REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
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Cour de Cassation
REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Prodim fait
grief à l'arrêt infirmatif d'avoir annulé l'acceptation tacite par les
époux Duval de pratiques suivies par le franchiseur, en raison de l'abus
de dépendance économique dont ils avaient été victimes, et de l'avoir
condamnée, en conséquence, à rembourser aux époux Duval une somme de 1
110 819 francs au titre des redevances de franchise " trop perçues
", alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence d'un état de
dépendance économique s'apprécie en tenant compte non seulement de la
notoriété de la marque du fournisseur, mais également de l'importance
de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d'affaires du
revendeur ainsi que de l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir d'autres
fournisseurs des produits équivalents ; qu'il en résulte donc que
l'absence de solution alternative ne constitue que l'un des critères exigés
cumulativement pour caractériser la dépendance économique ; que, dès
lors, en statuant de la sorte, sans examiner l'importance de la part de la
société Promodes puis de la sienne dans le marché considéré et dans
le chiffre d'affaires réalisé par le franchisé avec elles, la cour
d'appel n'a pas caractérisé la prétendue dépendance économique de M.
et Mme Duval à l'égard de la société Promodes puis à son égard,
violant ainsi les articles 8 et 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
alors, d'autre part, qu'il incombe au juge de se prononcer sur les
documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ;
qu'en l'espèce, la société Prodim avait fait valoir dans ses
conclusions d'appel que M. et Mme Duval s'étaient approvisionnés auprès
d'elle dans les conditions suivantes : 66,48 % en 1989, 63,35 % en 1990,
66,48 % en 1991, 65,74 % en 1992 ; qu'au soutien de son argumentation,
elle avait produit, ainsi qu'il résulte du bordereau de communication de
pièces, l'attestation de Mme Isabelle David, contrôleur de gestion, en
date du 18 octobre 1994, établissant la réalité de ces chiffres ainsi
qu'à titre d'exemple, une facture du 22 décembre 1992 de la société
Disco, fournisseur concurrent, adressée à M. et Mme Duval ; que, dès
lors, en s'abstenant de se prononcer sur ces documents régulièrement
versés aux débats et soumis à son examen qui établissaient
formellement que M. et Mme Duval avaient usé de la possibilité et de la
liberté de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs, la cour
d'appel a violé les articles 5 du nouveau Code de procédure civile et
1353 du Code civil ; alors, en outre, que le Tribunal avait relevé que M.
et Mme Duval avaient eux-mêmes reconnu dans leur lettre du 8 janvier 1993
qu'ils avaient usé de la possibilité et de la liberté de
s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs ; qu'en ne s'expliquant pas
sur les motifs dudit jugement que la société Prodim était réputée s'être
appropriés en demandant la confirmation de celui-ci, la cour d'appel a
violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de
surcroît, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à
partir du 1er mars 1992, si les redevances des cotisations de franchise
qu'elle avait adressées à M. et Mme Duval mentionnaient un taux de 2,13
%, elles étaient cependant accompagnées d'un avoir d'un montant de 2
236,70 francs correspondant précisément aux travaux administratifs
supprimés ; Mais attendu que pour caractériser l'état de dépendance économique, au sens de l'article 8-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, des époux Duval à l'égard des sociétés Promodes et Prodim, la cour d'appel n'avait pas, en l'espèce, à se prononcer sur l'importance du chiffre d'affaires existant entre eux et ces sociétés, puisque celles-ci, reconnaissant elles-mêmes dans leurs écritures que de 1989 à 1992 les commandes effectuées par les époux Duval, correspondant à l'acquisition de produits de grande distribution, représentaient les deux tiers du montant du chiffre d'affaires réalisé par les époux Duval, les autres produits étant acquis auprès de différents fournisseurs ; que la cour d'appel s'est uniquement fondée sur les pratiques " déployées " par les sociétés Promodes et Prodim après que les contrats de location-gérance et de franchisage aient été conclus le 4 février 1986 ; qu'elle a, en effet, relevé que ces sociétés ont demandé aux époux Duval d'assurer les services administratif et comptable de leur magasin et ont modifié " le dispositif initialement convenu, même si de façon surprenante, aucun écrit (n'était) le plus souvent, intervenu pour formaliser l'accord des parties " ; qu'en contrepartie de ces services, la société Prodim s'est fait octroyer une redevance de 2,13 % sur le montant du chiffre d'affaires au lieu de celle de 0,40 % initialement fixée par le contrat ; que la cour d'appel a alors constaté que, par la gestion informatisée mise au point par les sociétés Promodes et Prodim pour livrer les commandes destinées aux époux Duval, " ces derniers se sont rapidement trouvés enfermés dans un système les conduisant à passer les commandes à l'aide d'un dispositif télématique... sans connaître à l'avance les prix d'achat " ; que l'arrêt relève encore qu'à partir du début de l'année 1992 les sociétés litigieuses " se sont employées à obtenir des époux Duval non seulement qu'ils leur transfèrent l'essentiel de la tenue de la comptabilité mais encore qu'ils consentent à une délégation de pouvoirs et de signature bancaire ", un salarié de la société Promodes ayant attesté