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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section. 5 décembre 2000. Arrêt n° 2089. Cassation. Pourvoi n° 97-19.285. BULLETIN CIVIL. NOTE: Djoudi , Jamel
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Aguillard, épouse Pujol, demeurant 8, rue Emile Caffort, 31000 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de la Banque Courtois-Groupe Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est 33, rue de Remusat, 31000 Toulouse, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyens produits par Me Cossa, avocat aux Conseils pour Mme Pujol Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame PUJOL de sa demande tendant à ce que la Banque COURTOIS soit condamnée à lui restituer les dépôts qu'elle lui avait confiés et à assumer les conséquences des règlements effectués par ladite banque en laissant son compte de dépôt devenir débiteur ; AUX MOTIFS QU'il résulte des circonstances de la cause que si la réalité de l'utilisation frauduleuse de ses chéquiers par son fils Gilbert, avec lequel elle vivait, n'est pas sérieusement contestable, par contre, seules les négligences répétées et le défaut de surveillance caractérisé que Madame PUJOL a commis entre les mois de décembre 1992 et mars 1993 ont été à l'origine du dommage dont elle a demandé ensuite et de façon indue réparation à la Banque COURTOIS ; qu'en effet, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, alors qu'elle ne pouvait ignorer que le seul compte dépôt dont elle était titulaire était depuis plusieurs semaines régulièrement débité par son banquier en raison de l'émission d'un grand nombre de chèques, et que ces opérations, pour être couvertes, avaient amené ce même banquier à procéder à plusieurs transferts à partir du compte sur livret dont elle était titulaire par ailleurs, ce n'est que le 1er avril suivant que Madame PUJOL s'est manifestée pour former opposition et déposer ensuite plainte pour vol de chéquiers ; que Madame PUJOL ne peut se prévaloir d'un défaut d'information de la part de sa banque, laquelle démontre, contrairement à ses allégations, qu'elle lui a fait régulièrement parvenir les relevés de compte portant ces opérations multiples pour les mois de décembre 1992, janvier et février 1993 ; que ces relevés détaillés, avec opérations inscrites au crédit comme au débit, lui étaient adressés de façon mensuelle par la Banque COURTOIS, ainsi que le prévoyait expressément la convention de compte de dépôt que celle-ci avait signée avec sa cliente le 14 novembre 1990 ; que de même, le 25 mars suivant, la banque, faisant référence à un précédent courrier en date du 5 mars précédent, par lequel elle attirait son attention sur le solde débiteur de 46.153,66 F, l'a invitée à nouveau à régulariser sa situation ; qu'en outre, l'utilisation frauduleuse concomitante de plusieurs de ses chéquiers, et alors qu'elle était, en l'absence de procuration, la seule à pouvoir en disposer, révèle également de sa part une imprudence et un défaut de précautions dans leur garde particulièrement blâmables, que ne sauraient excuser les relations de confiance qu'elle pouvait légitimement s'attendre à avoir avec son fils ; qu'également, comme l'a aussi observé le premier juge, les chèques présentés à l'encaissement présentaient une apparence de régularité, et que rien ne permettait de déceler la fraude, la signature apposée par le fils de Madame PUJOL étant semblable à celle de cette dernière, de façon fortuite ou par imitation ; que la Banque COURTOIS, dont la seule obligation était de surveiller la régularité apparente desdites opérations, n'avait pas non plus, dès lors qu'elle informait régulièrement sa cliente, et sauf à commettre une ingérence critiquable dans le fonctionnement du compte de celle-ci, à considérer comme anormale leur répétition, et encore moins à procéder à des investigations particulières sur l'importance des sommes retirées par rapport aux opérations antérieures ; qu'elle avait d'autant moins à le faire que plusieurs des chèques émis étaient à l'ordre du propre fils de Madame PUJOL ; qu'enfin, la convention de compte de dépôt signée le 14 novembre 1990 n'excluait pas la possibilité pour la banque d'accorder un découvert à Madame PUJOL, ladite convention prévoyant alors, par son article 2, intitulé "compte débiteur", la production d'un intérêt au taux prévu dans les conditions générales ; que dès lors, et au vu de tout ce qui précède, la responsabilité du dommage qu'elle a subi lui étant exclusivement imputable, la charge totale du paiement des chèques frauduleusement émis sur son compte devait être supportée par la seule Madame PUJOL ; ALORS DE PREMIERE PART QUE la faute du titulaire du compte dans la surveillance des chéquiers mis à sa disposition par la banque, laquelle faute ne se présume pas, ne peut résulter de leur seule utilisation frauduleuse par un tiers ; que, dès lors, en déduisant une faute à la charge de Madame PUJOL de la seule utilisation frauduleuse de ses chéquiers par son fils, tout en relevant au surplus qu'elle pouvait légitimement avoir avec celui-ci des relations de confiance, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1147 et 1937 du Code civil ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'en énonçant, pour décharger la Banque COURTOIS de toute responsabilité, que celle-ci avait pour seule obligation de surveiller la régularité apparente des opérations et n'avait pas à procéder à des investigations particulières sur l'importance des sommes retirées par rapport aux opérations antérieures, tandis que le banquier normalement diligent a l'obligation de s'inquiéter de mouvements bancaires anormaux, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QU'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait Madame PUJOL dans ses conclusions d'appel, la Banque COURTOIS n'avait pas commis une faute en payant les chèques falsifiés tirés sur le compte de dépôt par le débit d'un compte sur livret, sans l'autorisation du titulaire de ce compte, tandis que l'absence de provision du compte de dépôt aurait dû conduire le banquier à refuser le paiement desdits chèques, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1147 et 1937 du Code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QU'en affirmant, pour considérer qu'après épuisement du compte sur livret, la banque n'avait pas commis de faute en continuant à honorer des chèques émis frauduleusement, que la convention de compte de dépôt du 14 novembre 1990 n'excluait pas la possibilité pour la banque d'accorder un découvert, tandis que l'article 2 de cette convention énonce au contraire que le compte ne pourra, sauf accord préalable de la banque, enregistrer de positions débitrices, auquel cas les opérations seraient rejetées sans démarche préalable, la Cour d'Appel a dénaturé ladite convention, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE le banquier qui consent de sa seule initiative un découvert se comporte en gérant d'affaires et ne peut obtenir du titulaire du compte le remboursement des avances consenties que si la gestion a été utile à ce dernier ; que, dès lors, en se bornant à relever que la convention de compte de dépôt n'excluait pas la possibilité pour la banque d'accorder un découvert, pour condamner Madame PUJOL à en payer le montant, sans rechercher si la gestion de ses affaires lui avait été utile, tandis qu'il était constant que ce découvert n'avait servi qu'à honorer des règlements frauduleux, et à l'appauvrir, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1375 du Code civil ; ALORS DE SIXIEME PART QUE, à supposer que l'absence de réaction de Madame PUJOL au vu de ses relevés de compte ait été de nature à libérer la banque de son obligation de restituer les fonds reçus en dépôt, dont elle s'était défaite sur présentation de faux ordres de paiement, cette cause de libération ne pouvait avoir effet qu'après que Madame PUJOL eut reçu au moins le premier relevé susceptible de l'alerter ; qu'ayant constaté que les opérations frauduleuses s'étaient produites en décembre 1992, janvier et février 1993, et que Madame PUJOL recevait des relevés mensuels, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1937 du Code civil qu'elle a ainsi violé, en libérant la banque de son obligation de restitution pour les opérations frauduleuses effectuées avant que Madame PUJOL ait reçu le relevé retraçant les opérations du mois de décembre 1992. LA COUR, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Pujol a été victime de l'émission frauduleuse de plusieurs chèques par son fils sur le compte dont elle était titulaire à la Banque Courtois ; que ces chèques ont été réglés par cet établissement, ce dont est résulté un solde débiteur sur le compte de dépôt, partiellement compensé par plusieurs virements à partir du compte d'épargne sur livret ; que reprochant à la banque d'avoir fautivement payé des chèques bien que le compte fût devenu déficitaire, sans accord de sa part, et de ne pas avoir vérifié la signature des chèques malgré l'importance de leurs montants, Mme Pujol a réclamé judiciairement à la banque la restitution de la somme de 200 990,54 francs ainsi que des dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rejette les demandes de Mme Pujol, sans se prononcer sur le moyen soutenu par elle, selon laquelle la banque a, sans autorisation contractuelle, prélevé diverses sommes sur le compte «sur livret» et ainsi failli à ses obligations de dépositaire ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les règles sur la motivation des décisions judiciaires ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Pujol, l'arrêt retient que la convention de compte de dépôt n'excluait pas la possibilité pour la banque d'accorder un découvert à Mme Pujol, une stipulation prévoyant l'hypothèse où le compte serait débiteur, et l'application d'un intérêt ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte pas qu'il y ait eu une convention de crédit par découvert pour un montant déterminé, ni qu'il ait existé une pratique antérieure de crédit par découvert tacite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Banque Courtois aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Pujol, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Courtois-Groupe Crédit du Nord, les conclusions de M. Jobard, avocat général ; M. DUMAS, président. |
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