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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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OBLIGATION D'INFORMATION

OBLIGATION D'INFORMATION

 

Cass. civ. 1re 3 mai 2000

aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur,

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Com, 26 novembre 1996, Bull n° 282, N° 94-1584

 Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches

 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1994), que M. Locatelli a, par l’intermédiaire de la société de bourse Goy Hauvette, devenue Cofibourse, accompli des opérations sur le MATIF ; que ces opérations s'étant dénouées par des pertes, la société de bourse l’a assigné en paiement du solde débiteur de son, compte ;

 Attendu que M. Locatelli fait grief à l'arrêt de la condamna­tion à paiement prononcée contre lui, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité contractuelle de la société de bourse est engagée dès lors qu'elle a enfreint l'obligation de couverture instituée par le règlement général du conseil du marché à terme auquel se réfère expressément le contrat d'ou­verture de compte ; qu'en refusant de prononcer la responsabi­lité de la société Goy Hauvette à l'encontre de M. Locatelli du fait de toutes les opérations effectuées sur son compte, bien que le solde de son compte fût devenu débiteur, après avoir cependant constaté que la société de bourse n'avait pas appelé quotidiennement les marges avant le 15 mai 1990, en violation de ses engagements contractuels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant de ce fait l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, M. Locatelli faisait valoir qu'il avait signé un contrat pour cinq positions seulement, qu'en conséquence, les positions prises sur le marché pour son compte par la société Goy Hauvette, qui, sans exiger le règlement immédiat des marges débitrices, a, su contraire, renforcé ses positions de 19 à 31 contrats, sans qu'il en ait donné l’ordre, étaient parfaite­ment, illégales et non conformes aux lois régissant le marché interne ; qu'en ne répondant pas à ces chefs de conclusions qui établissaient de manière irréfutable' les agissements hors man­dat de la société de bourse la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en cas de contestation, il appartient à la société de bourse de proyer qu'elle s'est acquittée de son obligation d'information envers son client des risques encourus dans les opérations spé­culatives sur les marchés à terme ; qu'en déclarant que M. Locatelli ne verse aux débats aucun document indiquant que la société Goy Hauvetxe avait manqué à son obligation d'information en ne lui adressant pas ses avis d'opéré entre le 28 février 1990 et le 16 mars 1990, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que le devoir mis à la charge d'une société de bourse d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur .les marchés à terme est une mesure de protection du marché et du client qui vise à empêcher ce dernier de passer des ordres trop risqués pour lui ; qu'après avoir constaté le manquement par la société Goy Hauvette de son devoir d'information à compter du 16 mars 1990, tandis que le solde débiteur de son compte s'élevait à cette date à plus de 80 000 francs et que l'évolution du compte s'accélérait d'une manière rapide et incontrôlée. vers des débits de plus en plus conséquents, la cour d'appel ne pouvait ensuite reprocher à M. Locatelli d'avoir continué à passer des ordres à partir de cette date et limiter, après partage de responsabilité, son droit à réparation du préjudice subi ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas ,tiré les conséquences légales de ses constatations, violant de ce fait l’article 1147 du Code civil ;

 Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. Locatelli avait la maîtrise des opérations sur le MATIE et était informé de ce qu'elles étaient très risquées, pouvant entraîner des pertes importantes et rapides, la cour d'appel a pu retenir que la société de bourse, qui n'avait pas manqué à son obligation d'information envers son client, n'avait pas engagé sa responsabilité en n'appelant pas quotidiennement les marges ;

 Attendu, en deuxième lieu, que, pour écarter la prétention de M. Locatelli relative à l'omission d'émission d'avis d'opéré de la part de la société de bourse pendant une certaine période, l'arrêt ne se borne pas â relever l'absence de production de tout document en ce sens, mais relève aussi que l’intéressé était informé de la situation de son compte, et qu'il avait pour­suivi après la période indiquée ses ordres eu égard aux soldes réels de ses comptes ; que la cour d'appel n'a, dés lors, pas inversé la charge de la preuve, mais apprécié la portée des divers éléments de fait discutés devant elle ;

 Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a retenu que M. Locatelli était l'auteur de l’ensemble des ordres d'opéra­tions enregistrées sur son compte ; qu'ainsi, elle a répondu aux conclusions invoquant des initiatives de la société de bourse pour son compte 

Attendu, enfin, qu'en retenant que, dans une phase finale, M. Locatelli s'est engagé dans des opérations particulièrement hasardeuses, aggravant continûment le débit de son compte, la cour d'appel a, par là même, fait apparaître son comportement imprudent ; qu'en retenant qu'il a ainsi engagé personnelle­ment sa responsabilité, au moins partiellement, la cour d'appel a tiré les conséquences légales de. ses constatations ;

 D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

 PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

 

 

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