REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
DEVOIR DE CONSEIL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET RESPONSABILITE
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Cour de Cassation
REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 octobre 2000), qu'une vérification effectuée en 1995 par un cabinet spécialisé a révélé que, de 1985 à 1994, les sociétés Buromaster, Financière générale d'investissement, MBTG, Compagnie de financement immobilier et Michel Bernard gestion (les sociétés), avaient subi de la part des banques UIC-Sofal et BGC (les banques) des prélèvements excessifs correspondant soit à des agios perçus en l'absence de convention d'intérêt soit à des abus commis dans la pratique des dates de valeur ; qu'en 1996, les sociétés, qui connaissaient de graves difficultés financières, ont conclu avec les banques une transaction, d'où il résultait notamment que ces dernières abandonnaient une partie de leurs créances et que M. X... s'engageait, en sa qualité de caution des sociétés, à payer aux banques une certaine somme ; que M. X... et les sociétés ont recherché la responsabilité de M. Y..., commissaire aux comptes, et de la société Audit France-Sodip, expert comptable, en leur reprochant de ne pas avoir signalé les prélèvements indus pratiqués par les banques ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites, en ce qui concerne la période antérieure au 7 octobre 1993, les demandes dirigées contre M. Y..., commissaire aux comptes des sociétés, alors, selon le moyen : 1 / que la prescription de trois ans des actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes, prévue par l'article 235 de la loi du 24 juillet 1966, ne court que du jour où le fait dommageable a été révélé ; qu'en l'espèce, il est constant que les fautes commises par M. Y... dans sa mission de commissaire aux comptes n'ont été révélées qu'en 1994, par les vérifications du cabinet Progval qui a fait apparaître que les banques avaient indûment facturé aux sociétés du groupe X... des agios pour un montant de 21 674 965,08 francs ; qu'il s'en suit qu'à la date de l'assignation, le 7 octobre 1996,la prescription n'était pas acquise en sorte qu'en déclarant prescrite l'action engagée par les sociétés du groupe X... et M. Michel X... à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 ; 2 / que la certification des comptes par le commissaire aux comptes ne fait courir la prescription, qu'autant que les faits dommageables ont été révélés dans le rapport du commissaire aux comptes ; que la certification des comptes faite sans réserve par celui-ci, ne fait pas courir le délai de prescription pour les faits dommageables, qu'il s'est abstenu de révéler une telle abstention s'analysant en une dissimulation ; qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué - et que d'ailleurs M. Y... n'a jamais soutenu - que la surfacturation des agios bancaires prélevés par les établissements bancaires ou leur caractère exorbitant, avait été signalé lors de la certification des comptes des sociétés du groupe pour la période prétendument prescrite, en sorte que ce manquement à ses obligations professionnelles s'analysait en une dissimulation sur laquelle la certification était sans effet ; qu'il s'ensuit que la prescription n'a pu courir et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, derechef, violé les articles 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 ; 3 / que, dès lors que M. Y... avait été spécialement sollicité par les dirigeants sociaux, en 1992, pour procéder à une étude des coûts financiers et de la facturation des agios, le fait de n'avoir rien remarqué et de ne pas avoir alors alerté les sociétés sur les anomalies qu'il a - ou aurait - dû nécessairement relever, s'analyse en une dissimulation qui ne pouvait, par conséquent, le faire bénéficier de la prescription ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel, si M. Y... avait omis de révéler les anomalies affectant les coûts financiers et la facturation des agios, pour 1992 et 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234 et 235 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des articles 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 225-242 et L. 225-254 du Code de commerce, que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre les commissaires aux comptes n'est reporté au jour de la révélation du fait dommageable que dans le cas où celui-ci a été dissimulé ; Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la dissimulation du fait dommageable ait été invoquée devant la cour d'appel ; que le moyen pris d'une telle dissimulation est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il ne peut être soutenu devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en ses deuxième et troisième branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes formées par les sociétés et par M. X... contre M. Y... et tendant à la réparation des manquements commis par le commissaire aux comptes dans l'exécution de sa mission, notamment en ce qui concerne