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Arrêt
de la Cour (première chambre) du 14 mars 1991.
Procédure pénale contre Patrice Di Pinto.
Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France.
Protection des consommateurs - Démarchage à domicile.
Affaire C-361/89.
Recueil
de jurisprudence 1991 page I-01189
Dans l' affaire C-361/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'
article 177 du traité CEE, par la cour d' appel de Paris et tendant à
obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction
contre
Patrice Di Pinto,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la directive
85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des
consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements
commerciaux ( JO L 372, p . 31 ),
LA COUR ( première chambre ),
composée de M . G . C . Rodríguez Iglesias, président de chambre, Sir
Gordon Slynn et M . R . Joliet, juges,
avocat général : M . J .
Mischo
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées :
-- pour M . P . Di Pinto, par Me M . Hayat, avocat au barreau de Paris,
-- pour le gouvernement français, par Mme E . Belliard, directeur adjoint
à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères,
et M . C . Chavance, attaché principal d' administration centrale auprès
du même ministère, en qualité d' agents,
-- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M . R . M . Caudwell, du
Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent,
-- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes M . Condou
Durande, membre du service juridique, et G . Pons, fonctionnaire française
mise à la disposition du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de M . P . Di Pinto, du gouvernement
français, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M . Paines,
barrister, et de la Commission à l' audience du 14 novembre 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 12
décembre 1990,
rend le présent
Arrêt
1 Par un arrêt du 17 novembre 1989, parvenu à la Cour le 29 novembre
suivant, la cour d' appel de Paris a posé, en vertu de l' article 177 du
traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation
de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la
protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors
des établissements commerciaux ( JO L 372, p . 31, ci-après
"directive ").
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' une procédure pénale
engagée contre M . Di Pinto pour infraction à la loi n 72-1137, du 22 décembre
1972, relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage
et de vente à domicile ( JORF du 23.12.1972, ci-après "loi sur le démarchage
"). Comme la directive, cette loi prévoit que le consommateur démarché
peut revenir sur son engagement dans un délai de sept jours et que cette
faculté doit être mentionnée dans le contrat .
3 M . Di Pinto est le gérant de la SARL "Groupement de l' immobilier
et du fonds de commerce" qui publie une revue périodique, intitulée
GI commerce . Le partenaire du commerçant et de la franchise, dans
laquelle sont insérées des offres de vente de fonds de commerce . En vue
de recueillir ces offres, M . Di Pinto fait démarcher par ses représentants,
à domicile ou dans leur entreprise, les commerçants qui, lors d' un
premier contact téléphonique, ont exprimé leur intention de vendre leur
fonds .
4 Le 28 mars 1989, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M .
Di Pinto à une peine d' emprisonnement d' un an avec sursis et à 15 000
FF d' amende pour avoir, en juillet 1985 et au cours des années 1986 et
1987, contrevenu à la loi sur le démarchage . Alors que l' article 4 de
cette loi interdit aux démarcheurs de percevoir un versement en numéraire
avant l' expiration d' un délai de réflexion de sept jours, les contrats
conclus par les représentants de M . Di Pinto lors de leur démarchage
donnaient lieu au règlement immédiat du prix de la prestation, compris
entre 3 000 et 30 000 FF selon le format de l' annonce . Par ailleurs, ces
contrats ne mentionnaient pas la faculté pour les consommateurs de
renoncer à leur engagement avant l' expiration du délai de réflexion .
5 Contre ce jugement, M . Di Pinto et le procureur de la République ont,
le 4 avril 1989, interjeté appel devant la cour d' appel de Paris . Le 7
juillet 1989, cette juridiction a confirmé, par défaut, le jugement de
première instance sur la culpabilité de M . Di Pinto et a condamné
celui-ci à un an d' emprisonnement ferme et à 15 000 FF d' amende . Le
11 juillet 1989, M . Di Pinto a fait opposition à l' exécution de cet
arrêt .
6 Dans le cadre de cette procédure, M . Di Pinto a soutenu que,
contrairement à ce qui a été jugé à diverses reprises par la Cour de
cassation française, les commerçants démarchés en vue de la vente de
leur fonds de commerce ne bénéficient pas de la protection instaurée
par la loi sur le démarchage et que, s' il en allait autrement, cette loi
serait contraire à la directive .
7 Aux termes de son article 1er, la loi française sur le démarchage s'
applique, en principe, à
"quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'
une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour
proposer la vente, la location ou la location-vente de marchandises ou d'
objets quelconques ou pour offrir des prestations de services ".
8 L' article 8, partie I, sous e ), exclut toutefois de son champ d'
application
"les ventes, locations ou locations-ventes de marchandises ou d'
objets ou les prestations de services lorsqu' elles sont proposées pour
les besoins d' une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou
d' une activité professionnelle ".
9 Quant à la directive, elle spécifie, en son article 1er, qu' elle
concerne les
"contrats conclus entre un commerçant fournissant des biens ou des
services et un consommateur :
...
-- pendant une visite du commerçant :
i ) chez le consommateur ou chez un autre consommateur;
ii ) au lieu de travail du consommateur, lorsque la visite n' a pas lieu
à la demande expresse du consommateur ".
