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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LOI ETRANGERE ET OFFICE DU JUGE ] [ DENATURATION DE LA LOI ETRANGERE ] CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LOI ETRANGERE ] APPRECIATION PAR LE JUGE DU FOND DE LA LOI ETRANGERE ] APPLICATION DE LA LOI ETRANGERE ] CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LOI ETRANGERE ] PREUVE DE LA LOI ETRANGERE ] RECHERCHE DU CONTENU DE LA LOI ETRANGERE ] OBLIGATION DU JUGE DE RECHERCHER LA SOLUTION DE LA LOI ETRANGERE PAR TOUS LES MOYENS ]

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE.

19 octobre 1999. Arrêt n° 1659. Cassation.

Pourvoi n° 96-22.593.

BULLETIN CIVIL.

 

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie d'assurances Rhin et Moselle, société anonyme, dont le siège est 1, rue des Arquebusiers, 67002 Strasbourg Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de M. Moussa Seyah, demeurant lot n° 1, Belle Etoile, 73200 Grignon, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, Karim Seyah, Fatima Seyah, Nasira Seyah, Mohamed Seyah et Sophia Seyah, 2°/ Mlle Karima Seyah, devenue majeure en cours d'instance, demeurant 8, Parc Saint-Job, 1300 Wavre (Belgique), 3°/ de Mme Yamna Boubnan, demeurant : Segangan, Nador (Maroc), 4°/ de M. Tlaitmas Boubnan, demeurant 366, chemin du Levin, Bassawavre (Belgique), 5°/ de M. Salah Ben Mohamed Boubnan, demeurant 24, avenue Sainte-Thérèse, 73200 Albertville, 6°/ de M. Benaïssa Boubnan, demeurant 86, rue Saint-Train, Bassawavre (Belgique), 7°/ de M. Momahed Boubnan, demeurant 8, place Saint-Job, Bassawavre (Belgique), 8°/ de M. Miloud Boubnan, demeurant 8, place Saint-Job, Bassawavre (Belgique), 9°/ de Mme Mamma Mouh Amar Elyaakoubi, épouse Boubnan, demeurant : Segangan, Nador (Maroc), 10°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est 5, avenue Jean Jaurès, 73000 Chambéry, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils pour la Compagnie d'assurances Rhin et Moselle.

Premier moyen de cassation :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Compagnie RHIN et MOSELLE à réparer les préjudices de Monsieur SEYAH, de ses enfants et des consorts BOUBNAN sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,

Aux motifs qu'aux termes de la garantie 'protection juridique' souscrit par M. SEYAH auprès de RHIN et MOSELLE, cette compagnie s'est engagée 'à réclamer la réparation pécuniaire des dommages résultant d'un sinistre garanti que vous et vos passagers avez subi lorsqu'ils sont causés par un tiers' (arrêt p. 9, alinéa 4) ; qu'en dépit de cette clause, RHIN et MOSELLE ne justifie d'aucune demande procédurale indemnitaire en Espagne pour le compte de M. SEYAH et ses proches, s'étant contenté de constituer un avocat et un avoué pour réclamer le procès-verbal et parvenir au classement sans suite de cette affaire sur le plan pénal, prétextant la responsabilité exclusive de M. SEYAH sur le plan civil et son inertie à lui communiquer les pièces justificatives (arrêt p. 9, alinéa 5) ; qu'en conséquence la Cie RHIN et MOSELLE a manqué de façon inadmissible à ses obligations contractuelles en faisant perdre aux consorts SEYAH toute possibilité d'indemnisation à l'encontre d'un tiers conducteur impliqué, compte tenu d'une perception abrégée en la matière en Espagne (arrêt p. 10, alinéa 2) ; que les éléments procéduraux établis en Espagne ne permettent pas de savoir si M. SEYAH à une part de responsabilité dans la survenance de l'accident comme l'affirme l'AFICRESA, organisme mandaté par RHIN et MOSELLE ; qu'aucun texte législatif espagnol n'est versé aux débats de façon à informer la Cour sur les chances d'indemnisation des différentes parties en Espagne, il conviendra, la loi française devant s'appliquer en raison de sa vocation subsidiaire, de faire application de la loi du 5 juillet 1985, dont il n'est pas démontré qu'elle aboutirait à un résultat différent de celui de la loi espagnol (arrêt, p. 10, alinéa 4) ; que dès lors RHIN et MOSELLE supportera l'intégralité des préjudices corporel, matériel, économique et moral subis par M. SEYAH et ses enfants mineurs ainsi que le préjudice moral des consorts BOUBNAN qui aurait pu être demandé au conducteur adverse et sa compagnie d'assurance si elle avait assumé normalement sa garantie protection juridique ; que l'abstention fautive de la Compagnie RHIN et MOSELLE, d'exercer en Espagne une action en responsabilité contre le conducteur du véhicule adverse, avait fait perdre une chance aux demandeurs d'obtenir en Espagne la réparation de leur préjudice ; qu'en l'absence de tout élément de preuve relatif au contenu du droit espagnol, la loi française devait s'appliquer en raison de sa vocation subsidiaire ; que la loi du 5 juillet 1985 dont il n'est pas démontré qu'elle aboutirait à un résultat différent de celui de la loi espagnole, permettait de déterminer les chances d'indemnisation des différentes parties en Espagne que la faute de la Compagnie RHIN et MOSELLE avait fait perdre ; (arrêt, p. 10, alinéa 4)

