Cour de
Cassation
Chambre commerciale
| Audience
publique du 26 février 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 00-12898
Inédit titré
Président : M. DUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le pourvoi formé par
la société La Marée, société anonyme, dont le siège est 1,
rue Daru, 75008 Paris,
en cassation d'un arrêt
rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (12e
Chambre civile, 2e Section), au profit :
1 / de la société La
Marée de Versailles, société à responsabilité limitée, dont
le siège est 22, rue au Pain, 78000 Versailles,
2 / de la société Dimer
La Marée, société anonyme, dont le siège est 22, rue au Pain,
78000 Versailles,
défenderesses à la
cassation ;
La demanderesse invoque,
à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au
présent arrêt ;
LA COUR, composée selon
l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation
judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient
présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire
rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de
chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva,
conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat
de la société La Marée, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle,
avocat de la société La Marée de Versailles et de la société
Dimer La Marée, les conclusions de M. Feuillard, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris
en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Versailles, 13 janvier 2000) que la société "La
marée" a déposé à l'INPI, la marque "La marée",
enregistrée sous le n° 1329444 pour désigner un service de
restaurant ;
qu'elle a assigné la
société "La marée de Versailles" en contrefaçon de
cette marque ; que la société "Dimer La marée" est
intervenue à l'instance pour faire valoir des droits propres sur
cette dénomination ;
Attendu que la société
"La marée" fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
prononcé l'annulation du dépôt de la marque "La marée",
alors selon le moyen :
1 / que la dénomination
"La marée", qui, selon les constatations de l'arrêt,
vise, dans un sens second, "toutes espèces de poissons de
mer frais", n'est pas descriptive, mais seulement évocatrice
d'un service de restauration de fruits de mer et poissons, si bien
que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations au regard de l'article L. 711-2 du Code
de la propriété intellectuelle ;
2 / qu'en ne recherchant
pas si, au jour du dépôt de la marque, le 22 mars 1985, la dénomination
"La marée" n'était pas, s'agissant du restaurant
parisien, d'une notoriété suffisante pour conférer son
originalité à la marque, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision au regard de l'article L. 711-2 du Code de
la propriété intellectuelle ;
Mais attendu,
en premier lieu, qu'ayant constaté que le mot "marée"
signifie toute espèce de poisson de mer frais, de sorte que ce
terme désigne les produits mêmes qui sont offerts à la clientèle
dans un restaurant de poissons, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision d'annuler le dépôt, à titre de marque,
de cette dénomination pouvant servir à désigner une caractéristique
de ce service ;
Et
attendu, en second lieu, que, retenant que le caractère prolongé
de l'usage de ce terme par la société "La marée" n'était
pas caractérisé, ce dont il résultait que son caractère
distinctif n'avait pu être acquis par un tel usage, la cour
d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à la recherche prétendument
omise, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La
marée aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés
La Marée de Versailles et Dimer La Marée à la somme globale de
1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par
la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique,
et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-six février deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (12e Chambre
civile, 2e Section) 2000-01-13
Titrages et résumés MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Annulation -
Usage prolongé non caractérisé - Dénomination trop usuelle
"La marée".
Codes cités : Code de la propriété intellectuelle L711-2.
|