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Cass. Com. 27 mars 2001. Arrêt n° 660. Rejet. Pourvois n° 98-15.539, n° 98-15.746.
I - Sur le pourvoi n° Q 98-15.539 formé par la société LH communication, société anonyme, dont le siège est 15, rue du Luxembourg, 57100 Thionville, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la société CFA Panopub, société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale 154, 27930 Caer Normanville, 2°/ de la Société angoumoise des hôtels économiques (SAHE), société anonyme, dont le siège est 31, rue du colonel Pierre Avia, 75015 Paris, 3°/ de la société Formule 1 hôtels "SEF1", nouvellement dénommée Société commerciale des hôtels économiques SCHE, dont le siège est 6/8, rue du Bois Briard, 91080 Courcouronnes, défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° Q 98-15.746 formé par : 1°/ la Société commerciale des hôtels économiques (SCHE), anciennement dénommée société Formule 1 hôtels, 2°/ la Société angoumoise des hôtels économiques (SAHE), société anonyme, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de la société LH communication, société anonyme, 2°/ de la société CFA Panopub, défenderesses à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° Q 98-15.539 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi n° Q 9815.746 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, Joint les pourvois n° Q 98-15.539 formé par la société LH communication et Q 98-15.746 formé par les Sociétés commerciale des hôtels économiques et angoûmoise des hôtels économiques, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 19 février 1998) que M. Machet exploitait, sous l'enseigne EMP Création, un fonds de commerce d'affichage et de signalisation ; que selon convention du 6 mars 1991, la société Formule 1 Hôtels, aux droits de laquelle vient la Société commerciale des hôtels Formule 1, (la SCHE) exploitante des hôtels du même nom, a confié à EMP Création la signalisation d'un certain nombre de ses hôtels ; que M. Machet a effectué la déclaration de cessation des paiements pour son fonds le 7 juin 1993 et a fait l'objet d'un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 28 juin 1993 ; qu'entre temps, par lettre du 10 juin 1993 adressée à EMP Création, la société Formule 1 Hôtels a entendu résilier la convention du 6 mars 1991 ; que par ordonnance du juge commissaire du 27 juillet 1993, la société CFA Panopub a été autorisée à reprendre l'ensemble des éléments corporels et incorporels de l'entreprise de M. Machet, opération régularisée par la cession par acte authentique du 21 septembre 1993 du fonds de commerce exploité par EMP Création ; que se plaignant de ce qu'une société LH Communication s'était substituée, avec la complicité de la SCHE et de la Société angoûmoise des hôtels économiques (la SAHE), à EMP Création pour les travaux de signalisation des hôtels Formule 1, au mépris de ses droits résultant de la cession du fonds de commerce, la société CFA Panopub les a assignées en dommages-intérêts ; Sur le pourvoi n° Q 98-15 746 : Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que la SCHE et la SAHE font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société CFA Panopub en son principe sous réserve de la vérification du préjudice subi, alors, selon le moyen, que dans sa lettre de résiliation du 10 juin 1993, la société des hôtels Formule 1, en indiquant qu'elle prenait les dispositions nécesssaires pour reprendre les emplacements afin de sauvegarder la signalisation des hôtels manifestait clairement sa volonté de résilier les accords relatifs aux signalisations existantes ; qu'en considérant que cette résiliation ne concernait que les hôtels restant à signaliser, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que suivant la convention du 6 mars 1991, Formule 1 a confié à EMP Création la signalisation d'un certain nombre de ses hôtels dans la région Normandie centre ; que cet accord précise que "dans l'hypothèse d'une défaillance de la part de EMP Création, en cours d'année, Formule 1 se réserve le droit d'attribuer à un autre afficheur le ou les hôtels restant à signaliser", que Formule 1 a entendu résilier cet accord par une lettre adressée à EMP Création le 10 juin 1993, dans laquelle il était reproché à cette dernière de ne pas avoir rempli ses obligations prévues par le "protocole d'accord du 6 mars 1991" ; que la cour d'appel, qui a justement déduit de la clause précitée de la convention du 6 mars 1991, interprétée comme une clause résolutoire, que la résiliation unilatéralement décidée par la société Formule 1 ne pouvait excéder le champ d'application de la clause, a pu décider que cette résiliation ne pouvait viser que le ou les hôtels restant à signaliser ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCHE et la SAHE font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la cession d'un contrat à un tiers suppose l'accord du contractant cédé et les cessions opérées au cours des opérations de liquidation judiciaire n'entraînent pas transmission forcée des contrats de fourniture de biens ou services, concernant les biens cédés ; qu'ainsi en considérant qu'il résultait des termes de l'acte de vente du fonds de commerce de M. Machet, en liquidation judiciaire, à la société CFA Panopub que le contrat de signalisation d'hôtels que M. Machet avait conclu avec la société Formule 1 hôtels avait été inclus dans cette cession qui s'imposait à la société Formule 1 hôtels, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil et les articles 86, 115 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, qui énonce que la vente a porté sur l'ensemble des contrats en cours en tant qu'éléments constitutifs de la clientèle et de l'achalandage n'a pas décidé que les contrats conclus entre les hôtels Formule 1 et EMP création avaient été cédés à CFA Panopub mais que la clientèle représentée par ces hôtels, dont l'exploitation était en cours, était attachée au fonds de commerce cédé à défaut de laquelle celui-ci n'avait pas d'existence ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 98-15.539, pris en ses sept branches : Attendu que la société LH communication fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la société CFA Panopub en son principe sous réserve de la vérification du préjudice subi, alors, selon le moyen : 1°/ que s'ils ne peuvent être constitués ni débiteurs, ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par