faits, pénalement répréhensible ; que dès lors, en condamnant
Samir Txxxx du chef de l'opération réalisée par Charbel Gxxxx qualifié
de receleur, tandis que l'utilisation de cette information ne peut
constituer un recel faute d'infraction principale punissable, la cour
d'appel, qui a nécessairement déduit l'existence de l'infraction
principale de celle du recel, a violé les textes susvisés' ; Sur
le huitième moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Waquet, Farge et Hazan et par la société civile
professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Samir Txxxx et pris de la
violation des articles 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 prise en
sa rédaction issue de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, 121-3 du
nouveau Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble
violation des droits de la défense : 'en
ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir
sciemment permis à un tiers de réaliser des opérations privilégiées
à partir d'informations préalablement transmises et l'a condamné de ce
chef ; 'aux
motifs qu'il a sciemment transmis l'information concernant l'évolution
des titres Trxxxx à Charbel Gxxxx afin de lui permettre de réaliser des
opérations sur le marché ; 'alors
que le délit d'initié, pris en sa seconde modalité issue de la loi n°
88-70 du 22 janvier 1988, est une infraction intentionnelle qui exige,
lorsque le tiers n'a pas directement réalisé l'opération sur le marché,
mais l'a fait réaliser par l'intermédiaire d'une personne morale étrangère
à l'initié, que celui-ci ait eu connaissance, au moment où il
transmettait l'information à la personne physique, que celle-ci
utiliserait une personne morale pour réaliser, sur le fondement des
informations transmises,l'opération prohibée au bénéfice du patrimoine
du tiers ; qu'en se bornant à affirmer que le prévenu avait sciemment
transmis les informations relatives à la société Trxxxx à Charbel
Gxxxx sans constater que Samir Txxxx savait, au moment précis de la
communication - à la supposer réalisée -, que ce serait la société
IDB dans laquelle il n'a aucun intérêt qui ferait réaliser les achats
et les ventes des titres et serait le donneur d'ordre réel sur le marché,
l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé de manière concrète et précise
l'intention requise pour l'application de l'article susvisé et n'a pas légalement
justifié sa décision' ; Sur
le quatrième moyen de cassation proposé par Me Choucroy en faveur de
Charbel Gxxxx et pris de la violation des articles 10-1 de l'ordonnance du
28 septembre 1967 dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août
1989, 460 de l'ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale : 'en
ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Charbel Gxxxx coupable de
recel de délit d'initié ; 'aux
motifs adoptés des premiers juges que la jurisprudence a de longue date
estimé que l'article 460 du Code pénal, rédigé en termes généraux et
absolus, ne comporte pas de distinction entre les divers crimes et délits
à l'aide desquels la chose recelée a été enlevée, détournée ou
obtenue ; qu'elle en a déduit que le recel était caractérisé à l'égard
de celui qui accueillait et utilisait des renseignements obtenus grâce à
la communication frauduleuse d'un secret de fabrique ; que, sans cette dématérialisation
du recel, la protection que le législateur a entendu assurer au fil de l'évolution
des techniques contre l'appropriation frauduleuse des produits de l'esprit
dépourvus de support matériel aurait été partiellement réduite à néant
; 'que,
dès lors, le fait, par Charbel Gxxxx d'avoir sciemment recueilli des
informations privilégiées détournées par un initié qui connaissait
l'usage qui en serait fait sur le marché, constitue le recel qui lui est
reproché ; qu'il est indifférent que le prévenu n'ait pas appréhendé,
directement ou indirectement, les produits de son recel ; 'alors
que, d'une part, si le délit de recel peut, selon la jurisprudence de la
Cour de Cassation, s'appliquer à une information qui a fait l'objet d'une
appropriation indue, encore faut-il que cette information soit matérialisée
et ait un titulaire légitime, que tel ne peut être le cas d'une
information boursière privilégiée qui n'appartient à personne et qui
ne peut pas faire l'objet d'une appréhension par le receleur lorsque le
destinataire d'une telle information se borne à la recueillir par la voie
de son informateur ; que dès lors, l'infraction de recel d'information
privilégiée étant inconnue du droit français, elle ne pouvait pas être
retenue à l'encontre du prévenu ; 'alors
que, d'autre part, pour que le délit de recel soit constitué, il faut
que l'auteur de cette infraction ait connu l'origine délictueuse du bien
au moment où il en a acquis la détention ; qu'en l'espèce où les juges
du fond n'ont aucunement constaté que Charbel Gxxxx ait pu savoir, au
moment où Samir Txxxx lui aurait transmis des informations sur les négociations
en cours au sujet du rachat du groupe Trxxxx par le groupe Pxxxx, que
lesdites informations avaient une origine frauduleuse parce que ce coprévenu
en disposait à l'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses
fonctions, l'élément intentionnel du délit de recel n'a pas été
caractérisé à la charge du demandeur' ; Sur
le deuxième moyen de cassation proposé par Me Choucroy en faveur d'Alain
Bxxxx et pris de la violation des articles 10-1 de l'ordonnance du 28