Alors que, d'une part, dans les matières régies par un traité international, le juge est tenu de rechercher d'office la teneur de la loi étrangère applicable ; qu'à défaut d'une telle obligation pour le juge, la preuve du droit étranger incombe alors à la partie dont la prétention est soumise à ce droit ; que cette preuve ne peut en aucune façon peser sur le défendeur qui, sans émettre de prétention, se borne à se prévaloir du droit étranger applicable et d'exiger de son adversaire la preuve de son contenu ; que la Convention de La Haye du 4 mai 1971 relative à la loi applicable aux accidents de la circulation routière s'applique à un accident intervenu en Espagne ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait apprécier le caractère sérieux de la chance perdue en substituant à la loi espagnole, qu'elle considérait comme normalement applicable, la loi française du 5 juillet 1985 en raison de sa vocation subsidiaire, sans méconnaître les principes du droit international privé régissant la charge de la preuve du droit étranger ; que dès lors la Cour d'appel a violé les principes du droit international privé ainsi que l'article 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 ;

Alors que, d'autre part, en toutes hypothèses le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office tant la vocation subsidiaire de la loi française que l'application de la loi du 5 juillet 1985 afin d'apprécier le caractère sérieux de la chance perdue alors qu'aucune des parties ne s'en prévalait, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point ; que dès lors elle a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile.

Deuxième moyen de cassation :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Compagnie RHIN et MOSELLE à indemniser Monsieur SEYAH de l'intégralité de son préjudice personnel,

Au motif que l'abstention fautive de la Compagnie RHIN et MOSELLE avait fait perdre une chance à Monsieur SEYAH d'obtenir, en Espagne, la réparation de ses préjudices personnels, qu'afin de déterminer les chances perdues par Monsieur SEYAH, conducteur victime, la Cour d'appel, en appliquant d'office la loi du 5 juillet 1985 en raison de sa vocation subsidiaire, retient que 'les éléments procéduraux établis en Espagne ne permettent pas de savoir si M. SEYAH a une part de responsabilité dans la survenance de l'accident comme l'affirme L'AFICRESA, organisme mandaté par la Cie RHIN et MOSELLE sans faire allusion à l'éclatement d'un pneu qui pourrait être à l'origine direct de l'accident',

Alors qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit être motivé, que pour accorder à Monsieur SEYAH l'indemnisation intégrale de ses divers préjudices, la Cour d'appel énonce que 'les éléments procéduraux établis en Espagne ne permettent pas de savoir si M. SEYAH a une part de responsabilité dans la survenance de l'accident comme l'affirme L'AFICRESA, organisme mandaté par la Cie RHIN et MOSELLE sans faire allusion à l'éclatement d'un pneu qui pourrait être à l'origine direct de l'accident', dès lors par ce motif dubitatif la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité.

