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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

98.10.955
Arrêt n° 1724 du 17 octobre 2000
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet

Bull., IV, n° 155, p. 139

 Société Wehr/ M. Kerschbaum

Attendu, selon l’arrêt déféré (Colmar, 27 novembre 1997) qu’ayant exécuté en 1987, en qualité de sous-traitant, des travaux pour le compte de la société Wehr, M. Kerschbaum a assigné cette société en paiement de factures ; que M. Kerschbaum ayant été mis en liquidation judiciaire, l’instance n’a pas été reprise par le liquidateur ; qu’après la clôture le 10 mai 1991 de la procédure collective pour insuffisance d’actif, M. Kerschbaum a de nouveau assigné la société Wehr devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Strasbourg ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Wehr reproche à l’arrêt d’avoir constaté que la troisième chambre civile du tribunal de grande instance de Strasbourg était compétente pour statuer, alors, selon le pourvoi, 1°) qu’en énonçant par voie de pure affirmation que M. Kerschbaum avait exercé son activité en qualité d’artisan, sans préciser en rien d’où elle tirait ce postulat, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors 2°) qu’en se bornant à rappeler, in abstracto, que l’artisan se distingue du commerçant en ce que ses revenus professionnels proviennent essentiellement de son travail manuel et qu’il ne spécule ni sur les matières premières, ni sur le travail d’autrui, son activité étant considérée comme civile, sans rien constater, in concreto qui permît en l’espèce de reconnaître à M. Kerschbaum la qualité d’artisan, et notamment sans donner aucune explication sur les conditions d’exercice de son activité, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du décret du 10 juin 1983, et 631 du Code de commerce ;

Mais attendu que, selon l’article 79, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige, si la décision attaquée est susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et si ladite cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente ; que la société Wehr, qui avait conclu au fond, est donc sans intérêt à soutenir ce moyen dés lors que la cour d’appel de Colmar était compétente pour statuer tant sur l’appel d’un jugement rendu par la chambre civile du tribunal de grande instance de Strasbourg que sur l’appel d’un jugement rendu par la chambre commerciale de ce même tribunal ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société Wehr reproche encore à l’arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamnée à payer à M. Kerschbaum la somme de 118 100,76 francs avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 1993, alors, selon le pourvoi, que si la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif met fin au dessaisissement du débiteur, celui-ci n’en a pour autant le droit de poursuivre, nécessairement en fraude aux droits de ses créanciers, le recouvrement de ses propres créances nées antérieurement à son dessaisissement et dont le liquidateur n’a pas poursuivi le recouvrement bien qu’il en connût l’existence ; que si les articles 169 et 170 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction d’origine ne confèrent aucun droit aux créanciers du débiteur relativement à ces créances-là, postérieurement à la clôture pour insuffisance d’actif, cette lacune de la loi, d’ailleurs réparée par la loi du 10 juin 1994, ne consacre aucun droit du débiteur à cet égard, les droits de ce dernier ne se définissant pas par rapport à ceux de ses créanciers, faute de concerner la même période ; que dés lors, en déduisant de ce que, à la suite de la clôture pour insuffisance d’actif, les articles 169 et 170 de la loi du 25 janvier 1985 ne donnent aucun droit aux créanciers pour agir en recouvrement des créances du débiteur nées antérieurement à la procédure collective et délaissées sciemment par le liquidateur, que le débiteur pouvait en poursuivre le recouvrement après que son dessaisissement eut pris fin, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

Mais attendu que l’arrêt énonce exactement que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif qui met fin au dessaisissement du débiteur, lui permet d’engager une action en paiement d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et non recouvrée par le liquidateur ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 

 

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