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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 28 juin 2000

Cassation partielle


N° de pourvoi : 98-43249
Inédit titré

Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Frézefond, demeurant 52, rue des Catalpas, Domaine de la Peuplerie, 31140 Aucamville,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Delna, société anonyme dont le siège est Zone d'activités de la Violette Sud, 31240 L'Union,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Ruiz-Nicolétis, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Frézefond, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Delna, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Frézefond a été engagé, à compter du 1er mai 1988, par la société Delna, en qualité de responsable commercial et technique ; que M. Frézefond a donné sa démission le 14 mars 1995 ;

que l'employeur lui a adressé le lendemain une lettre, aux termes de laquelle il déclarait prendre acte de sa démission, l'avisait qu'il était autorisé à rester à son domicile, et qu'il serait convoqué ultérieurement puis, le 17 mars 1995, une seconde lettre précisant à l'intéressé qu'il était, pour l'instant, dispensé de présence dans l'entreprise, mais qu'il serait payé ; que M. Frézefond, estimant avoir été dispensé d'accomplir son préavis, ne s'est pas présenté à l'entreprise, et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités de congés payés et de préavis, et de dommages-intérêts ;

que la société Delna a demandé, à titre reconventionnel, la restitution du salaire perçu par M. Frézefond pour les quinze derniers jours du mois de mars, ainsi que des dommages-intérêts pour violation par le salarié de son obligation de loyauté ;

Sur la première branche du premier moyen et le deuxième moyen, réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. Frézefond de sa demande en paiement du solde de l'indemnité de préavis et le condamner à rembourser à la société Delna la somme de 7 515 francs déjà perçue au titre de la période de préavis du 20 au 29 mars 1995, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail que, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le salarié démissionnaire est tenu au respect d'un préavis ; qu'il lui appartient, le cas échéant, de démontrer qu'il a été dispensé de tout ou partie de l'exécution du préavis ; que la renonciation de l'employeur au préavis doit résulter d'une manifestation non équivoque de volonté ; qu'en l'espèce, il résulte des documents versés au dossier et des débats que dans aucun des courriers précités adressés par la société Delna à M. Frézefond, il n'a été écrit que cette société le dispensait d'effectuer son préavis ; que, dans les courriers de l'employeur plus précisément invoqués par M. Frézefond, des 15 et 17 mars 1995, l'employeur a précisé à la fois qu'il exemptait le salarié de travailler et de se rendre chez la société Delna, que son salaire lui était cependant maintenu et que la société devait faire le point avec son avocat comme avec M. Frézefond lui-même pour définir les conditions de son départ effectif ; que, dans sa lettre du 17 mars 1995, la société Delna a précisé à M. Frézefond qu'elle le dispensait "pour l'instant" de sa présence dans l'entreprise ; que l'ensemble des éléments précités permet d'établir de façon claire que la société Delna n'a pas dispensé M. Frézefond d'effectuer son préavis ;

qu'en conséquence, celui-ci ne saurait prétendre à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis qu'il n'a aucunement effectué, bien qu'y étant tenu, et qui comprend les deux jours des 30 et 31 mars 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, dans la lettre adressée le 15 mars 1995 à M. Frézefond, indiquait expressément : "Je vous exempte de travailler dans notre société, bien qu'étant rémunéré, et vous autorise à rester à votre domicile", ce dont il résultait qu'il dispensait le salarié de l'exécution de son préavis, la cour d'appel a dénaturé ce document et a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-13 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner M. Frézefond à payer à la société Delna des dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat de travail, l'arrêt énonce que jusqu'au terme de son contrat de travail, notamment jusqu'à la fin du délai de préavis, le salarié reste tenu à l'égard de son employeur de toutes les obligations contractuelles, spécialement de loyauté et de fidélité ; que, le 18 mars 1995, M. Frézefond a présenté sa candidature à une entreprise concurrente ;

qu'il a été embauché dès le 23 mars 1995 par cette société en qualité d'agent technico-commercial, cadre, pendant le temps du préavis non exécuté à l'égard de la société Delna ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la démission pour exercer une activité concurrente ne constitue pas en soi un abus du droit de démissionner ; et alors, d'autre part, que les autres faits retenus à l'encontre du salarié, étant postérieurs à la démission, ne pouvaient ni caractériser un abus du droit de démissionner, ni avoir provoqué la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Frézefond de sa demande en paiement du solde de l'indemnité de préavis et l'a condamné à rembourser à la société Delna la somme de 7 515 francs versée au titre de la période de préavis du 20 au 29 mars 1995 et à lui verser la somme de 20 000 francs de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Delna aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Delna ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.


Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale) 1998-04-03

 

 

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