le contrat ; que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement accueillant le principe de la demande tendant à la condamnation solidaire d'une société à réparer le préjudice imputé au refus, par d'autres sociétés, d'exécuter le contrat auquel ces dernières étaient parties, tout en refusant à cette société le droit de se prévaloir de la résiliation intervenue, en raison de sa qualité de tiers au contrat litigieux, a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil, ensemble les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que la cession de contrat à un tiers suppose l'accord du cocontractant cédé ; que la cour d'appel qui, pour accueillir en son principe la demande de la société Panopub, cessionnaire d'un fonds de commerce, dont la vente avait été autorisée par le juge commissaire à la liquidation des biens du cédant, tendant à la réparation du préjudice résultant du refus d'exécution de contrats et d'actes de concurrence déloyale, a retenu qu'il ressortait des termes de l'acte de cession que la vente avait porté sur l'ensemble des contrats en cours en tant qu'éléments constitutifs de la clientèle et de l'achalandage, a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°/ que la résiliation d'un accord cadre implique celle des accords conclus en application du premier ; que la cour d'appel qui, pour limiter les effets de la résiliation d'un accord cadre portant sur la signalisation d'hôtels déjà ouverts, d'une part, et d'hôtels restant à signaliser, d'autre part, a retenu qu'en l'absence de résiliation des contrats particuliers, la société CFA Panopub était fondée à se prévaloir de la poursuite des contrats portant sur la signalisation des hôtels déjà attribués, a violé l'article 1134 du Code civil ; 4°/ qu'aux termes de sa lettre du 10 juin 1993 à M. Machet, la société SEF1 résiliait "les accords, objet de notre protocole en date du 6 mars 1991" ; que la cour d'appel, qui, pour limiter les effets de la résiliation, s'est fondée sur l'absence de dénonciation des contrats particuliers, a dénaturé la lettre précitée du 10 juin 1993, laquelle visait clairement les accords pris en application de la convention-cadre, et a violé l'article 1134 du Code civil ; 5°/ que la société LH communication invoquait la lettre par laquelle le principal client de EMP Création l'informait de la rupture de ses relations avec cette entreprise et lui demandait de conclure de nouveaux baux avec les bailleurs d'emplacements et d'assurer la maintenance des panneaux, et faisaient valoir que les bailleurs d'emplacement publicitaires avec qui elle avait ainsi pris contact n'étaient pas des clients de EMP Création, et que le salarié de cette entreprise en liquidation avait quitté celle-ci plusieurs mois auparavant en raison du non paiement de ses salaires ; que la cour d'appel, qui a imputé à la société LH communication des actes de démarchage de la clientèle, d'usage de fausse qualité, de détournement de matériel et de débauchage, sans s'expliquer sur ces éléments déterminants 1) n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2) a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 6°/ que les juges ne peuvent, sans méconnaître l'objet du litige, remettre en question un élément admis par les parties ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'avertissement du 10 juin 1993 aurait été adressé par Formule 1 "aux partenaires régionaux concernés, c'est à dire aux hôtels du groupe dont la signalisation était assurée par EMP Création", bien que toutes les parties au litige aient été d'accord sur le fait que la lettre circulaire du 10 juin 1993 avait été adressée, en particulier, à la société LH communication, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 7°/ qu'aux termes de sa lettre circulaire aux partenaires, la société SEF1 demandait à ces partenaires, en coordination avec ses délégués régionaux, de "refacturer à chacun des F1 concernés le montant des loyers payés" ; que l'arrêt attaqué, qui énonce que l'avertissement du 10 juin 1993 a été adressé par Formule 1 "aux partenaires régionaux concernés, c'est à dire aux hôtels du groupe dont la signalisation était assurée par EMP Création a dénaturé la circulaire qui s'adressait clairement à d'autres prestataires ", a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant énoncé que l'action dirigée contre la société LH Communication repose sur un fondement exclusivement délictuel, à savoir la concurrence déloyale, et constaté que selon les attestations d'anciens clients de EMP Création, M. le Friec, VRP de EMP Création devenu salarié de la société LH communication, s'est présenté auprès d'eux en juin 1993 pour récupérer "le premier contrat" signé avec EMP Création et pour leur faire signer un nouveau contrat avec la société LH communication en présentant cette société comme étant le repreneur de EMP Création et que les documents versés aux débats montrent qu'ainsi démarchés, de nombreux anciens clients de EMP Création ont signé un nouveau contrat avec la société LH communication, en pensant de bonne foi qu'il s'agissait de la simple continuation des relations contractuelles antérieures, alors que le fonds de commerce de EMP Création avait été cédé à la société CFA Panopub, la cour d'appel qui a ainsi caractérisé la faute de la société LH communication, a, en la motivant, légalement justifié sa décision à l'encontre de cette société, abstraction faite de tous autres motifs surabondants ; qu'il suit de là que le moyen, qui n'est pas fondé en sa cinquième branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pouvois ; Condamne la Société commerciale des hôtels économiques, la Société angoumoise des hôtels économiques et la société LH communication aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société commerciale des hôtels économiques et la Société angoumoise des hôtels économiques à payer à la société CFA Panopub la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société LH Communication, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CFA Panopub, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société commerciale des hôtels économiques (SCHE) et de la Société angoumoise des hôtels économiques (SAHE), les conclusions de M. Jobard, avocat général ; M. LECLERCQ, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président. |
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