que les factures autres que celles de cette société n'étaient pas honorées de suite et que " dans le but de dissuader les franchisés de l'approvisionner ailleurs... Prodim, qui avait la délégation de signature sur la plupart des comptes des franchisés... laissait systématiquement une, deux ou trois factures impayées " ; que l'arrêt relève enfin que le contrat de franchisage ayant été conclu sans indication de durée, les époux Duval ne pouvaient se soustraire à la volonté du franchiseur puisque la dénonciation de ce contrat avait " pour inévitable conséquence d'entraîner la dénonciation du contrat de location-gérance ", cette circonstance les privant de trouver des solutions alternatives pour obtenir d'autres sources d'approvisionnement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige et n'avait pas à répondre à tous les arguments contenus dans les conclusions des parties qui étaient sans influence sur la solution à lui apporter, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Prodim fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, tout producteur, prestataire de service, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente ; qu'en l'espèce, le Tribunal avait relevé, par des motifs qu'elle était réputée s'être appropriés en demandant la confirmation du jugement, que M. et Mme Duval ne rapportaient pas la preuve qu'ils lui avaient demandé, au cours de l'exécution normale du contrat, de leur communiquer son barème de prix ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces motifs péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'obligation souscrite par le franchisé d'utiliser les tarifs de base du franchiseur n'est pas illicite dès lors qu'il s'agit de tarifs maxima que le franchiseur peut définir afin d'assurer l'homogénéité du réseau de franchise ; qu'en l'espèce, le Tribunal avait relevé par des motifs qu'elle était réputée s'être appropriés en demandant la confirmation du jugement, qu'elle avait produit au débat un procès-verbal de constat établi par M. Goignard, huissier de justice, constatant la possibilité pour les utilisateurs, comme M. et Mme Duval, du système télématique MSI d'enregistrer une modification du prix d'un produit ; qu'il était en effet clairement indiqué à la page 37 du manuel d'utilisation du MSI : " je compose le code du produit dont je voudrais voir le prix baisser " ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que M. et Mme Duval établissaient le bien-fondé de leurs griefs portant notamment sur les limites du système informatique auquel ils se sont trouvés assujettis, qu'il s'agisse, nonobstant d'une option purement formelle qui était offerte, de la possibilité de modifier l'étiquetage, sans s'expliquer sur les motifs du jugement sus-rappelés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés au débat et soumis à son examen ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'elle préférait procéder par affirmations générales et renvoi à des décisions de justice dont il n'était nullement établi qu'elles soient transposables à l'espèce sans même analyser, ne fût-ce que succinctement, lesdites décisions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'abus d'un rapport d'exclusivité ou d'une situation analogue commis par la partie qui fixe les prix lors de l'exécution du contrat relève des règles de la responsabilité contractuelle ; qu'ainsi, à supposer même qu'il y ait eu abus de sa part dans la fixation du prix, un tel abus n'affectait pas la validité du contrat et ne pouvait donner lieu qu'à résiliation ou indemnisation ; qu'en annulant, cependant, les pratiques litigieuses en raison d'un abus de dépendance économique sur la prétendue fixation unilatérale des prix par le franchiseur postérieurement audit contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que les époux Duval n'ont pas fait grief aux sociétés Promodes et Prodim d'avoir été victimes de pratiques discriminatoires de prix, l'arrêt ayant au demeurant exclu cette éventualité, mais d'avoir été obligés d'utiliser un système télématique ne révélant pas les éventuels changements de prix ayant pu avoir lieu et leur imposant, pour le cas où ils auraient voulu modifier " leur marge globale " de prix, de se livrer a posteriori à de " fastidieuses tâches " de mise au point ; que l'arrêt n'encourt pas, dès lors, les griefs des deux premières branches du moyen ; Attendu, en second lieu, que le litige ne portant pas sur une indétermination du prix mais un abus de dépendance économique au sens de l'article 8-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les articles 1134 et 1135 du Code civil n'avaient pas à s'appliquer en l'espèce, mais l'article 9 de l'ordonnance précitée qui dispose qu'est " nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles 7 et 8 " ; que la cour d'appel, qui s'est référée à ce texte pour annuler le contrat de franchisage conclu entre les époux Duval et la société Prodim, sans pour autant se prononcer par affirmations générales mais en se référant aux documents versés aux débats, n'encourt pas les griefs des deux dernières branches du moyen ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Publication : Bulletin 1997 IV N° 337 p. 291 Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 1995-10-05 Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER :
(1°). Chambre commerciale, 1993-10-12, Bulletin 1993, IV, n° 337 (1), p.
243 (cassation partielle) ; Chambre commerciale, 1996-12-10, Bulletin
1996, IV, n° 309 (1), p. 262 (cassation) ; Chambre commerciale,
1996-12-10, Bulletin 1996, IV, n° 310 (3), p. 263 (rejet). |
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