septembre 1967, 459 et 593 du Code de procédure pénale, 6, paragraphe 2
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de
base légale, violation des droits de la défense : 'en
ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain Bxxxx coupable de délit
d'initié ; 'aux
motifs qu'il convient de relever l'existence de relations étroites
d'amitié entre Samir Txxxx et Alain Bxxxx depuis 1980 ; 'que,
par ailleurs, de l'aveu même de Samir Txxxx, il apparaît que le
rapprochement de la société Trxxxx qu'il représentait en France, et de
Pxxxx ainsi que la concrétisation d'un accord éventuel entre ces deux
groupes, lui tenait particulièrement à coeur ; 'que
les relations nouées entre Samir Txxxx et Alain Bxxxx sont devenues
familières pour se traduire ultérieurement par une croisière en Méditerranée
du 11 au 15 août 1988, où, en dépit de ses fonctions officielles de
directeur de cabinet du ministre des Finances et nonobstant la retenue
qu'elles commandaient, Alain Bxxxx a cru devoir rester à bord lorsque
furent menées des négociations entre Nelson Pxxxx et deux représentants
du groupe Pxxxx ; 'qu'Alain
Bxxxx qui a, sur ce point, concédé avoir manqué de prudence, sinon de délicatesse,
a toutefois affirmé qu'à l'époque des faits, il se devait, de par ses
fonctions, d'être particulièrement bien informé de la situation et des
perspectives du groupe Pxxxx ressortissant du secteur public ; 'que
Jean-Louis Vxxxx a indiqué que, le 25 juin 1988, Alain Bxxxx passait
outre au rejet de son intervention auprès du représentant de M. Pexxxx
en France par la direction générale de Pxxxx, qui n'avait pas encore
pris de décision sur une éventuelle acquisition d'American National Can
; qu'il s'empressait au contraire de prendre immédiatement contact avec
Samir Txxxx ; 'qu'il
est, par ailleurs, établi qu'alors qu'aucune négociation entre les
groupes Trxxxx et Pxxxx n'avait officiellement été entreprise le 18
juillet 1988, Alain Bxxxx usant de son autorité, a cru devoir faire
mentionner faussement par Pierre Fxxxx dans une note destinée au ministère
des Finances, l'existence de pourparlers déjà en cours, alors que
ceux-ci n'étaient pas commencés ; qu'il n'a, en définitive, admis sa
responsabilité qu'après plusieurs auditions et confrontations ; 'que,
pour ce qui est des faits survenus postérieurement, la Cour relève que
Samir Txxxx et Alain Bxxxx sont restés, au-delà d'appels téléphoniques
que pouvait expliquer la remise officielle de la Légion d'honneur audit
Txxxx par le ministre de l'Economie, en contact étroit, notamment pour ce
qui est du déroulement des négociations, ce qui lui a permis d'obtenir régulièrement
des renseignements ; 'que
ces divers éléments démontrent qu'Alain Bxxxx, nonobstant ses dénégations,
a outrepassé ses fonctions de directeur de cabinet, faisant ainsi montre
de complaisance coupable envers Samir Txxxx ; 'que,
pour ce qui a trait à la divulgation de l'information privilégiée que
Max Txxxx a, en cause d'appel, reconnu lui avoir été donnée par
Roger-Patrice Pxxxx décédé, il est à cet égard observé que la
communication en était déjà faite par Roger-Patrice Pxxxx à Max Txxxx
le 14 novembre à 15 heures au plus tard ; 'qu'il
convient donc de rechercher qui, alors en possession du renseignement
privilégié, l'a communiqué à Roger-Patrice Pxxxx ; 'qu'il
est établi qu'aucun des négociateurs ne connaissait ce dernier, à
l'exception de Samir Txxxx qui ne faisait pas partie de ses relations
habituelles, et de Jean Gxxxx qui ne l'avait rencontré qu'une fois, lors
du cocktail donné à l'occasion de sa remise de la Légion d'honneur ; 'qu'Antoine
Rixxxx, administrateur de Pxxxx, a été mis au courant par Jean Gxxxx, le
14 novembre vers midi, des derniers développements des négociations afin
qu'il en informe le Premier ministre, avec qui il devait déjeuner le même
jour ; que ce dernier et Antoine Rixxxx sont restés ensemble jusqu'à 15
heures, heure à laquelle ils ont prévenu de l'existence des négociations
en cours Jean-François Vxxxx, conseiller technique à Matignon, qui n'a
été informé du détail de l'opération qu'au cours d'un rendez-vous
avec M. Gxxxx, qui s'est déroulé ce même 14 novembre de 16 heures à 17
heures 30 environ ; 'que,
le 14 novembre à 10 heures, Jean Gxxxx a, semble-t-il, fait, au cours
d'une réunion de responsables des 'clubs pays', un très bref exposé au
ministre de l'Industrie, sans toutefois lui remettre de documents écrits,
les collaborateurs de celui-ci étant unanimes à déclarer n'avoir été
informés que le 15 novembre vers 17 heures ; 'que
c'est le mercredi 15 novembre seulement, entre 19 et 20 heures, que Didier
Oxxxx, chargé des affaires industrielles au secrétariat général de la
Présidence de la République, a reçu de Jean Martin Foxxxx directeur général
de Pxxxx une note codée sur l'opération en cours ; 'que
Jean Gxxxx n'a que le 16 novembre, à partir de 12 heures 30, entretenu de
la question du financement du projet René Thxxxx président-directeur général
de la BNP, qui a indiqué avoir eu conscience du caractère secret de
l'entrevue ; 'qu'il
est établi que ces personnes n'entretenaient pas de rapport avec
Roger-Patrice Pxxxx ; que Samir Txxxx connaissait, il est vrai, l'intéressé,
mais sans avoir avec lui de relations suivies ; 'qu'il
est en revanche non dénié par Alain Bxxxx que celui-ci cultivait avec
Roger-Patrice Pxxxx et sa famille des liens d'étroite amitié ; 'que,