10 L' article 2 précise qu' il faut entendre par :
"-- 'consommateur' , toute personne physique qui, pour les
transactions couvertes par la présente directive, agit pour un usage
pouvant être considéré comme étranger à son activité
professionnelle,
-- 'commerçant' , toute personne physique ou morale qui, en concluant la
transaction en question, agit dans le cadre de son activité commerciale
ou professionnelle, ainsi que toute personne qui agit au nom ou pour le
compte d' un commerçant ".
11 En application de l' article 9, les États membres étaient tenus de se
conformer à la directive avant le 23 décembre 1987 .
12 Doutant de l' interprétation à donner à la directive, la cour d'
appel de Paris a soumis à la Cour les deux questions préjudicielles
suivantes :
"1 ) Le commerçant démarché à domicile en vue de la vente de son
fonds de commerce bénéficie-t-il de la protection du consommateur
instituée par la directive du Conseil des Communautés européennes du 20
décembre 1985?
2 ) L' article 8, partie I, sous e ), de la loi du 22 décembre 1972
est-il compatible avec la directive précitée et les autres textes du
droit communautaire protégeant les consommateurs démarchés à
domicile?"
13 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement
de la procédure ainsi que des observations écrites présentées devant
la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du
dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au
raisonnement de la Cour .
Sur la première question préjudicielle
14 Par sa première question, la cour d' appel de Paris demande en
substance si le commerçant démarché en vue de la conclusion d' un
contrat de publicité relatif à la vente de son fonds de commerce doit être
considéré comme un consommateur protégé par la directive .
15 Il y a lieu, sur ce point, de se référer à l' article 2 de cette
directive . De cette disposition, il résulte que le critère d'
application de la protection réside dans le lien qui unit les
transactions faisant l' objet du démarchage à l' activité
professionnelle du commerçant : celui-ci ne peut prétendre à l'
application de la directive que si l' opération pour laquelle il est démarché
excède le cadre de ses activités professionnelles . Parmi les actes
accomplis dans le cadre de ces activités professionnelles, l' article 2,
rédigé en des termes généraux, ne permet pas d' établir une
distinction entre les actes de pratique courante et ceux qui présentent
un caractère exceptionnel .
16 Les actes préparatoires à la vente d' un fonds de commerce, tels que
la conclusion d' un contrat en vue de la publication d' une annonce dans
une revue périodique, sont liés à l' activité professionnelle du
commerçant; certes, ils peuvent conduire à mettre un terme à cette
activité, mais ils constituent des actes de gestion accomplis en vue de
satisfaire des besoins autres que les besoins familiaux ou personnels du
commerçant .
17 La Commission, partisane de l' application de la directive dans une
telle hypothèse, objecte que le commerçant, lorsqu' il est démarché en
vue de la vente de son fonds de commerce, se trouve dans un état d' impréparation
comparable à celui qui caractérise le simple consommateur . Dès lors,
il devrait pouvoir bénéficier également de la protection mise en place
par la directive .
18 Cette argumentation ne saurait être accueillie . Il y a tout lieu de
croire, en effet, qu' un commerçant, normalement avisé, connaît la
valeur de son fonds et celle de chacun des actes que nécessite sa vente,
de sorte que, s' il s' engage, ce ne saurait être de manière inconsidérée
et sous le seul effet de la surprise .
19 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première question que
le commerçant démarché en vue de la conclusion d' un contrat de
publicité relatif à la vente de son fonds de commerce ne doit pas être
considéré comme un consommateur protégé par la directive 85/577 .
Sur la seconde question préjudicielle
20 Par sa seconde question, la cour d' appel de Paris demande en substance
si la directive précitée s' oppose à ce qu' une législation nationale
sur le démarchage étende la protection qu' elle établit à des commerçants,
lorsque ceux-ci accomplissent des actes en vue de la vente de leur fonds
de commerce .
21 Il convient, à cet égard, de rappeler qu' aux termes de son article 8
la directive "ne fait pas obstacle à ce que les États membres
adoptent ou maintiennent des dispositions encore plus favorables en matière
de protection des consommateurs dans le domaine couvert par elle ".
22 Cette disposition a pour objet de déterminer la liberté qui est laissée
aux États dans le domaine couvert par la directive, à savoir la
protection des consommateurs . Elle ne saurait, dès lors, être interprétée
comme interdisant aux États de prendre des mesures dans un domaine qu'
elle ne concerne pas, comme celui de la protection des commerçants .
23 Il y a lieu de répondre, par conséquent, à la seconde question préjudicielle
que la directive ne s' oppose pas à ce qu' une législation nationale sur
le démarchage étende la protection qu' elle établit à des commerçants,
lorsque ceux-ci accomplissent des actes en vue de la vente de leur fonds
de commerce .
Sur les dépens
24 Les frais exposés par le gouvernement français, par le gouvernement
du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont
soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un
remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au
principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction
nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Par ces motifs,
LA COUR ( première chambre ),
statuant sur les questions à elle soumises par la cour d' appel de Paris,
par arrêt du 17 novembre 1989, dit pour droit :
1 ) Le commerçant démarché en vue de la conclusion d' un contrat de
publicité relatif à la vente de son fonds de commerce ne doit pas être
considéré comme un consommateur protégé par la directive 85/577/CEE du
Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs
dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements
commerciaux .
2 ) La directive ne s' oppose pas à ce qu' une législation nationale sur
le démarchage étende la protection qu' elle établit à des commerçants,
lorsque ceux-ci accomplissent des actes en vue de la vente de leur fonds
de commerce .
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