REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
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| Cour de Cassation Chambre commerciale
N° de pourvoi : 96-10655 Inédit titré Président : M. NICOT conseiller Sur le pourvoi formé par la société Scachap, (société coopérative à capital variable), dont le siège est zone industrielle de la Gare, 16700 Ruffec, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section concurrence), au profit de M. le ministre de l'Economie DGCCRF, dont le siège est bureau B 1, bât 5, 3e étage, Pièce n° 3038, 59, boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris cedex 13, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Scachap, de Me Ricard, avocat du ministre de l'Economie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations
de l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1995), que le Conseil de la
concurrence a été saisi en 1992 par le ministre de l'Economie de
pratiques mises en oeuvre sur le marché des lessives par les sociétés
Henkel France, Lever, Procter et Gamble France, et Colgate Palmolive,
fournissant ensemble près de 90 % des produits vendus sur le marché
national ; que ces lessives sont commercialisées à hauteur de 30 % par
deux distributeurs regroupés sous les enseignes de Leclerc et Intermarché
; qu'en ce qui concerne les commerçants arborant l'enseigne Leclerc
ceux-ci se groupent au sein de sociétés coopératives d'achat régionales
au nombre de 16, celles-ci étant elles-mêmes réunies à l'échelon
national au sein de la société coopérative Galec ; que les magasins
Intermarché sont liés par des contrats de franchise à la société ITM
entreprises ; que le Conseil ayant estimé constitutif d'ententes prohibées
des pratiques liées au référencement de produits lessiviers par un
certain nombre d'associations ou de sociétés, émanant notamment de la
société Scachap "centrale régionale du groupement Leclerc de la
zone Centre-Ouest", a prononcé à l'encontre des auteurs de ces
pratiques illicites des sanctions pécuniaires ; Sur les deux premiers moyens, pris en leurs deux branches respectives, ces moyens étant réunis : Attendu que la société Scachap
fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours à l'encontre de la décision
du Conseil de la concurrence l'ayant condamnée au paiement d'une sanction
pécuniaire de dix millions de francs, alors, selon le pourvoi, d'une
part, que le refus, par un groupement de distributeurs, de poursuivre ses
achats d'un produit dont il estime légitimement que le prix offert est
trop élevé au regard des conditions consenties par le même fournisseur
aux distributeurs concurrents, ne constitue pas une pratique ayant pour
objet ou pour effet de fausser la concurrence ; qu'en se bornant à
affirmer, pour estimer que la suspension des achats de produits Lever, par
la société Scachap et la plupart des membres de cette centrale d'achat
coopérative constituait une pratique anticoncurrentielle, qu'elle aurait
été destinée à "conforter la position de la centrale dans ses négociations
sur les prix avec la société Lever", sans rechercher, ainsi qu'elle
y était invitée, si la société Scachap n'avait pas légitimement refusé
de s'approvisionner à des conditions ne permettant pas à ses adhérents
de vendre les produits litigieux à des prix compétitifs par rapport à
ceux qui étaient pratiqués par les distributeurs concurrents auxquels la
société Lever consentait des conditions privilégiées, la cour d'appel
de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, qu'en statuant
ainsi, sans préciser en quoi la position de la société Scachap dans les
négociations sur les prix avec la société Lever aurait été confortée
par la suspension des achats des produits que ses adhérents ne pouvaient
vendre à un prix compétitif, tandis que la société Lever, disposant de
solutions alternatives, continuait à vendre ses produits par l'intermédiaire
d'autres groupements de distributeurs, auxquels elle consentait des
conditions privilégiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, en
outre que, la circonstance selon laquelle une centrale d'achat et ses
membres suspendent simultanément leurs achats auprès d'un fournisseur ne
caractérise pas une entente si chacun de ces distributeurs a pu considérer
que les conditions préférentielles consenties par le fournisseur au
profit de distributeurs concurrents ne lui permettaient pas de vendre les
mêmes produits à un prix compétitif ; qu'en se bornant à affirmer,
pour retenir le grief d'entente allégué, que la suspension des achats de
produits Lever, par la société Scachap ne résultait pas "d'une décision
prise au vu d'un calcul de marge, mais bien d'une comparaison des prix à
elle consentis par la société Lever avec ceux consentis à son
concurrent ITM", sans rechercher si cette comparaison ne révélait
pas, précisément, l'impossibilité pour la centrale d'achat Scachap et
ses adhérents de vendre les produits Lever à un prix compétitif, et si
cette comparaison ne justifiait pas ainsi la suspension simultanée de
leurs achats par la société Scachap et ses adhérents, la cour d'appel
de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, enfin, qu'un parallélisme
de comportements ne caractérise pas l'existence d'une entente en
