REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
DENONCIATION DE L'EMPLOYEUR ET FAUTE
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v. ABUS DE LA LIBERTE D'EXPRESSION LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. 14 mars 2000. Arrêt n° 1285. Cassation. Pourvoi n° 97-43.268. BULLETIN CIVIL. NOTE
Kobina Gaba, Harold
Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie Pitron, demeurant 16, Cour Michelet, appartement 72, 10120 Saint-André-les-Vergers, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de Mme Ghislaine Cunéaz, exploitant la Brasserie Club des marques, dont le siège est 116, boulevard de Dijon, 10800 Saint-Julien-les-Villas, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que Mme Cunéaz soulève une fin de non-recevoir au motif qu'elle n'a eu connaissance du pourvoi formé par Mlle Pitron ; Mais attendu que le pourvoi formé par Mlle Pitron contre l'arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Reims a été régulièrement dénoncé à Mme Cunéaz ; d'où il suit que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mlle Pitron a été engagée par Mme Cunéaz le 1er février 1991 ; qu'ayant été licenciée pour faute grave par lettre du 29 octobre 1993, elle a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour retenir à l'encontre de Mlle Pitron une faute grave, la cour d'appel énonce qu'il résulte d'un témoignage que la salariée avait adressé à l'inspecteur du travail une lettre faisant état de malversations de l'employeur, de manipulation de caisse, de détournement de recettes ; que, même s'il n'est pas établi que la même dénonciation ait été faite à d'autres services, porter à la connaissance de l'inspection du travail des faits susceptibles de constituer des infractions pénales et qui, s'ils avaient été établis, auraient nécessairement conduit l'inspecteur du Travail à en informer l'autorité judiciaire, constitue une faute grave ; Attendu, cependant, que le fait pour un salarié de porter à la connaissance de l'inspecteur du travail des faits concernant l'entreprise et lui paraissant anormaux, qu'ils soient ou non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en laissant incertaine la question de savoir si les accusations formulées par la salariée étaient mensongères ou non, et, dans l'affirmative, sans rechercher si la salariée avait agi avec légèreté ou mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme Cunéaz aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de Mlle Pitron, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. GELINEAU-LARRIVET président. |
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