les surfacturations d'agios, alors, selon le moyen : 1 / que les commissaires aux comptes sont chargés de certifier que les comptes qui leur sont soumis sont sincères et véritables ; que leur mission permanente consiste à vérifier les valeurs et documents comptables de la société ; qu'ils disposent à cet effet, en vertu de l'article 229 de la loi du 24 juillet 1966, de pouvoirs d'investigation particulièrement étendus ; qu'ils ne peuvent, dès lors, s'abstenir de toute vérification sur les frais financiers et certifier régulière et sincère une comptabilité lorsque les charges financières apparaissent excessives ; qu'en retenant que M. Y... n'avait pas l'obligation de se livrer au calcul des agios et de vérifier leur fondement juridique sans rechercher si l'importance desdits agios n'aurait pas dû le conduire à soupçonner la sincérité de la comptabilité qui lui était soumise et, partant, à refuser de la certifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 228, 229 et 234 de la loi du 24 juillet 1966 ; 2 / que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés du groupe X... et M. X... faisaient valoir, sans être contredits, que, dès 1992, M. Y... avait été spécialement sollicité pour étudier les coûts financiers subis par l'entreprise et avait alors étudié les frais financiers en 1993 sans rien remarquer cependant que, en 1994, M. X... avait fait réaliser par le cabinet Progval une vérification des agios, frais et coûts bancaires subis par le groupe, laquelle avait révélé, pour ces mêmes périodes, une surfacturation de plusieurs millions de francs en l'absence de toute base conventionnelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'à supposer que l'importance des frais financiers eût résulté d'un choix de gestion dans lequel le commissaire aux comptes n'avait pas à s'immiscer, la surfacturation d'agios et les anomalies dans les dates de valeur ne résultaient pas d'un tel choix, sauf à en rapporter la preuve expresse ; que, dès lors, en énonçant que l'importance des frais financiers résultait d'un choix de gestion dans lequel il n'avait pas à s'immiscer, sans constater que ce choix se rapportait précisément aux surfacturations d'agios et aux anomalies dans les dates de valeur nonobstant une mise en garde du commissaire aux comptes sur les conséquences d'un tel choix, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif insuffisant a privé sa décision de base légale au regard de l'article 234 de la loi du 24 juillet 1966 ; 4 / que depuis l'entrée en vigueur du décret n 85-944 du 4 septembre 1985, le taux effectif global d'un crédit doit être expressément, ainsi que sa durée, communiqué à l'emprunteur en sorte que, depuis l'entrée en vigueur de ce texte, il relevait de la mission du commissaire aux comptes de vérifier, ne serait-ce que par sondage, le taux des intérêts et des frais pratiqués par les banques, la réception des relevés de comptes sans protestation ni réserve ne pouvant légitimer les frais imposés ; que M. Y... ne soutenait pas avoir procédé au moindre sondage, pour vérifier que les agios imputés aux sociétés répondaient aux prescriptions exigées par le décret susvisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. Y... avait, par la pratique des sondages, vérifié comment, depuis le 4 septembre 1985, étaient imputés les agios et si le taux effectif global avait jamais été communiqué aux sociétés par écrit, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 234 de la loi du 24 juillet 1966 ; 5 / que la réception des tickets d'agios sans protestation ni réserve ne pouvait suppléer à l'absence de convention écrite, que si ces tickets comportaient le taux effectif global pratiqué par les banques ; que l'arrêt attaqué ne constate pas que les tickets d'agios eussent comporté le taux effectif global des agios facturés ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'argument dont fait état la deuxième branche du moyen, a retenu, par motifs adoptés, que dans le cadre de sa mission légale de contrôle des comptes de l'exercice 1994, la période antérieure étant couverte par la prescription, et des diligences normales établies par sa profession, M. Y... n'avait pas l'obligation, dès lors que les écritures comptables traduisaient correctement et fidèlement les factures et relevés de comptes, de se livrer au calcul des agios et à la vérification de leur fondement juridique ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième, quatrième et cinquième branches ; que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes formées par les sociétés contre la société Audit France-Sodip, expert comptable, et tendant à la réparation du préjudice résultant des surfacturations d'agios alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a constaté que la société Sodip avait bien une mission de conseil, ne pouvait, sans se contredire, affirmer que si cette société avait attiré l'attention de ses clients sur l'imprécision des tickets d'agios, cela aurait été sans incidence au cours de la période considérée puisqu'il était encore admis que la