l'absence d'un faisceau d'indices graves, précis et qu'en déduisant "du comportement similaire et de la simultanéité de l'action de la centrale d'achat et de ses adhérents" que ceux-ci auraient suspendu leurs achats de produits Lever de manière concertée et en se bornant à affirmer que cette explication serait "renforcée" par la thèse de la société Scachap selon laquelle cette pratique constituait une réponse à l'attitude discriminatoire de la société Lever, qui consentait des conditions privilégiées aux distributeurs concurrents, sans relever les indices graves, précis et concordants d'une concertation entre la société Scachap et ses adhérents, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prohibe, lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet d'empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées... notamment lorsqu'elles tendent à : 1 / Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; qu'ainsi, que la cour d'appel l'a exactement énoncé, après le Conseil de la concurrence, si la société Scachap, qui couvre une zone de 9 départements avec 32 magasins arborant l'enseigne Leclerc, estimait que la société Lever consentait des prix de caractère discriminatoire à son égard aux magasins "groupés" dans la même zone sous l'enseigne Intermarché, il lui appartenait "d'utiliser les voies de droit appropriées", en l'espèce celles prévues par les articles 1382 du Code civil ou 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu, en deuxième lieu, que
l'arrêt a relevé que "les rapports internes de la société Lever,
dont la portée est contestée par la société Scachap, mais qui sont
corroborés par les diverses lettres émanant de cette dernière, n'établissent
aucunement que la suspension des achats résulterait d'une décision prise
par la société Scachap au vu d'un calcul de marge, mais bien d'une
comparaison des prix à elle consentis par la société Lever avec ceux
consentis à son concurrent ITM, comparaison créatrice des "différends"
qui ont existé entre les deux sociétés ; que l'arrêt a encore retenu
que la société Scachap et les 32 magasins qui s'approvisionnaient en
lessive par son intermédiaire, avaient cessé de se faire livrer par la
société Lever entre le 7 septembre et le mois de novembre 1989 ce
"boycott" des produits étant attesté, non seulement par le
comportement similaire des 32 adhérents et de la simultanéité de leur
action, mais encore par "diverses lettres simples ou recommandées
des 14, 20 et 31 octobre 1989, ainsi que par des telex des 3 et 6 novembre
1989 adressés par la société Scachap à la société Lever et
concernant précisément leurs relations commerciales au cours de la période
litigieuse" ; que l'arrêt n'encourt pas, dès lors, les griefs des première et seconde branches du deuxième moyen ; Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant constaté les actions concertées ayant existé entre la société Scachap et les 32 magasins membres de son réseau à l'encontre de la société Lever, n'avait pas à rechercher si ces pratiques litigieuses avaient permis de "conforter" la position de la société Scachap ; Que les deux moyens pris en leurs diverses branches ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Scachap
fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours à l'encontre de
la décision du Conseil de la concurrence l'ayant condamnée au paiement
d'une sanction pécuniaire de dix millions de francs, alors, selon le
pourvoi, d'une part, que les sanctions pécuniaires doivent être
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du
dommage causé à l'économie du marché de référence et à la situation
de l'entreprise sanctionnée ; qu'en se bornant à affirmer que la
suspension des achats de produits Lever par la société Scachap pendant
quelques semaines, entre septembre et novembre 1989, avait nécessairement
eu pour effet de limiter l'accès des produits Lever au marché de la zone
concernée, sans énoncer en quoi l'accès de ces produits au marché de
la distribution des lessives avait pu être limité dès lors que ces
produits étaient vendus par les autres distributeurs, et notamment par
les principaux groupements de distributeurs indépendants, et sans même
constater que les ventes de produits Lever avaient diminué, au cours de
cette période, dans la zone concernée, la cour d'appel de Paris a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 13 de l'ordonnance du
1er décembre 1986 ; et alors, d'autre part, que la société Scachap fait
valoir, dans ses conclusions que plusieurs de ses adhérents, soit qu'ils
disposaient de stocks, soit qu'ils s'approvisionnaient directement auprès
de la société Lever, avaient continué à vendre les produits Lever
pendant la période litigieuse, et versait aux débats plusieurs documents
publicitaires en attestant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen,
dont il résultait que la suspension des achats de produits Lever par la
société Scachap n'avait pas eu d'incidence sensible sur la distribution
des produits litigieux et n'avait causé aucun dommage à l'économie du
marché de référence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a caractérisé l'atteinte portée à l'économie du marché de référence, en approuvant le Conseil de la concurrence qui avait relevé que pour apprécier le degré de gravité des pratiques, il y avait lieu de tenir compte de la puissance de négociation dont disposaient les opérateurs en cause, compte tenu de la notoriété des enseignes des marques concernées, ainsi que de la concurrence élevée qui caractérisait ce secteur d'activités ; que, plus précisément en ce qui concerne la société Scachap, elle a constaté que cette société, "centrale régionale du groupement Leclerc de la zone Centre-Ouest, a procédé au déréférencement des lessives commercialisées par la société Lever dans l'ensemble de ces 32 magasins à la fin de l'année 1989" et "que cette pratique a eu, compte tenu de la notoriété de l'enseigne du distributeur, pour effet de limiter l'accès du producteur au marché dans la zone géographique concernée" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'il résultait d'un rapport d'un inspecteur de la société Lever que "l'ensemble des produits de ce producteur avaient été retirés... le 16 septembre" des linéaires des 32 magasins litigieux, l'arrêt n'encourt pas les griefs de la seconde branche du moyen ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scachap aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre, section concurrence) 1995-12-13 Titrages
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