dans ces conditions, c'est à juste titre que l'enquête s'est orientée,
pour ce qui est de la divulgation de l'information, sur Alain Bxxxx ; 'que,
d'autre part, les circonstances dans lesquelles elle a été divulguée
font ressortir qu'à la date où celle-ci a été transmise à
Roger-Patrice Pxxxx, seul Alain Bxxxx prévenu de l'accord en vue entre le
9 novembre et le 14 novembre à 8 heures 30 au plus tard dans les
circonstances décrites par le tribunal, était en mesure de connaître,
en substance et d'une façon suffisamment précise, les renseignements
dont s'agit pour qu'ils puissent être, comme cela a été le cas, immédiatement
exploités sur le marché ; qu'il est dès lors acquis qu'Alain Bxxxx a été
ainsi, et nonobstant ses dénégations, l'informateur de Roger-Patrice
Pxxxx et ce dans le seul but de lui permettre de réaliser des opérations
ayant consisté à acheter successivement le 16 novembre 10 000, puis 20
000 actions Trxxxx Industries ; 'alors
que, d'une part, s'agissant d'un prévenu qui, au moment où le groupe
Pxxxx, appartenant au secteur public, cherchait à étendre son activité
dans le secteur de l'emballage, exerçait les fonctions de directeur de
cabinet du ministre de l'Economie et des Finances et avait mis à profit
ses relations amicales avec l'un des responsables de ce groupe comme avec
le représentant en France d'un groupe américain propriétaire du leader
mondial de l'emballage, pour se tenir informé des pourparlers en cours
entre ces deux entités économiques, puis qui, par la suite, s'était
tenu au courant du déroulement des négociations qui devaient finalement
aboutir, avec l'accord de son ministre comme avec celui du ministre de
l'Industrie, du Premier ministre et de la Présidence de la République,
à l'achat du groupe américain par le groupe Pxxxx, la Cour n'a
aucunement caractérisé ni l'abus de fonctions dont elle a accusé ce prévenu,
ni l'existence de complaisances envers Samir Txxxx dont elle l'a également
déclaré coupable, dès lors que les juges du fond n'ont pas relevé que
le demandeur ait communiqué des informations à cet intermédiaire, mais
qu'au contraire il résulte de leurs constatations que c'était ce dernier
qui avait tenu le demandeur au courant de l'évolution des négociations
afin qu'il puisse suivre le dossier relatif à cette opération auquel il
est personnellement intéressé pour le soumettre à son ministre ; 'alors
que, d'autre part, et en supposant que Roger-Patrice Pxxxx ait bénéficié
d'une information privilégiée qui lui aurait été communiquée au plus
tard le 14 novembre 1988 à 15 heures, les constatations des juges du fond
relatives aux personnes qui ont eu connaissance de l'opération litigieuse
postérieurement à ce moment ne pouvaient, à l'évidence, permettre
d'identifier l'informateur de Roger-Patrice Pxxxx en sorte que c'est au
prix d'une contradiction flagrante que la Cour a cru pouvoir faire état
de l'absence de toute relation entre ces personnes et Roger-Patrice Pxxxx
pour retenir, par élimination, la culpabilité du demandeur ; 'qu'en
outre, s'il est incontestable qu'Alain Bxxxx a été effectivement l'ami
de Roger-Patrice Pxxxx et s'il est vrai qu'il pouvait être l'auteur des
informations privilégiées exploitées par ce dernier, il n'en reste pas
moins que comme les premiers juges l'avaient souligné pour prononcer la
relaxe du demandeur, celui-ci était loin d'être la seule personne au
courant du préaccord du 11 novembre à connaître Roger-Patrice Pxxxx ;
que dès lors, en déduisant la culpabilité du demandeur du fait que ses
liens d'amitié avec Roger-Patrice Pxxxx étaient plus suivis que ceux noués
par ce dernier avec les autres initiés, les juges d'appel se sont fondés
sur un motif totalement inopérant, la communication d'une information
privilégiée pouvant être totalement indépendante de relations d'amitié
entre l'initié et le bénéficiaire de l'information dès lors qu'elle
peut à l'évidence être motivée par des raisons d'intérêt autant que
par des raisons affectives ou même s'expliquer par une indiscrétion
involontaire ; 'qu'au
surplus, en faisant totalement abstraction des relations amicales ayant lié
Pierre Bxxxx, alors ministre de l'Economie et des Finances à
Roger-Patrice Pxxxx et Max Txxxx tous deux bénéficiaires du délit
d'initié, alors que ces relations amicales avaient été mises en évidence
par les premiers juges, les juges d'appel, qui n'ont pas cru devoir faire
la moindre allusion au rôle de Pierre Bxxxx afin de mieux pouvoir déduire
la culpabilité de son ancien directeur de cabinet, par élimination des
autres initiés, moins proches que lui de Roger-Patrice Pxxxx, ont entaché
leur décision d'un défaut de motifs flagrant ; 'et
qu'enfin, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'intention coupable
de l'exposant en affirmant, sans même chercher à le justifier, qu'il
avait communiqué l'information privilégiée à Roger-Patrice Pxxxx dans
le but de lui permettre de réaliser des opérations particulièrement
profitables sur le marché des actions, rien dans la personnalité d'Alain
Bxxxx, ni dans la nature de ses relations avec Roger-Patrice Pxxxx telles
qu'elles résultent du dossier, ne permettant de soupçonner un tel
dessein, et rien à priori ne pouvant permettre au demandeur de suspecter
l'honnêteté de Roger-Patrice Pxxxx, dont les relations amicales avec le
Président de la République étaient au contraire de nature à lui apparaître
comme constituant un gage de civisme et d'honnêteté, comme la position
qu'il occupait dans de nombreux et prestigieux conseils d'administration
comme celui d'Air France' ; Sur
le troisième moyen de cassation proposé par Me Choucroy en faveur
d'Alain Bxxxx et pris de la violation des articles 10-1 de l'ordonnance du
28 septembre 1967, 459 et 593 du Code de procédure pénale, 6, paragraphe
2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de
base légale, violation des droits de la défense ; 'en
ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain Bxxxx coupable de délit
d'initié ; 'aux
motifs qu'il convient de relever l'existence de relations étroites
d'amitié entre Samir Txxxx et Alain Bxxxx depuis 1980 ; 'que,
par ailleurs, de l'aveu même de Samir Txxxx, il apparaît que le
rapprochement de la société Trxxxx, qu'il représentait en France, et de
Pxxxx, ainsi que la concrétisation d'un accord éventuel entre ces deux
groupes, lui tenait particulièrement à coeur ; 'que
les relations nouées entre Samir Txxxx et Alain Bxxxx sont devenues
familières pour se traduire ultérieurement par une croisière en Méditerranée
du 11 au 15 août 1988, où, en dépit de ses fonctions officielles de
directeur de cabinet du ministre des Finances et nonobstant la retenue
qu'elles commandaient, Alain Bxxxx a cru devoir rester à bord lorsque
furent menées des négociations entre Nelson Pexxxx et deux représentants
du groupe Pxxxx ; 'qu'Alain
Bxxxx, qui a, sur ce point, concédé avoir manqué de prudence, sinon de
délicatesse, a toutefois affirmé qu'à l'époque des faits, il se
devait, de par ses fonctions, d'être particulièrement bien informé de
la situation et des perspectives du groupe Pxxxx, ressortissant du secteur
public ; 'que
Jean-Louis Vxxxx a indiqué que, le 25 juin 1988, Alain Bxxxx passait
outre au rejet de son intervention auprès du représentant de M. Pexxxx
en France par la direction générale de Pxxxx, qui n'avait pas encore
pris de décision sur une éventuelle acquisition d'American National Can
; qu'il s'empressait au contraire de prendre immédiatement contact avec
Samir Txxxx ; 'qu'il
est, par ailleurs, établi qu'alors qu'aucune négociation entre les
groupes Trxxxx et Pxxxx n'avait officiellement été entreprise le 18
juillet 1988, Alain Bxxxx usant de son autorité, a cru devoir faire
mentionner faussement par Pierre Fxxxx dans une note destinée au ministère
des Finances, l'existence de pourparlers déjà en cours, alors que
ceux-ci n'étaient pas commencés ; qu'il n'a, en définitive, admis sa
responsabilité qu'après plusieurs auditions et confrontations ; 'que,
pour ce qui est des faits survenus postérieurement, la Cour relève que
Samir Txxxx et Alain Bxxxx sont restés, au-delà d'appels téléphoniques
que pouvait expliquer la remise officielle de la Légion d'honneur audit
Txxxx par le ministre de l'Economie, en contact étroit, notamment pour ce
qui est du déroulement des négociations, ce qui lui a permis d'obtenir régulièrement
des renseignements ; 'que
ces divers éléments démontrent qu'Alain Bxxxx nonobstant ses dénégations,
a outrepassé ses fonctions de directeur de cabinet, faisant ainsi montre
de complaisance coupable envers Samir Txxxx ; 'que,
pour ce qui a trait à la divulgation de l'information privilégiée que
Max Txxxx a, en cause d'appel, reconnu lui avoir été donnée par
Roger-Patrice Pxxxx décédé, il est à cet égard observé que la
communication en était déjà faite par Roger-Patrice Pxxxx à Max Txxxx
le 14 novembre à 15 heures au plus tard ; 'qu'il
convient donc de rechercher qui, alors en possession du renseignement
privilégié, l'a communiqué à Roger-Patrice Pxxxx ; 'qu'il
est établi qu'aucun des négociateurs ne connaissait ce dernier, à
l'exception de Samir Txxxx qui ne faisait pas partie de ses relations
habituelles, et de Jean Gxxxx qui ne l'avait rencontré qu'une fois, lors
du cocktail donné à l'occasion de sa remise de la Légion d'honneur ; 'qu'Antoine
Rixxxx, administrateur de Pxxxx, a été mis au courant par Jean Gxxxx le
14 novembre vers midi des derniers développement des négociations afin
qu'il en informe le Premier ministre, avec qui il devait déjeuner le même
jour ; que ce dernier et Antoine Rixxxx sont restés ensemble jusqu'à 15
heures, heure à laquelle ils ont prévenu de l'existence des négociations
en cours Jean-François Vxxxx, conseiller technique à Matignon, qui n'a
été informé du détail de l'opération qu'au cours d'un rendez-vous
avec M. Gxxxx, qui s'est déroulé ce même 14 novembre de 16 heures à 17
heures 30 environ ; 'que
le 14 novembre à 10 heures, Jean Gxxxx a, semble-t-il, fait, au cours
d'une réunion de responsables des 'clubs pays', un très bref exposé au
ministre de l'Industrie, sans toutefois lui remettre de documents écrits,
les collaborateurs de celui-ci étant unanimes à déclarer n'avoir été
informés que le 15 novembre vers 17 heures ; 'que
c'est le mercredi 15 novembre seulement, entre 19 et 20 heures, que Didier
Oxxxx, chargé des affaires industrielles au secrétariat général de la
Présidence de la République, a reçu de Jean Martin Fxxxx directeur général
de Pxxxx, une note codée sur l'opération en cours ; 'que
Jean Gxxxx n'a que le 16 novembre, à partir de 12 heures 30, entretenu de
la question du financement du projet René Txxxx président-directeur général
de la BNP, qui a indiqué avoir eu conscience du caractère secret de
l'entrevue ; 'qu'il
est établi que ces personnes n'entretenaient pas de rapport avec
Roger-Patrice Pxxxx ; que Samir Txxxx connaissait, il est vrai, l'intéressé,
