Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 21 octobre 2003 |
Cassation |
N° de pourvoi : 02-13026
Publié au bulletin
Président : M. LEMONTEY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières
branches :
Vu l'article
L. 311-3 du Code de la Consommation ;
Attendu que si, aux termes de ce texte, sont
exclus du champ d'application de la réglementation en matière de
crédit à la consommation le prêt, contrats et opérations de crédit
destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle,
la destination formelle d'un crédit, même affecté à un compte
professionnel, ne peut résulter que d'une stipulation expresse ;
Attendu que M. Michel X..., médecin, était
titulaire d'un compte alimenté par ses revenus professionnels,
ouvert auprès du Crédit lyonnais, sur lequel la banque lui avait
consenti le 20 février 1988 une offre préalable d'ouverture de découvert
pour un montant de 80 000 francs, par la suite utilisée par M.
X... pour alimenter un autre compte personnel ouvert dans le même
établissement ; qu'après mise en demeure du 22 février 1996
d'avoir à lui régler un solde débiteur du compte
"professionnel" arrêté à 190 447,56 francs, le Crédit
lyonnais a assigné en paiement M. X..., lequel s'est alors prévalu
des dispositions de la loi du 10 janvier 1978, (articles L. 311-1
et suivants du Code de la Consommation), pour invoquer la
forclusion de l'action de la banque ;
Attendu que pour débouter M. X... et le
condamner au paiement de la somme réclamée, l'arrêt attaqué
retient, par motifs propres et adoptés, "que c'est à bon
droit, qu'après avoir observé que l'offre préalable de découvert
en compte du 20 février 1988 concernait le compte professionnel
de M. X..., alimenté par les revenus de son activité de médecin
libéral et finançant cette activité, et que le fait que M. X...
ait transféré une partie des fonds prêtés sur son compte
personnel ne pouvait avoir eu pour effet de modifier la nature du
prêt consenti, le Tribunal a estimé que le découvert consenti
s'analysait comme constituant un prêt destiné à financier une
activité professionnelle exclue du champ d'application de la loi
du 10 janvier 1978, et cela même si certaines dispositions de
cette loi, sans application en l'espèce compte tenu de la nature
professionnelle du prêt, étaient rappelées dans l'offre préalable
d'ouverture de découvert en compte" ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que par motifs adoptés elle avait constaté
que l'offre préalable d'ouverture du découvert en compte du 20 février
1988 ne mentionnait pas que le crédit était destiné aux besoins
de l'activité professionnelle de M. X..., la cour d'appel a violé
par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les deux dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre
A civile) 2002-01-08
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