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18 mars 1997, Bull n° 110, N° 93-44-297 _________________________________ Vu
leur `connexité, joint les pourvois n° 93-43.989 à 93-43.991 et
93-44.297 ; Attendu,
selon les arrêts attaqués (Paris, 29 juin 1993), qu'un protocole
d'accord a été conclu le 17 novembre 1978 entre les compagnies
d'assurances Le Monde et Via assurances, aux droits desquelles se
trouve la société Allianz Via assurances LARD, et leur comité
d'entreprise, prévoyant que tout salarié du statut initial des sociétés
Le Monde LARD ou Le Monde Vie, ayant atteint 20 ans d'ancienneté, se
verrait attribuer en compte un capital de 19 000 francs et une somme
complémentaire de 4 000 francs par tranche supplémentaire et complète
de 5 années et que ces sommes seraient productives i ; terme échu
d'un intérêt annuel de 5 %, les intérêts ' acquis pouvant soit être
versés chaque année à leur bénéficiaire, soit être ajoutés au
montant de son compte individuel ; que le même accord disposait
que la valeur de ces sommes était révisable chaque année, à la
date du 31 décembre, en -fonction de l'évolution de l'indice arithmétique
moyen des valeurs d'assurances publié à la cote officielle des
agents de change, calculé sur, les 12 mois précédant l'opération, .
et de la moyenne annuelle des indices INSEE - région parisienne - arrêtée
au 31 décembre de l'année considérée ; que, par lettre du 2'7 février
1986, la société Via assurances a informé son comité d'entreprise
IARD qu'elle n'entendait plus pratiquer cette clause d'indexation à
compter du 1 janvier 1985 au doublemotif qu'elle était nulle, comme
contraire aux -dispositions de l'article 79-3 de l'ordonnance du 30 décembre
1958, et que la hausse considérable du cours des valeurs d'assurance,
du fait du marché boursier, était sans rapport direct avec la
situation réelle de l'entreprise et qu'elle constituait une anomalie
grevant lourdement les résultats obtenus ; que le comité
d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance de Paris, qui a déclaré
licite le système d'indexation au regard de l'article 79-3 de
l'ordonnance du 30 décembre 1958 et a ordonné à la société Via
assurances IARD d'exécuter les engagements souscrits en vertu de cet
accord ; que, par arrêt du 10 juillet 1989, la cour d'appel de
Paris a infirmé cette décision ; que Mme Trin et 39 autres salariés,
puis Mme Vialle et 11 autres salariés et, enfin, M. Reverseau, lui-même
salarié de la société, ont successivement saisi la juridiction
prud'homale aux fins de dire et juger que l'indexation prévue dans
l'accord du 17 novembre 1978 est licite et condamner, en conséquence,
la société à leur verser à compter du la janvier 1985 l'intérêt
annuel de 5 % calculé sur les sommes ainsi revalorisées ; Sur
le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi
formé par la société Alliant Via assurances Attendu
que la société Alliant Via assurance LARD fait grief à l'arrêt de
l'avoir condamnée à appliquer aux comptes des salariés concernés, à
compter du la janvier 1985 ; l'indice arithmétique moyen des
valeurs d'assurance publié à la cote officielle des agents de change
tel qu'énoncé dans l'accord du 17 novembre 1978 et à leur verser
l'intérêt annuel de 5 % sur ces sommes revalorisée, alors, d'une
part, que, par application de l'article L. 132-8 du Code du travail
auquel renvoie l'article L. 411-17 du même Code, i1 défaut de
stipulation relative dans un accord d'entreprise aux modalités de dénonciation,
celle-ci s'opère régulièrement par l'information adressée par
l'employeur au comité d'entreprise, organe représentant les salariés
lors de la négociation et de la signature de l'accord et susceptible de
négocier et de signer sa révision, que la cour d'appel, qui, pour déclarer
toujours en vigueur le protocole du 17 novembre 1978, a jugé irrégulière,
en l'absence de dénonciation individuelle aux salariés, la dénonciation
adressée par la compagnie Alliant Via IARD au comité d'entreprise, a
violé les dispositions susvisées ; et alors, d'autre part, que la
cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conclusions de la
compagnie Alliant Via IARD et les pièces produites aux débats,
affirmer que celle-ci s'était abstenue de dénoncer individuellement
aux salariés concernés le protocole d'accord ; qu'il résulte en
effet de ces conclusions et pièces que la compagnie Alliant a adressé
à chaque membre du personnel bénéficiaire de l'accord un courrier et
que celui-ci a été par la suite transmis par les destinataires salariés
de la dénonciation .pour information su comité d'entreprise, ce que
son secrétaire a admis, ainsi qu'il résulte de la lettre adressée au
secrétaire du comité d'entreprise le 27 février 1986, de la lettre
circulaire du 5 mars 1986, qu'en déclarant néanmoins que la dénonciation
de l'accord était irrégulière, faute de dénonciation individuelle,
la cour d'appel a dénaturé les conclusions et documents en violation
de l'article 1134 du code civil ; Mais
attendu que l'avantage consenti aux salariés dans le protocole d'accord
conclu par les sociétés avec leur comité d'entreprise ne résultait
pas d'un accord collectif de travail mais constituait un engagement
unilatéral de l'employeur et que la dénonciation par l'employeur d'un
usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être
précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et
être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les
salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur
profite ; Qu'ayant
relevé, hors toute dénaturation, que l'engagement unilatéral de
l'employeur contenu dans le protocole d'accord de 1978 avait été remis
en cause dans une de ses composantes essentielles, l’indexation, sans
aucune concertation préalable par lettre adressée au seul comité
d'entreprise, la cour d'appel a exactement décidé que la dénonciation
n'était pas régulière et que l'engagement unilatéral de l'employeur
demeurait en vigueur ; que le moyen, en ses première et deuxième
branches, n'est pas fondé ; Sur
le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, du
pourvoi formé par la société Alliant Via assurances IARD Attendu
que la société Alliant Via assurances IARD reproche encore à la cour
d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que, conformément à
l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée, qui
s'attache à une décision judiciaire statuant sur faction en justice
exercée, conformément h l'article L. 135-4 du Code du travail, par un
comité d'entreprise qui représente des salariés, aux fins de voir déclarer
licite une clause d'indexation insérée dans un accord d'entreprise
conférant aux salariés des droits individuels, entache d'irrecevabilité
l'action individuelle ultérieure des salariés tendant aux mêmes fins
et pour la même cause ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer
recevable l'action des salariés aux fins de voir admise la licéité de
la clause d'indexation stipulée dans le protocole d'accord du 17 décembre
1978, s'est déterminée par le caractère propre du droit de créance
conféré à chaque salarié par le protocole d'accord, ce qui
s'opposerait à ce qu'ils aient pu être représentés dans l'instance
engagée par le comité d'entreprise et close par l'arrêt du 10 juillet
1989 ayant prononcé fillicéité de la clause d'indexation, a, en
statuant ainsi, violé, par refus et par fausse application, les
dispositions susvisées ; alors, d'autre part, que de même, en
affirmant que l'action du comité d'entreprise ne pourrait que tendre à
l’obtention de dommages-intérêts pour inexécution de l’engagement
émis par l'employeur et qu'elle ne pourrait avoir le même objet que
celle exercée ultérieurement par les salariés pour déclarer celle-ci
recevable, la cour d'appel, qui, en statuant ainsi, a confondu la
faculté pour un comité d'entreprise de l'exercice collectif des
actions individuelles des salariés et l'action propre que l'article L.
135-5 du Code du travail lui a conféré, a violé les dispositions
susvisées, ensemble l'article 1351 du Code civil ; alors, enfin,
que les conclusions prises par les salariés destinataires de la dénonciation
de la clause d'indexation ayant exposé que « l'ensemble des salariés
concernés par cette décision demandaient par écrit (382 signatures)
le maintien du système fixé par le protocole d'accord » et que «
dans ces conditions, le comité d'entreprise Via assurances LARD
saisit le tribunal de grande instance aux fins de voir déclarer licite
le mécanisme d'indexation prévu par l'accord du- 17 novembre 1978 et
de voir ordonner l'exécution intégrale parla compagnie Via assurances
LARD des engagements qu'elle avait pris auprès du comité
d'entreprise », action qui avait été tranchée par l'arrêt du 10
juillet 1989, devenu définitif, il résultait de ces faits que le comité
d'entreprise avait bien agi non pas en son nom propre ou en sa faveur
mais au nom des salariés bénéficiaires de l'accord aux fins d'obtenir
à leur profit l'exécution du protocole d'accord et de voir déclarer
licite la clause d'indexation qu'ils se refusaient de voir supprimer,
que la cour d'appel qui, pour rejeter la fin de nonrecevoir fondée
sur l'autorité de la chose jugée attachée il l'arrêt du 10 juillet
1989 a relevé que les salariés n'étaient pas parties à l'instance
dont la cour d'appel avait été saisie et qu'était inopérant le
moyen de la compagnie Alliant Via tiré d'un mandat donné au comité
d'entreprise par les salariés mais qui n'a pas constaté qu'il
ressortait des conclusions des salariés que l'action exercée par le
comité d'entreprise l'avait été en leur nom et pour leur compte, a
violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais
attendu, d'abord, que s'il résulte de l'article L. 135-4 du Code du
travail que les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester
en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord
collectif de travail, peuvent exercer toutes les actions en justice
qui naissent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un
mandat de l'intéressé, cette disposition ne concerne pas le comité
d'entreprise mais seulement les organisations ou groupements, définis
à l'article L. 132-2, qui ont le pouvoir de conclure une convention ou
un accord collectif de travail ; Attendu,
ensuite, que le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale
le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ; Que
c'est par suite à bon droit qu'ayant écarté l'existence d'un mandat
donné par les salariés su comité d'entreprise la cour d'appel, qui a
constaté que les salariés n'étaient pas parties à l'instance ayant
donné lieu à l'arrêt du 10 juillet 1989, opposant la compagnie Via
assurances IARD Nord et Monde su comité d'entreprise, a décidé que
cet arrêt était dépourvu de l'autorité de la chose jugée à leur égard ; Que
le moyen, en ses troisième et quatrième branches, ne peut être
accueilli ; Sur
le moyen unique, pris en ses cinquième, sixième et septième
branches, dû pourvoi formé parla société Allianz Via assurances IARD
: (sans intérêt) ; Sur
le moyen unique du pourvoi formé par M. Reverseau (sans
intérêt) ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
les pourvois de la société Alliant Via assurance LARD et de M.
Reverseau. |
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