réception sans protestation ni réserve des tickets d'agios, pouvait suppléer l'absence de convention écrite sur le taux d'intérêt ; qu'en effet, tout manquement à l'obligation de conseil est de nature à engager la responsabilité de celui qui la commet, peu important qu'à l'époque, la réception sans protestation ni réserve des tickets d'agios ait pu suppléer l'absence de convention écrite sur ce taux d'intérêt, dès lors que, si la société Sodip avait exercé correctement sa mission de conseil, ses clients auraient pu formuler des protestations et des réserves à la réception desdits tickets ; que, par ailleurs, est inopérante l'énonciation que la société Sodip procédait à des contrôles des bilans, en vérifiant les comptes d'emprunts et les comptes d'intérêts, en contrôlant les états de rapprochements bancaires avec les tickets d'agios, dès lors que ces prétendues vérifications n'ont été assorties d'aucune mesure propre à appeler l'attention des dirigeants sociaux sur l'illégalité des taux d'agios pratiqués ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que la réception des tickets d'agios sans protestation ni réserve ne pouvait suppléer l'absence de convention écrite sur le taux d'intérêt, que si ces tickets comportaient le taux pratiqué par les établissements de crédit ; que la cour d'appel qui ne constate pas que les tickets d'agios eussent comporté le taux d'intérêt pratiqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'en affirmant, sans aucune précision, que l'importance des charges financières résultait manifestement d'un choix stratégique des dirigeants sociaux, sans s'expliquer sur les circonstances établissant que ce choix portait expressément sur les surfacturations d'agios, cependant qu'un tel choix ne pouvait se rapporter aux charges anormales dont les sociétés n'avaient pas connaissance, la cour d'appel s'est déterminée par un motif insuffisant qui prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'expert comptable, qui était investi d'une mission générale incluant un devoir de conseil, se livrait à ce titre à un certain nombre de contrôles qu'elle énumère, la cour d'appel retient qu'il n'avait nullement l'obligation de s'interroger en outre sur le contenu des négociations avec les banques, ce qui aurait relevé d'une mission d'audit juridique qui n'était pas la sienne et ressortissait à la seule responsabilité des dirigeants sociaux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a justement déduit que l'expert comptable n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son devoir de conseil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur
le quatrième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande formée par les sociétés contre l'expert comptable et tendant à la réparation du préjudice résultant des anomalies affectant les dates de valeur, l'arrêt, après avoir retenu qu'il pouvait être reproché à l'expert comptable de ne pas avoir attiré l'attention sur lesdites anomalies, retient que cependant les sociétés ne justifient nullement d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué ; que la cour d'appel relève à cet égard que la transaction conclue avec les banques, qui a conduit celles-ci à l'abandon de 117 000 000 francs de créances, prouve que la dégradation de la situation du groupe qui exerçait son activité dans le domaine de l'immobilier, en crise grave depuis plusieurs années, ne pouvait en aucun cas être imputée à la surfacturation d'agios ou à des dates de valeur erronées qui au demeurant n'ont fait l'objet d'aucune discussion à l'occasion de cet accord ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute qu'elle relevait n'avait pas causé aux sociétés un préjudice distinct de celui résultant de la dégradation de la situation du groupe imputable à la crise du secteur immobilier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande des sociétés concernant le préjudice résultant des anomalies affectant les dates de valeur atteint, par voie de conséquence, le chef de l'arrêt concernant la demande de M. X... de ce même chef de préjudice ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les sociétés Buromaster, Financière générale d'investissement, MBTG, Compagnie de financement immobilier et Michel Bernard gestion et par M. X... contre la société Audit France-Sodip en réparation du préjudice résultant des anomalies affectant les dates de valeurs, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Audit France - SODIP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Buromaster, Financière générale d'investissement, MBTG, Compagnie de financement immobilier et Michel Bernard gestion et M. X... à payer à M. Y... la somme globale de 1 800 euros et rejette les demandes des sociétés Buromaster, Financière générale d'investissement, MBTG, Compagnie de financement immobilier et Michel Bernard gestion ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois. Décision attaquée : cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A) 2000-10-31
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