SARL
Cour de Cassation
Chambre commerciale
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Audience publique du 12 février 2002 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 00-11602
Publié au bulletin
Président : M. Dumas .
Rapporteur : Mme Champalaune.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Bachellier et Potier de la
Varde.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 novembre 1999), que, se
prévalant de la création d'une société concurrente, la société SVIV,
avant l'expiration du délai de préavis de trois mois prévu par les
statuts en cas de démission, par son ancien gérant M. Darrès, la société
Etablissements Darrès (société Darrès) a assigné celui-ci en paiement
de dommages-intérêts ; que, le même jour, la société Locam, dont M.
Darrès était également le gérant, l'a assigné, ainsi que la société
SVIV, aux fins qu'ils cessent de fournir des prestations à une société
cliente et en paiement de dommages-intérêts en se prévalant également
de la concurrence déloyale de son ancien gérant ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Darrès et la société SVIV font grief
à l'arrêt d'avoir décidé que M. Darrès a, par l'intermédiaire de la
société SVIV, commis des actes de concurrence déloyale préjudiciables
aux sociétés Darrès et Locam dont il était précédemment le gérant
et de les avoir condamnés à payer une certaine somme à chacune des sociétés
Darrès et Locam, alors, selon le moyen :
1° que la démission doit être l'effet d'une volonté
claire et sans équivoque qui n'est pas affectée par un vice du
consentement ; que le gérant qui démissionne sous les pressions conjuguées
de ses coassociés qui veulent le contraindre à accepter la révocation
qu'ils ont décidée agit sous la contrainte et n'exprime pas une volonté
réfléchie et consciente de donner sa démission ; qu'en l'espèce M.
Michel Darrès faisait valoir que les associés, lors des assemblées générales
annuelles, avaient émis de vives critiques à l'encontre de sa gestion,
avaient refusé d'approuver les comptes des sociétés et avaient désigné
un cogérant, ce qui avait eu pour résultat de lui enlever les pouvoirs
de gestion et de direction qu'il détenait, le contraignant ainsi à démissionner
; qu'en se bornant à déclarer que M. Michel Darrès n'apportait pas la
preuve qu'il avait subi des pressions illégitimes pour lui faire prendre
sa décision de démissionner sans rechercher si la rupture n'était pas
imputable aux autres associés auxquels il était reproché d'avoir
totalement déstabilisé M. Michel Darrès et de lui avoir enlevé tout
pouvoir de gestion et de décision, la cour d'appel a violé l'article 55
de la loi du 24 juillet 1966 ;
2° que pendant la période de préavis, seule une faute
commise dans l'exercice de la concurrence engage la responsabilité de son
auteur ; qu'en l'espèce la démission contrainte de M. Michel Darrès et
sa participation à la création d'une société concurrente à la fin du
préavis ne constituaient pas un acte de concurrence déloyale de sa part
; qu'en retenant que M. Michel Darrès avait, de manière illicite,
pendant le troisième mois de préavis, exercé une activité contraire à
l'obligation de loyauté et de fidélité qu'il devait respecter pendant
toute la durée du préavis à l'égard des sociétés Darrès et Locam
sans caractériser les actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a
violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant
constaté que la démission de M. Darrès a été exprimée de manière
claire et non équivoque, et estimé que les autres associés ont, au
cours de l'assemblée générale du 27 septembre 1996, exercé de façon
normale leur droit de critique et de contrôle sur le fonctionnement des
sociétés et sur les décisions et projets du gérant et relevé que leur
demande de réunion à tenir au plus tard le 30 novembre suivant pour
permettre au gérant de répondre aux critiques, leur réponse écrite au
rapport de gérance et leur volonté de nomination d'un cogérant étaient
l'expression normale de leurs droits d'associés, la cour d'appel a pu
statuer comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant
constaté que M. Michel Darrès a, pendant le préavis imposé par une
clause statutaire au gérant démissionnaire, créé une société
concurrente le 20 février 1997 qui a commencé son exploitation à cette
même date, soit avant l'expiration de ce préavis, la cour d'appel, qui
en a déduit qu'il avait manqué à son obligation de loyauté et de fidélité
à l'égard des sociétés dont il était le gérant, a statué à bon
droit ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Darrès et la société SVIV font grief
à l'arrêt d'avoir décidé que M. Darrès a, par l'intermédiaire de la
société SVIV, commis des actes de concurrence déloyale préjudiciables
aux sociétés Darrès et Locam dont il était précédemment le gérant,
de les avoir condamnés à payer une certaine somme à chacune des sociétés
Darrès et Locam et d'avoir fait interdiction à M. Darrès d'utiliser son
nom dans tous documents publicitaires concernant l'activité de la société
SVIV et ce sous astreinte, alors, selon le moyen :
1° que les demandes nouvelles sont irrecevables en appel ;
qu'en faisant droit à la demande des sociétés Locam et Etablissements
Darrès tendant à la privation du droit pour Michel Darrès d'utiliser
ses nom et prénom sur tous documents publicitaires ou commerciaux et ce,
sous astreinte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si
cette demande n'était pas nouvelle et partant irrecevable, ni
s'expliquer, à tout le moins, sur sa recevabilité, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du nouveau
Code de procédure civile ;
2° que l'homonymie existant entre deux entreprises
concurrentes ne suffit pas à elle seule à caractériser un acte de
concurrence déloyale ; qu'en retenant que M. Michel Darrès usait
abusivement de son nom patronymique dans les documents publicitaires alors
qu'il n'exploitait pas à titre personnel et que cet usage entretenait une
confusion insidieuse entre l'entreprise dont il était maintenant le gérant
et la société Etablissements Darrès sans caractériser en quoi la seule
utilisation de son propre nom par M. Darrès dans des documents
publicitaires constituait un acte de concurrence déloyale, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382
du Code civil :
Mais attendu d'une part, qu'ayant décidé, au visa de
l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, que la demande des
sociétés Darrès et Locam était recevable, ce dont il ressort qu'elle a
estimé que cette demande entrait dans le champ d'application de ce texte,
la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que le fait
d'utiliser le nom patronymique de M. Darrès dans les documents
publicitaires de la société SVIV, alors qu'il n'exploitait pas en son
nom personnel, ce qui faisait ressortir le caractère non nécessaire de
cette utilisation, était générateur d'une confusion entre la société
dont il est maintenant le gérant et la société Etablissements Darrès ;
que, par ces motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour
d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2002 IV N° 32 p. 32
Droit et patrimoine, n° 104, mai 2002, p. 94-96, note Didier PORACCHIA.
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1999-11-16
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale,
1973-01-05, Bulletin 1973, IV, n° 6, p. 6 (rejet) ; Chambre commerciale,
1980-05-30, Bulletin 1980, IV, n° 224 (1), p. 181 (rejet).