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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation restreinte.

4 avril 2001. Arrêt n° 670. Cassation.

Pourvoi n° 98-23.157.

BULLETIN CIVIL.

NOTE  Noblot , Cyril,   La Semaine Juridique, Edition générale, n° 50, 12 décembre 2001, pp. 2301-2303  

 

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel Deplanque,

2°/ M. Bernard Deplanque,

demeurant tous deux rue des fontaines, 80300 Miraumont,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit :

1°/ de M. Jean-Marie Camus, demeurant 64, rue Saint-Fursy, BP 193, 80204 Péronne Cedex,

2°/ de la Société générale d'assurance et de prévoyance (SGAP), dont le siège est 50, rue de Chateaudun, 75442 Paris Cedex 09,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par la SCP Parmentier et Didier, Avocat aux Conseils, pour les consorts DEPLANQUE ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts DEPLANQUE de leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de Monsieur Jean-Marie CAMUS ;

AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent que le dommage dont ils réclament réparation, résulte du fait que leur contestation du congé a été déclarée forclose, pour méconnaissance du délai de l'article L. 411-54 du Code Rural, sans qu'ils aient pu faire examiner sur le fond leurs demandes par les juridictions compétentes ; que cependant cette circonstance ne suffit pas à établir leur préjudice ; qu'en effet, les consorts DEPLANQUE, soutenant que Madame HEQUET ne remplissait pas les conditions d'exploitation personnelle de la parcelle reprise, ont, postérieurement à l'arrêt du 4 janvier 1989, intenté une action en réintégration à son encontre ; que par décision rendue le 13 octobre 1993, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de PERONNE a rejeté leur demande validant ainsi, quant à ses conditions de fond, la reprise du terrain par son propriétaire ; que dès lors, à supposer même que leur demande en contestation de congé, déclarée irrecevable à la suite des carences de leur avocat, ait été examinée au fond, les appelants n'établissent pas qu'ils disposaient d'une chance de voir prospérer leurs prétentions relative à l'exploitation de la parcelle ;

1°) ALORS QUE le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de l'action qui n'a pas été engagée ; qu'en se référant à une procédure postérieure et différente, dite de réintégration, pour apprécier cette probabilité de succès et non à la procédure concernée de contestation du congé qui n'avait pu être menée à bien cinq ans auparavant, la Cour d'Appel a violé l'article 1149 du Code Civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître les termes du litige tel que fixé par les parties dans leurs conclusions ; que les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions la perte d'une chance de voir déclarer le congé nul ; que dès lors en se prononçant sur la perte d'une chance d'exploitation de la parcelle au regard des conditions de la réintégration, la Cour d'Appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts DEPLANQUE de leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de Monsieur Jean-Marie CAMUS ;

AUX MOTIFS QU' il est établi que M. Jean Marie CAMUS, avocat de Monsieur Michel DEPLANQUE, a été informé par celui-ci, le 20 mai 1987, du congé délivré le 24 mars 1987 par Madame HEQUET qui entendait reprendre à son profit le fonds lui appartenant ; qu'il appartenait à M. Jean-Marie CAMUS, juriste de métier, d'informer spontanément et clairement son client, M. DEPLANQUE, agriculteur souhaitant poursuivre l'exploitation de la parcelle dont il était locataire, du caractère impératif attaché au délai de quatre mois prévu par l'article L. 411-54 du Code Rural pour contester l'action en reprise formée par le propriétaire de ce bien ; que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a relevé que M. Jean Marie CAMUS avait manqué à son devoir de conseil ; que les appelants soutiennent que le dommage dont ils réclament réparation, résulte du fait que leur contestation du congé a été déclarée forclose, pour méconnaissance du délai de l'article L.411-54 du Code Rural, sans qu'ils aient pu faire examiner sur le fond leurs demandes par les juridictions compétentes ; cependant que cette circonstance ne suffit pas à établir leur préjudice ;

ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont saisis ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts DEPLANQUE faisaient notamment valoir que Maître CAMUS leur avait conseillé de contester la forclusion de l'action en nullité du congé d'abord en appel et puis en cassation et que, ne pouvant ignorer qu'en l'état de l'interprétation jurisprudentielle constante en matière de forclusion du congé, ces actions étaient vouées à l'échec, Maître CAMUS avait commis une faute dans son devoir de conseil ; qu'en laissant sans réponse le moyen des conclusions des consorts DEPLANQUE demandant l'indemnisation de leur préjudice à ce titre, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

LA COUR,

Donne acte aux consorts Deplanque de ce qu'ils déclarent se désister de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la Société générale d'assurance et de prévoyance (SGAP) ;

Attendu que M. Michel Deplanque qui exploitait, en vertu d'un bail rural, une parcelle d'environ 6 hectares, a contacté M. Camus, avocat, aux fins d'obtenir l'autorisation de céder son bail à son fils Bernard Deplanque ; que, par acte du 24 mars 1987, sa bailleresse, Mme Hequet, lui a notifié un congé aux fins de reprise pour exploitation personnelle ; qu'il a remis ce congé à son avocat qui n'a fait aucune diligence pour le contester dans le délai de 4 mois ; que, par jugement du 17 février 1988, le tribunal paritaire des baux ruraux a constaté que M. Deplanque se trouvait forclos pour faire valoir quelque moyen que ce soit à l'encontre de cet acte ; qu'il a, par ailleurs, autorisé la cession du bail jusqu'à son terme, soit jusqu'au 30 septembre 1988 ; que par arrêt du 4 janvier 1989, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement et a ordonné l'expulsion du preneur, le bail étant expiré ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté ; qu'ultérieurement, les consorts Deplanque ont formé une demande en réintégration qui a été rejetée par un jugement du 13 octobre 1993 ; qu'estimant que leur avocat, en omettant de contester le congé dans le délai légal, avait commis une faute les ayant privés d'une chance de le voir annuler, les consorts Deplanque ont intenté une action responsabilité à son encontre ; que l'arrêt confirmatif attaqué les a déboutés de cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu que lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action ;

Attendu que pour débouter les consorts Deplanque de leur action, la cour d'appel, après avoir relevé qu'un jugement du 13 octobre 1993 avait rejeté leur demande de réintégration dans la parcelle ayant fait l'objet du congé délivré le 24 mars 1987, a estimé qu'ils n'établissaient pas qu'ils disposaient d'une chance de voir prospérer leurs prétentions relatives à son exploitation ;

Attendu qu'en se fondant ainsi sur le résultat d'une procédure postérieure en réintégration pour apprécier la perte d'une chance pour les consorts Deplanque de réussite d'une action en nullité de congé, dont les conditions d'exercice étaient différentes et qui aurait dû être intentée cinq ans auparavant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en laissant sans réponse les conclusions des consorts Deplanque, faisant valoir qu'en leur conseillant de contester la forclusion de l'action en nullité du congé sans pouvoir ignorer qu'en l'état de la jurisprudence cette prétention était vouée à l'échec, M. Camus avait manqué à son obligation de conseil leur occasionnant ainsi un préjudice distinct dont ils demandaient réparation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Camus aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Camus ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts Deplanque, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Camus, les conclusions de Mme Petit, avocat général ; M. LEMONTEY, président.

 

 

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