mais sans avoir avec lui de relations suivies ; 'qu'il
est en revanche non dénié par Alain Bxxxx que celui-ci cultivait avec
Roger-Patrice Pxxxx et sa famille des liens d'étroite amitié ; 'que,
dans ces conditions, c'est à juste titre que l'enquête s'est orientée,
pour ce qui est de la divulgation de l'information, sur Alain Bxxxx ; 'que,
d'autre part, les circonstances dans lesquelles elle a été divulguée
font ressortir qu'à la date où celle-ci a été transmise à
Roger-Patrice Pxxxx seul Alain Bxxxx prévenu de l'accord en vue entre le
9 novembre et le 14 novembre à 8 heures 30 au plus tard dans les
circonstances décrites par le tribunal, était en mesure de connaître,
en substance et d'une façon suffisamment précise, les renseignements
dont s'agit pour qu'ils puissent être, comme cela a été le cas, immédiatement
exploités sur le marché ; qu'il est dès lors acquis qu'Alain Bxxxx a été
ainsi, et nonobstant ses dénégations, l'informateur de Roger-Patrice
Pxxxx et ce dans le seul but de lui permettre de réaliser des opérations
ayant consisté à acheter successivement le 16 novembre 10 000, puis 20
000 actions Txxxx ; 'alors
que la cour d'appel, qui - sans préciser les circonstances dans
lesquelles, selon elle, le directeur du cabinet du ministre d'Etat aurait
pris connaissance des informations privilégiées dans le cadre de ses
fonctions - a, au contraire, constaté à plusieurs reprises l'existence
de relations amicales entre Alain Bxxxx et Samir Txxxx, et relevé
qu'Alain Bxxxx avait 'régulièrement obtenu des renseignements' non de
Jean-Louis Vxxxx qui s'était borné, 'à de rares occasions, à répondre
à ses investigations', mais de Samir Txxxx n'a pas ainsi justifié en
quoi Alain Bxxxx aurait disposé des informations privilégiées 'à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions', privant sa décision de tout
fondement légal au regard des textes susvisés' ; Sur
le premier moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Ryziger et Bouzidi en faveur de Robert Rxxxx et pris de la
violation de l'article 460 de l'ancien Code pénal, de l'article 10-1 de
l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, des articles 485, 593 du
Code de procédure pénale : 'en
ce que la décision attaquée a déclaré l'exposant coupable de recel de
délit d'initié ; 'aux
motifs que c'est en vain qu'il fait soutenir qu'il manquerait un des éléments
légaux du délit de recel, dès lors que l'information privilégiée résultant
du délit d'initié servant d'infraction originaire au recel reproché
porterait sur un bien immatériel insusceptible en l'occurrence
d'appropriation ; que les premiers juges, par des motifs pertinents que la
Cour adopte, ont rejeté un tel moyen de droit, dès lors qu'en vertu des
termes généraux d'incrimination du recel n'est exclu aucun crime ni délit
pour ce qui est de la provenance de l'objet recelé, de telle sorte que
celui-ci peut se trouver comme en l'occurrence, et contrairement à ce qui
est soutenu, dématérialisé ; 'et
aux motifs adoptés des premiers juges que la jurisprudence a de longue
date estimé que l'article 460 du Code pénal, rédigé en termes généraux
et absolus, ne comporte pas de distinction entre les divers crimes et délits
à l'égard desquels la chose recelée a été enlevée, détournée ou
obtenue (Cass. Crim. 4 décembre 1875 ; 3 décembre 1892 ; 11 janvier 1945
; 10 juillet 1969) ; qu'elle a ainsi déduit de la généralité des prévisions
de la loi que le recel était caractérisé à l'égard de celui qui
accueillait et utilisait des renseignements obtenus grâce à la
communication frauduleuse d'un secret de fabrique (Cass. Crim. 7 novembre
1974) ; que cette décision procède non pas d'un raisonnement analogique,
mais de la mission naturelle du juge, auquel il appartient, comme l'a
rappelé la Cour de Cassation (Cass. Crim. 21 janvier 1969), 'de
rechercher l'objet de la loi et son domaine d'application' pour mieux
interpréter les termes employés par celle-ci ; qu'en effet, sans cette dématérialisation
du recel procédant d'une détention seulement intellectuelle, la
protection pénale que le législateur a entendu assurer, au fil de l'évolution
des techniques, contre la violation du secret professionnel, (loi du 21 février
1944), le détournement d'informations nominatives, (loi du 6 janvier
1978), la captation d'un système d'automatisation des données, (loi du 5
janvier 1988), et plus généralement contre l'appropriation frauduleuse
des produits de l'esprit dépourvus de support matériel, aurait été
partiellement réduite à néant (cf p.44) ; 'alors
que seul un bien corporel ou incorporel, ou au moins un droit susceptible
d'appropriation privative ou qui peut faire l'objet de convention, est
susceptible de faire l'objet d'un recel ; que tel n'est pas le cas d'une
information privilégiée détenue par un initié et que celui-ci aurait
divulguée en violation des dispositions de l'article 10-1 de l'ordonnance
du 28 septembre 1967, une telle information, par définition même n'étant
pas dans le commerce, n'était pas susceptible d'une appropriation au sens
du droit privé (et ne constitue pas, contrairement à ce qu'ont admis les
juges du fond un bien dématérialisé)' ; Sur
le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Ryziger et Bouzidi pour Robert Rxxxx pris de la violation
de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée,
des articles 485, 593 du Code de procédure pénale : 'en
ce que la décision attaquée a déclaré Alain Bxxxx coupable du délit
