| Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 99-41421 Inédit titré Président : M. MERLIN conseiller AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joé Kaam, demeurant 30, rue Henri Sellier, appartement 32, 79000 Niort, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Transports Chabas, société anonyme, dont le siège est route d'Avignon 42, Qt Lacrau, BP 140, 84304 Cavaillon Cedex, 2 / de la société Transports Chabas Agence d'exploitation, dont le siège est zone industrielle de la Métairie, 85250 Saint-Fulgent, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Kaam, de Me Capron, avocat des sociétés Transports Chabas et Transports Chabas Agence d'exploitation, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. Kaam a été engagé le 26 mai 1997 par la société Transports Chabas en qualité d'opérateur de saisie dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée de 12 mois ; que soutenant que son employeur avait rompu son contrat avant son terme normal, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci ne produit aucune pièce établissant que son employeur ait rompu le contrat à durée déterminée ; que si le vendredi 17 octobre 1997, il a bien été demandé à M. Kaam de rentrer chez lui à la suite de l'incident qui l'avait opposé à une collègue de travail, en revanche, dès le lundi 20 octobre au matin, son employeur lui a présenté des excuses et lui a demandé de reprendre son travail, ce que le salarié n'a jamais fait ; que l'employeur, qui n'avait aucune responsabilité dans l'incident initial, a géré la difficulté qui lui était soumise de manière adaptée et n'a, en aucun cas, adopté envers le salarié une attitude discriminatoire ou blessante ; que la rupture est imputable au salarié qui a refusé de reprendre son travail ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission et qu'en imputant la rupture au salarié, elle le considérait comme démissionnaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les sociétés Transports Chabas et Transports Chabas Agence d'exploitation aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un. Décision attaquée : cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) 1999-03-03 Titrages
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