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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE. Formation restreinte.

27 février 2001. Arrêt n° 288. Rejet.

Pourvoi n° 99-16.238.

Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Claire Flamant, demeurant 21, avenue Foch, 75016 Paris,

2°/ la société Ank, société civile immobilière, dont le siège est 131, avenue Malakoff, 75016 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit : 1°/ de Mme Véronique Becheret, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Roger Voisin, demeurant 3/5/7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

2°/ de M. Lebosse Peluchonneau, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI Ank, demeurant 47 bis, avenue Bosquet, 75007 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Flamant et la SCI Ank ;

MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée qui a désigné Maître LEBOSSE-PELUCHONNEAU en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SCI ANK avec mission de gérer et administrer la société avec tous les pouvoirs du gérant et de prendre toutes les mesures qu'imposent l'urgence et la nécessité ;

AUX MOTIFS QUE Maître BECHERET, qui est en opposition avec Madame FLAMANT, dénonce à juste titre la gestion exercée par l'unique associé minoritaire qui dispose, aux termes des statuts, des plus larges pouvoirs ; qu'il apparaît ainsi que les résolutions de l'assemblée générale du 21 août 1998 ont été adoptées par Madame FLAMANT seule hors la présence de Maître BECHERET en vacances, et qu'il a été ainsi procédé à l'approbation des comptes laissant apparaître une perte de plus de 17.000.000 F que l'occupation à titre gratuit des biens de la SCI ne fait qu'aggraver ; que les sociétés NEW TARA CRUSE et AVON GAMBETTA, dont Madame FLAMANT est également gérante, ont reçu paiement de créances importantes sans qu'un accord entre les associés ait été donné ; que l'opposition d'intérêt entre les deux seuls associés est patente ; que ces éléments permettent de caractériser le dysfonctionnement de la SCI et l'urgence à prendre des mesures conservatoires à son égard ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 16 des statuts de la SCI donne au gérant le pouvoir de régler les créanciers de la société, sans avoir à solliciter l'accord de son associé ; qu'ainsi la Cour d'Appel a violé les statuts précités et l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exercice de larges pouvoirs par la gérante, dès lors qu'elle n'en fait pas un usage anormal, contraire à l'intérêt social, et qu'ils lui sont régulièrement conférés par les statuts eux-mêmes, ne peut être de nature à caractériser à lui seul un dysfonctionnement de la société ; qu'ainsi la Cour d'Appel, qui ne précise pas en quoi le règlement, en l'espèce, des créanciers de la société par Madame FLAMANT serait anormale et contraire à l'intérêt social, a privé sa décision de base légale au regard des articles 808 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE Madame FLAMANT faisait valoir, sans être démentie, que Maître BECHERET ne s'était pas rendue aux convocations qu'elle lui avait régulièrement adressées pour procéder à l'approbation des comptes notamment de l'exercice 1997, de sorte que, conformément aux statuts, les assemblées, et notamment celle du 21 août 1998, qui se sont tenues après la deuxième convocation demeurée vaine, ont pu valablement délibérer, quel que soit le nombre de parts représentés ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à démontrer la régularité des assemblées, et notamment de celle du 21 août 1998, et partant l'absence de dysfonctionnement de la société, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, DE SURCROIT, QUE, comme cela résulte des propres conclusions de Maître BECHERET, c'est une perte de 1.744.568,78 F, et non une perte de plus de 17.000.000 F, comme l'affirme la Cour d'Appel qui procède ainsi à une appréciation erronée du dysfonctionnement allégué, qui a fait l'objet de l'approbation incriminée ; qu'ainsi la Cour d'Appel a dénaturé le cadre du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE des oppositions d'intérêt ou des différends entre Maître BECHERET ès qualités de liquidateur de Monsieur VOISIN et Madame FLAMANT, ou même entre celle-ci et Monsieur VOISIN dessaisi de l'administration de ses biens par l'effet de la liquidation judiciaire dont il fait l'objet, ne sont pas, en l'absence de dysfonctionnement de la société ou encore de péril imminent en résultant pour la SCI, de nature à justifier à eux seuls la nomination d'un administrateur judiciaire provisoire ; qu'ainsi la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'il ne peut être procédé à la nomination d'un administrateur judiciaire provisoire que si tel est l'intérêt de la société ; qu'il n'est pas de l'intérêt d'une société d'apurer les dettes personnelles de l'un de ses associés ; qu'en statuant de la sorte, sous couvert de dysfonctionnement, dans le seul but de préserver les intérêts de Maître BECHERET, liquidateur de Monsieur VOISIN, qui entend obtenir l'extension de cette liquidation à la SCI, la Cour d'Appel a violé les articles 1832 et 1842 du Code civil.

LA COUR,

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que M. Voisin et Mme Flamant étaient les deux associés cogérants de la société civile immobilière Ank (la SCI) et qu'à la suite des difficultés rencontrées par M. Voisin, Mme Flamant assumait seule la gestion de la SCI et relevé que Mme Becheret, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Voisin, dénonçait à juste titre la gestion exercée par l'unique associée minoritaire, que ces derniers étaient en opposition sur l'affectation du prix de vente de l'un des actifs de la société intervenue en 1998, que les comptes pour les exercices 1995 à 1997 avaient été approuvés par la seule associée gérante minoritaire, que les décisions de l'assemblée générale du 21 août 1998 avaient été adoptées par Mme Flamant seule, hors la présence de Mme Becheret, laquelle avait pourtant manifesté son intention de prendre ses congés annuels au mois d'août 1998, que l'approbation des comptes avait laissé apparaître une situation déficitaire et que plusieurs sociétés dont Mme Flamant était également gérante, avaient obtenu le paiement de créances importantes sans qu'un accord entre les associés n'ait été donné, la cour d'appel, qui n'a violé ni l'article 1134 du Code civil, ni l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que le dysfonctionnement de la société et l'opposition d'intérêts entre les associés étaient établis et que des mesures conservatoires s'imposaient d'urgence et a, abstraction d'un motif erroné sur le montant des pertes de la société, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Flamant et la SCI Ank aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Flamant et la SCI Ank, ensemble, à payer à Mme Becheret, ès qualités de liquidateur à la liquidation de M. Voisin la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Flamant et de la SCI Ank, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Becheret, ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, M. BEAUVOIS, président.

 

 

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