de divulgation de secret d'initié (dont le demandeur a été déclaré
receleur) ; 'aux
motifs que, s'il a soutenu s'être cantonné dans ses attributions de
directeur de cabinet du ministre des Finances et avoir été victime d'une
machination quant aux accusations portées à son endroit, il convient de
relever, ce qui au demeurant n'est pas dénié, l'existence de relations
étroites d'amitié entre Samir Txxxx et Alain Bxxxx depuis 1980 ; que,
par ailleurs, de l'aveu même de Samir Txxxx, il apparaît que le
rapprochement de la société Trxxxx qu'il représentait en France et de
Pxxxx qui s'insérait, aux dires d'Alain Bxxxx, dans la perspective d'une
nouvelle politique industrielle, ainsi que la concrétisation d'un accord
éventuel entre ces deux groupes lui tenait particulièrement à coeur ;
que les relations nouées entre Samir Txxxx et Alain Bxxxx sont devenues
familières pour se traduire ultérieurement, et pour ce qui concerne plus
directement les faits de la cause, par une croisière en Méditerrannée
du 11 au 15 août 1988 où, en dépit de ses fonctions officielles de
directeur de cabinet du ministre des Finances et nonobstant la retenue
qu'elle commandait, dans sa vie privée, Alain Bxxxx a cru devoir rester
à bord lorsque furent menées, dans des conditions décrites par le
tribunal, des négociations entre Nelson Pexxxx et deux représentants du
groupe Pxxxx ; que cependant, Alain Bxxxx, qui a, sur ce point, concédé
avoir en l'occurrence manqué de prudence sinon de délicatesse, a affirmé,
comme il a déjà été mentionné, qu'à l'époque des faits il se devait
cependant, de par ses fonctions, d'être particulièrement bien informé
sur la situation et les perspectives financières et industrielles du
groupe Pxxxx appartenant au secteur public ; que Jean-Louis Vxxxx à cet
égard, tout en convenant qu'il était du rôle du prévenu de se
renseigner sur ces questions, a indiqué néanmoins que le 25 juin 1988
Bxxxx passait outre au rejet de son offre d'intervention auprès du représentant
de Nelson Pexxxx en France par la direction générale de Pxxxx, qui
n'avait pas encore pris de décision sur une éventuelle acquisition,
entre autres projets, d'Américan National Can, et s'empressait au
contraire de prendre immédiatement contact avec Txxxx ; que c'est donc
dans ces conditions qu'a été fixé, à l'initiative de Samir Txxxx, le
rendez-vous du 12 juillet 1988 au ministère des Finances entre Nelson
Pexxxx, Samir Txxxx et Alain Bxxxx qui en a informé Jean-Louis Vxxxx
seulement le 11 juillet dans l'après-midi alors que ce dernier se
trouvait au ministère des Finances pour une tout autre raison ; qu'il est
ailleurs établi par les éléments du dossier qu'alors qu'aucune négociation
entre les groupes Trxxxx et Pxxxx n'avait officiellement été entreprise
le 18 juillet 1988, Alain Bxxxx, usant de son autorité, a cru devoir
faire mentionner faussement par Pierre Fexxxx, personnellement chargé de
suivre les opérations Pxxxx au ministère des Finances, dans une note
destinée au ministre, l'existence de pourparlers déjà en cours, alors
que ceux-ci n'étaient pas commencés ; que, pour ce qui est des faits
survenus postérieurement, la Cour relève que Samir Txxxx et Alain Bxxxx
sont restés - au-delà d'appels téléphoniques que pouvait expliquer la
remise officielle de la Légion d'honneur audit Txxxx par le ministre de
l'Economie - en contact étroit, notamment pour ce qui est du déroulement
des négociations ; qu'après avoir, en effet, soutenu que les
renseignements qu'il avait pu obtenir émanent de Jean-Louis Vxxxx, il a dû
admettre, au fur et à mesure de l'information et des débats, et à la
suite des investigations du magistrat instructeur, qu'il avait régulièrement
obtenu des renseignements non de ce dernier, qui s'est borné à de rares
occasions à répondre à ses interrogations, mais de Samir Txxxx ; que
ces divers éléments démontrent qu'Alain Bxxxx, nonobstant ses dénégations,
a outrepassé ses fonctions de directeur de cabinet, faisant ainsi montre
de complaisance coupable envers Samir Txxxx ; que l'arrêt s'efforce
ensuite d'établir que c'est Txxxx qui aurait communiqué l'information à
Pxxxx, ce qui serait constitutif du délit d'initié ; 'alors
que les délits prévus et réprimés par l'article 10-1 de l'ordonnance
du 28 septembre 1967 supposent que la personne qui a utilisé ou divulgué
l'information ait disposé de celle-ci à l'occasion de sa profession ou
de ses fonctions ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué
qu'Alain Bxxxx, s'il a voulu, en raison de ses fonctions, tenter de
s'informer et s'il a tenté de jouer un rôle d'intermédiaire dans les négociations
entre MM. Pexxxx et Pxxxx n'a été informé du déroulement des négociations
qu'en raison de ses relations personnelles avec Samir Txxxx ; qu'il ne détenait
donc pas une information privilégiée de par ses fonctions ou sa
profession, mais exclusivement en raison des relations personnelles qu'il
entretenait avec Txxxx ; que la cour d'appel n'a pu, sans omettre de tirer
les conséquences légales de ses propres constatations, considérer que
Bxxxx s'était rendu coupable d'une divulgation d'informations privilégiées
obtenues en raison de sa profession ou de ses fonctions ; que le demandeur
n'a donc pu être receleur de semblables informations' ; Sur
le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Ryziger et Bouzidi en faveur de Robert Rxxxx et pris de la
violation de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre
1967, de l'article 460 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de
procédure pénale ; 'en
ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de recel
de délit d'initié ; 'aux
motifs qu'il y a lieu de relever, en ce qui concerne l'infraction de recel
de délit d'initié reprochée notamment à Robert Rxxxx et à Max Txxxx
que, contrairement à ce qu'ont fait soutenir ces derniers, il n'est
nullement exigé par le législateur que soit démontré, au niveau de
l'infraction d'origine, que l'initié - soit, au cas d'espèce et selon la
poursuite, Alain Bxxxx - ait connu l'identité des tiers susceptibles de réaliser
indirectement des opérations à l'aide de renseignements qu'il donnait ;
qu'il suffit, en effet, que l'initié ait eu conscience, au préalable, de
ce que les informations qu'il livrait étaient destinées à être utilisées
par des opérateurs sur le marché ; qu'il convient en conséquence de
tenir comme sans incidence toute l'argumentation contraire développée
relativement à ce point et selon laquelle il y aurait lieu de démontrer
un dol spécial pour les recels dits du deuxième degré, tels que reprochés
ou prévenu ; qu'il suffit, en effet, au vu du texte légal ci-dessus
rappelé servant de fondement à la poursuite, que soit rapportée la
preuve, dès lors que serait établi le délit d'initié, que les
receleurs attraits en la cause, et qui tous sont intervenus sur le marché
munis de ces renseignements, aient su, quant à eux, l'origine frauduleuse
des informations qu'ils ont ainsi utilisées ; 'et
aux motifs qu'Alain Bxxxx aurait transmis l'information à Roger-Patrice
Pxxxx ; que Max Txxxx a reçu de Roger-Patrice Pxxxx les informations
relatives aux titres Trxxxx ; qu'abstraction faite de l'argumentation
concernant la nécessité de prouver un dol spécial vis-à-vis du recel
reproché au prévenu et que la Cour a écartée, Max Txxxx serait mal
venu à soutenir que l'information reçue de Roger-Patrice Pxxxx n'aurait
pas été précise, significative et qu'elle aurait été publique ; que
le caractère massif de l'ordre d'achat donné par le prévenu, dont la
passation démontre qu'au départ le titre Trxxxx était inconnu de lui,
infirme à l'évidence la thèse de l'intéressé selon laquelle il
n'aurait bénéficié que d'un 'tuyau', étant de surcroît observé que
Max Txxxx n'a eu pour seule tâche, avant de mettre à exécution son
ordre d'achat, que de s'assurer de l'identification du titre par recherche
du code de cotation ; qu'apparaît controuvée l'argumentation de Robert
Rxxxx selon laquelle l'achat personnel de 2 000 actions effectué pour son
compte aurait obéi à la seule observation du cours du titre, dès lors
qu'il est constant que le prévenu était, antérieurement à cette opération
à lui reprochée, intervenu dans celles passées par son intermédiaire
à partir du 15 novembre dans l'après-midi dans le cadre de la Compagnie
parisienne de placements dont il animait la codirection avec Txxxx ; que
c'est ainsi à juste titre que le prévenu a, en toute connaissance,
utilisé, tant à son profit personnel qu'à celui de la CPP, des
informations qu'il savait privilégiées et ayant été frauduleusement
exploitées sur le marché ; 'alors,
d'une part, que le délit de divulgation d'informations privilégiées,
tel que défini par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 67-833 du 28
septembre 1967, dans la rédaction qui résultait de la loi du 3 janvier
1983 modifiée par la loi n° 88-70 du 23 janvier 1988, impliquait que le
détenteur d'une action privilégiée ne se rendait coupable du délit de
divulgation de cette information qu'à condition qu'il ait sciemment
permis de réaliser sur le marché, soit directement, soit par personnes
interposées, une ou plusieurs opérations avant que le public n'en ait
connaissance ; que l'intention coupable exigée par ce texte suppose nécessairement
que l'auteur de la divulgation ait connu le bénéficiaire de la
divulgation, faute de quoi il n'aurait pu être assuré de lui permettre
de réaliser, soit directement, soit par personnes interposées, une ou
plusieurs opérations ; qu'en effet, seule la connaissance du bénéficiaire
de la divulgation est susceptible de permettre à son auteur de s'assurer
que le bénéficiaire est en mesure d'opérer avant que le public n'ait eu
connaissance de l'information ; que le délit de divulgation
d'informations privilégiées impliquait donc bien un dol spécial,
contrairement à ce qu'a décidé la Cour ; 'alors,
d'autre part, que le recel est un délit intentionnel ; que l'intention
coupable réside dans la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose
recelée, en l'espèce actuelle, une information privilégiée ; que le
demandeur avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel,
et que la Cour a admis, que c'est Txxxx qui avait reçu de Pxxxx un
conseil boursier ; qu'ayant appris seulement le 15 novembre 1988 dans
l'après-midi, à l'occasion d'un entretien téléphonique, que Txxxx
avait passé un ordre pour 6 millions de francs sur le titre Trxxxx, il
avait, ignorant tout de ce titre, tenté d'avoir eu des informations, et
qu'il s'était efforcé pendant toute la période de limiter le cours
auquel les titres Trxxxx devaient être achetés par la Compagnie
parisienne de placements ; que rien dans son attitude ne révélait la
connaissance par lui d'une quelconque information privilégiée ; que, si
Robert Rxxxx avait disposé à l'époque d'une telle information, il est
