|
Com,
26 novembre 1996, Bull n° 282, N° 94-1584 Sur
le moyen unique, pris en ses quatre branches Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1994), que M. Locatelli a, par
l’intermédiaire de la société de bourse Goy Hauvette, devenue
Cofibourse, accompli des opérations sur le MATIF ; que ces opérations
s'étant dénouées par des pertes, la société de bourse l’a assigné
en paiement du solde débiteur de son, compte ; Attendu
que M. Locatelli fait grief à l'arrêt de la condamnation à paiement
prononcée contre lui, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la
responsabilité contractuelle de la société de bourse est engagée dès
lors qu'elle a enfreint l'obligation de couverture instituée par le règlement
général du conseil du marché à terme auquel se réfère expressément
le contrat d'ouverture de compte ; qu'en refusant de prononcer la
responsabilité de la société Goy Hauvette à l'encontre de M.
Locatelli du fait de toutes les opérations effectuées sur son compte,
bien que le solde de son compte fût devenu débiteur, après avoir
cependant constaté que la société de bourse n'avait pas appelé
quotidiennement les marges avant le 15 mai 1990, en violation de ses
engagements contractuels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
de ses propres constatations, violant de ce fait l'article 1147 du Code
civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, M. Locatelli
faisait valoir qu'il avait signé un contrat pour cinq positions
seulement, qu'en conséquence, les positions prises sur le marché pour
son compte par la société Goy Hauvette, qui, sans exiger le règlement
immédiat des marges débitrices, a, su contraire, renforcé ses positions
de 19 à 31 contrats, sans qu'il en ait donné l’ordre, étaient
parfaitement, illégales et non conformes aux lois régissant le marché
interne ; qu'en ne répondant pas à ces chefs de conclusions qui établissaient
de manière irréfutable' les agissements hors mandat de la société de
bourse la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; alors, en outre, qu'en cas de contestation, il appartient à
la société de bourse de proyer qu'elle s'est acquittée de son
obligation d'information envers son client des risques encourus dans les
opérations spéculatives sur les marchés à terme ; qu'en déclarant
que M. Locatelli ne verse aux débats aucun document indiquant que la société
Goy Hauvetxe avait manqué à son obligation d'information en ne lui
adressant pas ses avis d'opéré entre le 28 février 1990 et le 16 mars
1990, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; violant
ainsi l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que le devoir
mis à la charge d'une société de bourse d'informer son client des
risques encourus dans les opérations spéculatives sur .les marchés à
terme est une mesure de protection du marché et du client qui vise à empêcher
ce dernier de passer des ordres trop risqués pour lui ; qu'après
avoir constaté le manquement par la société Goy Hauvette de son devoir
d'information à compter du 16 mars 1990, tandis que le solde débiteur de
son compte s'élevait à cette date à plus de 80 000 francs et que l'évolution
du compte s'accélérait d'une manière rapide et incontrôlée. vers des
débits de plus en plus conséquents, la cour d'appel ne pouvait ensuite
reprocher à M. Locatelli d'avoir continué à passer des ordres à partir
de cette date et limiter, après partage de responsabilité, son droit à
réparation du préjudice subi ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel
n'a pas ,tiré les conséquences légales de ses constatations, violant de
ce fait l’article 1147 du Code civil ; Mais
attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. Locatelli avait
la maîtrise des opérations sur le MATIE et était informé de ce
qu'elles étaient très risquées, pouvant entraîner des pertes
importantes et rapides, la cour d'appel a pu retenir que la société de
bourse, qui n'avait pas manqué à son obligation d'information envers son
client, n'avait pas engagé sa responsabilité en n'appelant pas
quotidiennement les marges ; Attendu,
en deuxième lieu, que, pour écarter la prétention de M. Locatelli
relative à l'omission d'émission d'avis d'opéré de la part de la société
de bourse pendant une certaine période, l'arrêt ne se borne pas â
relever l'absence de production de tout document en ce sens, mais relève
aussi que l’intéressé était informé de la situation de son compte,
et qu'il avait poursuivi après la période indiquée ses ordres eu égard
aux soldes réels de ses comptes ; que la cour d'appel n'a, dés
lors, pas inversé la charge de la preuve, mais apprécié la portée des
divers éléments de fait discutés devant elle ; Attendu,
en troisième lieu, que la cour d'appel a retenu que M. Locatelli était
l'auteur de l’ensemble des ordres d'opérations enregistrées sur son
compte ; qu'ainsi, elle a répondu aux conclusions invoquant des
initiatives de la société de bourse pour son compte Attendu,
enfin, qu'en retenant que, dans une phase finale, M. Locatelli s'est engagé
dans des opérations particulièrement hasardeuses, aggravant continûment
le débit de son compte, la cour d'appel a, par là même, fait apparaître
son comportement imprudent ; qu'en retenant qu'il a ainsi engagé
personnellement sa responsabilité, au moins partiellement, la cour
d'appel a tiré les conséquences légales de. ses constatations ; D'où
il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR
CES MOTIFS REJETTE le pourvoi.
|
|
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |