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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 6 février 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 99-46161
Inédit
Président : M. CHAGNY conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société
Freha-Meyer's, dont le siège est 44, rue de Paris, 93260 Les
Lilas,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre
1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au
profit de Mme Laila Djalti, demeurant 98, boulevard Pasteur, 93120
La Courneuve,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre
2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus
ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour,
conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller,
Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme
Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour,
conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet,
Farge et Hazan, avocat de la société Freha-Meyer's, les
conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
ttendu que Mme Djalti était salariée de la
société Freha-Meyer's en qualité de préparatrice vendeuse
conditionneuse ; que le 12 novembre 1997, l'employeur a découvert
dans le véhicule de la salariée des bacs de chocolat qu'elle
avait subtilisés ; que le 14 novembre 1997, elle a rédigé une
lettre de démission qu'elle a remise à son employeur ; que le 4
décembre 1997, elle a contesté sa lettre de démission ; que le
17 décembre l'employeur l'a empêché d'accéder à son poste de
travail ; que soutenant qu'elle avait été licenciée, elle a
saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Freha-Meyer's fait grief
à l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1999) de l'avoir condamnée
à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse, une indemnité de préavis et des congés payés,
alors, selon le moyen :
1 / que la seule constatation du fait qu'un salarié
ait rédigé sa lettre de démission dans les locaux de
l'entreprise à la demande de l'employeur ne caractérise pas
l'existence de pressions de nature à ôter son caractère libre
et éclairé au consentement ; que la cour d'appel en décidant le
contraire a méconnu les dispositions de l'article 1112 du Code
civil ;
2 / qu'en ne recherchant pas si le fait que la
lettre de démission ait été rédigée par la salariée deux
jours après la découverte du vol ne démontrait pas qu'elle
avait agi après réflexion et avec la possibilité de prendre
conseil ce dont il résultait que son acte était l'expression
d'une volonté claire et non équivoque, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
122-5 du Code du travail ;
3 / qu'en ne recherchant pas si le délai tardif,
trois semaines, dans lequel la salariée a rétracté sa démission
ne démontrait que cette dernière avait été donnée de manière
claire et non équivoque, la cour d'appel a encore privé sa décision
de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail
;
4 / qu'il appartient au salarié qui prétend que
la démission ne résulte pas d'une volonté claire et non équivoque
d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce en n'indiquant pas les
éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour décider
que la démission avait été donnée dans les locaux de
l'entreprise à la demande de l'employeur, la cour d'appel n'a pas
mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle privant
ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1315 du
Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que
la lettre de démission avait été rédigée dans les locaux de
l'entreprise et que la salariée s'était rétractée ultérieurement,
a pu décider que la salariée n'avait pas eu la volonté claire
et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Freha-Meyer's aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du six février deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre, section
D) 1999-10-19
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