De ce chef l'arrêt encourt une cassation partielle en ce qui concerne la condamnation de la Compagnie RHIN et MOSELLE à l'égard de Monsieur SEYAH en son nom personnel.

Troisième moyen de cassation :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Compagnie RHIN et MOSELLE à verser des dommages et intérêts aux consorts BOUBNAN en réparation de leur préjudice moral résultant du décès de Madame BOUBNAN épouse SEYAH,

Aux motifs que la Compagnie RHIN et MOSELLE aurait manqué à son obligation contractuelle de protection juridique prévue dans le contrat d'assurance automobile souscrit par Monsieur SEYAH, faisant ainsi perdre une chance aux demandeurs d'obtenir réparation de leurs préjudices,

Alors que, selon l'article 1165 du Code civil, 'les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121' ; que la Cour d'appel retient que, aux termes de la garantie protection juridique contenue dans le contrat d'assurance automobile conclu avec Monsieur SEYAH, la Compagnie RHIN et MOSELLE s'était engagée 'à réclamer la réparation pécuniaire des dommages résultant d'un sinistre garanti que vous et vos passagers avez subi lorsqu'il sont causé par un tiers' ; que c'est sur le fondement d'un manquement à cette obligation contractuelle bénéficiant au seul assuré et aux passagers du véhicule accidenté, que la Cour d'appel a retenu la responsabilité de la Compagnie RHIN et MOSELLE à l'égard des consorts BOUBNAN et l'a condamnée à les indemniser du préjudice moral découlant du décès de Madame SEYAH, passagère du véhicule, sans rechercher si les consorts BOUBNAN avaient aussi la qualité de passagers ; Que dès lors, en omettant de rechercher si les consorts BOUBNAN étaient passagers du véhicule assuré au moment de l'accident, comme elle y était invitée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1165 du Code civil.

LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du Code civil ;

Attendu que les époux Seyah et leurs enfants ont été blessés au cours d'une collision survenue en Espagne le 23 juillet 1989 ; que Mme Seyah est décédée des suites de ses blessures ; que, par acte du 26 juillet 1990, M. Seyah, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, et les consorts Boubnan, ont assigné la Compagnie d'assurance Rhin et Moselle afin qu'il soit dit qu'elle n'avait pas respecté la garantie 'protection juridique' dont bénéficiait M. Seyah et que leur soient payées diverses sommes en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que pour faire droit à la demande, la cour d'appel énonce qu'aucun texte législatif espagnol n'étant versé aux débats de façon à l'informer sur les chances d'indemnisation des différentes parties en Espagne, il convient de faire application de la loi française du 5 juillet 1985 en raison de sa vocation subsidiaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge qui doit faire une application même indirecte d'une loi étrangère, d'en rechercher la teneur, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les consorts Seyah-Boubnan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Seyah-Boubnan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie d'assurances Rhin et Moselle, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Seyah et des consorts Boubnan, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. LEMONTEY président.


 

 

Civ I, 1 juillet 1997, Bull n° 221, N° 95-15-262

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

  Vu l'article 3 du Code civil ;

  Attendu que, pour rejeter l'action en responsabilité dirigée par la société Africatours contre M. Diop, dirigeant de la société sénégalaise Africair services ; l'arrêt attaqué retient, par application de l'article 1380 du Code sénégalais des obliga­tions civiles et commerciales, que la responsabilité du dirigeant social ne peut être engagée que dans le seul cas, prévu par l'article 244 de la loi française du 24 juillet 1966 dont les termes sont identiques au texte étranger applicable, et dans l'interprétation qui en est donnée en droit interne, d'une faute détachable des fonctions ;

  Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la loi sénégalaise précise que les .administrateurs et le président du conseil d'administration sont responsables « des fautes commises dans leurs fonctions », et en méconnaissent ainsi le sens littéral de cette loi au profit de l'interprétation donnée en droit interne à la loi française, dont les termes n'étaient pas d'ailleurs iden­tiques, sans faire état d'aucune autre source de droit positif sénégalais donnant à la disposition litigieuse le sens qu'elle lui attribue, la cour d'appel a dénaturé la loi étrangère ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement compo­sée.

 

 

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