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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I


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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 6 février 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-46161
Inédit

Président : M. CHAGNY conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Freha-Meyer's, dont le siège est 44, rue de Paris, 93260 Les Lilas,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mme Laila Djalti, demeurant 98, boulevard Pasteur, 93120 La Courneuve,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Freha-Meyer's, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

ttendu que Mme Djalti était salariée de la société Freha-Meyer's en qualité de préparatrice vendeuse conditionneuse ; que le 12 novembre 1997, l'employeur a découvert dans le véhicule de la salariée des bacs de chocolat qu'elle avait subtilisés ; que le 14 novembre 1997, elle a rédigé une lettre de démission qu'elle a remise à son employeur ; que le 4 décembre 1997, elle a contesté sa lettre de démission ; que le 17 décembre l'employeur l'a empêché d'accéder à son poste de travail ; que soutenant qu'elle avait été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Freha-Meyer's fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1999) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et des congés payés, alors, selon le moyen :

1 / que la seule constatation du fait qu'un salarié ait rédigé sa lettre de démission dans les locaux de l'entreprise à la demande de l'employeur ne caractérise pas l'existence de pressions de nature à ôter son caractère libre et éclairé au consentement ; que la cour d'appel en décidant le contraire a méconnu les dispositions de l'article 1112 du Code civil ;

2 / qu'en ne recherchant pas si le fait que la lettre de démission ait été rédigée par la salariée deux jours après la découverte du vol ne démontrait pas qu'elle avait agi après réflexion et avec la possibilité de prendre conseil ce dont il résultait que son acte était l'expression d'une volonté claire et non équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ;

3 / qu'en ne recherchant pas si le délai tardif, trois semaines, dans lequel la salariée a rétracté sa démission ne démontrait que cette dernière avait été donnée de manière claire et non équivoque, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ;

4 / qu'il appartient au salarié qui prétend que la démission ne résulte pas d'une volonté claire et non équivoque d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce en n'indiquant pas les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour décider que la démission avait été donnée dans les locaux de l'entreprise à la demande de l'employeur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de démission avait été rédigée dans les locaux de l'entreprise et que la salariée s'était rétractée ultérieurement, a pu décider que la salariée n'avait pas eu la volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Freha-Meyer's aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre, section D) 1999-10-19



 

 

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