évident que, loin de limiter la quantité des titres à acheter et le
cours limite auquel les titres pouvaient être achetés, il aurait donné
des instructions en vue d'acheter un maximum de titres, et n'aurait pas
imposé des limites de cours aussi strictes que celles imposées, en
accord du reste avec Txxxx l'accord de ce dernier pour limiter tant la
quantité des achats que le cours auquel les titres devaient être achetés
ne pouvant que le conforter dans l'idée de la régularité de l'opération
; qu'en se contentant d'affirmer que Max Txxxx avait eu des informations
privilégiées et que ne pouvait être retenue sa thèse selon laquelle il
n'aurait bénéficié que d'un tuyau et qu'il est constant que le prévenu
Rxxxx était, antérieurement à l'opération qu'il avait réalisée pour
son compte portant sur 2 000 actions en Suisse, intervenu en toute
connaissance de cause en utilisant, tant à son profit personnel qu'à
celui de la CPP, des informations qu'il savait privilégiées, sans énoncer
aucun fait précis d'où résulterait la connaissance que le demandeur
aurait eue du caractère privilégié de l'information, la cour d'appel
n'a pas suffisamment motivé sa décision' ; Les
moyens étant réunis ; Attendu
que, pour déclarer Samir Txxxx coupable de délit d'initié et Charbel
Gxxxx coupable de recel de ce même délit, les juges retiennent que les
achats et ventes de titres de la société Trxxxx effectués par la société
Socofinance dirigée par Charbel Gxxxx, ont coïncidé avec les phases
successives de développement, puis de rupture, de reprise et enfin de
conclusion des négociations auxquelles participait Samir Txxxx, qui a
sciemment transmis à Charbel Gxxxx les informations dont il disposait,
'afin de lui permettre de réaliser des opérations sur le titre Trxxxx' ; Que,
pour déclarer Alain Bxxxx coupable de délit d'initié, l'arrêt attaqué,
par motifs propres et adoptés des premiers juges, relève qu'en sa qualité
de directeur de cabinet du ministre de l'Economie et des Finances, ce prévenu,
après avoir lui-même organisé l'une des premières réunions entre les
dirigeants des 2 sociétés, 'a été informé très régulièrement des
pourparlers entre Trxxxx et Pxxxx', qu'il a eu, le 9 novembre 1988, son
attention appelée sur leur issue imminente par un des proches
collaborateurs du président du conseil d'administration de Pxxxx, et que
ce dernier, le 14 novembre vers 8 h 30, lui a personnellement demandé un
rendez-vous avec le ministre ; Que
la cour d'appel ajoute qu'Alain Bxxxx, qui 'cultivait avec Roger-Patrice
Pxxxx des liens d'étroite amitié', alors que Samir Txxxx ne faisait pas
partie des relations habituelles de celui-ci, est la seule personne qui
ait pu lui transmettre le 14 novembre 1988 avant 15 h - moment où
Roger-Patrice Pxxxx communiqué l'information privilégiée à Max Txxxx -
des renseignements suffisamment précis pour pouvoir être immédiatement
exploités sur le marché ; qu'elle en déduit qu'il a été
'l'informateur de Roger-Patrice Pxxxx ; et ce, dans le seul but de lui
permettre de réaliser des opérations sur le marché' ; Que,
si elle relève qu'il a obtenu des renseignements plus facilement de Samir
Txxxx à la faveur des relations amicales existant entre eux, que des
dirigeants de Pxxxx, elle souligne néanmoins qu'à ses propres dires, il
'se devait, de par ses fonctions, d'être particulièrement bien informé
sur la situation et les perspectives financières et industrielles du
groupe Pxxxx, ressortissant au secteur public' ; Que,
pour déclarer Robert Rxxxx coupable de recel du délit d'initié commis
par Alain Bxxxx, la juridiction du second degré énonce, par motifs adoptés,
que 'la précipitation avec laquelle Max Txxxx et Robert Rxxxx ont lancé,
pour un montant de 6 millions de francs, des ordres d'achat' sur un titre
qu'ils ne connaissaient pas auparavant 'ne peut s'expliquer que par leur
connaissance de l'origine frauduleuse des informations détenues et
transmises par Roger-Patrice Pxxxx' ; qu'elle écarte, dès lors, son
argumentation selon laquelle son achat personnel de 2 000 actions obéissait
à la seule observation du cours du titre, et retient 'que le prévenu a,
en toute connaissance de cause, utilisé, tant à son profit personnel qu'à
celui de la CPP, des informations qu'il savait privilégiées' ; Attendu
qu'en l'état de ces énonciations, déduites de son appréciation
souveraine des faits de la cause et échappant au contrôle de la Cour de
Cassation, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux
articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a
justifié sa décision sans encourir la censure ; Qu'en
effet, d'une part, le délit d'initié est caractérisé, à l'égard de
toute personne qui, disposant, à l'occasion de l'exercice de sa
profession ou de ses fonctions, d'informations privilégiées sur les
perspectives d'évolution d'une valeur mobilière, permet sciemment à des
tiers de réaliser des opérations sur le marché avant que le public ait
connaissance de ces informations, sans qu'il soit nécessaire qu'elle
connaisse l'identité des opérateurs, ni les modalités des opérations réalisées
; Que,
d'autre part, si le recel ne peut résulter de la simple détention
d'informations privilégiées, il est caractérisé à l'égard de celui
qui, réalisant, en connaissance de cause, des opérations sur le marché
avant que ces informations soient connues du public, bénéficie du
produit du délit d'initié ainsi consommé ;
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