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OPERATIONS SPECULATIVES ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE OPERATIONS SPECULATIVES ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation restreinte. 9 octobre 2001. Arrêt n° 1690. Cassation. Pourvoi n° 98-14.815.
Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est 29, boulevard Haussmann, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section B), au profit : 1°/ de M. Yves Therene, 2°/ de Mme Arlette Nail, épouse Therene, demeurant ensemble 13, rue de la République, 22950 Trégueux, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société Générale MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SOCIETE GENERALE à verser aux époux THERENE des dommages intérêts d'un montant équivalent aux sommes qu'elle leur réclamait et ordonné la compensation entre ces différentes sommes ; AUX MOTIFS QUE le jugement du Tribunal de commerce du 5 décembre 1994 devenu définitif n'a statué d'une part que sur le prêt de 850.000 Francs consenti à Brigitte THERENE épouse HAURAY pour l'acquisition d'un fonds de commerce hôtel - café-restaurant à SAINT-BRIEUC, prêt pour lequel les époux THERENE se sont portés caution solidaire, d'autre part sur les découverts consentis par la banque à Madame HAURAY pour poursuivre l'exploitation de son commerce ; qu'il n'y a pas en l'état autorité de chose jugée sur le prêt du 16 janvier 1991 non soumis au litige et le motif du jugement selon lequel le prêt accordé par Monsieur THERENE à sa fille n'engage que sa responsabilité vis-à-vis de sa fille et non celle de la banque n'étant pas le soutien nécessaire du dispositif ; qu'il résulte des documents de la cause que Monsieur THERENE a versé sur le compte de Madame HAURAY ouvert à la SOCIETE GENERALE la somme de 150.000 Francs pour restructurer la trésorerie du fonds de commerce ; que la SOCIETE GENERALE, s'agissant d'un prêt sans affectation, n'ignorait pas l'objet du prêt consenti par Monsieur THERENE, lequel par ailleurs n'avait pas d'autres besoins financiers, alors que le compte de Madame HAURAY présentait au 15 janvier 1991 un découvert de plus de 200.000 Francs, que la somme versée a permis de le contenir au 31 janvier à un solde débiteur de 114.545 Francs dans les limites du découvert que la SOCIETE GENERALE acceptait de consentir à Madame HAURAY ; que de nouveau ayant atteint le seuil débiteur de 194.082 Francs au 15 mai 1991, la banque sommait Monsieur THERENE de produire l'engagement de verser la somme de 100.000 Francs en juin 1991, somme qu'il a effectivement versée à la date prévue ; que la SOCIETE GENERALE, en dépit de ses dénégations, ne pouvait ignorer qu'au 15 janvier 1991 le découvert de Madame HAURAY s'élevait à plus de 200.000 Francs, que même si elle ne pouvait avoir connaissance de la situation des comptes arrêtés au 31 décembre 1990, elle n'ignorait pas la situation comptable de l'entreprise tel que le révèle son courrier du 1er mai 1991 qui démontre qu'elle se tenait régulièrement au courant de la gestion du fonds de commerce, à tel point qu'elle ne prélevait plus depuis le mois de juin 1990 les mensualités d'amortissement du prêt consenti à Madame HAURAY ; que la SOCIETE GENERALE avait l'obligation d'informer les époux THERENE des résultats très largement déficitaires de l'exploitation du fonds de commerce qui se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 18 septembre 1990, date retenue par le jugement du Tribunal de commerce ; qu'en consentant aux époux THERENE un prêt (sans affectation particulière) qui n'a été souscrit que pour apporter une trésorerie immédiate à Madame HAURAY, la SOCIETE GENERALE a manqué envers ses clients à son obligation d'information et de conseil, alors que l'exploitation du fonds de commerce était déjà gravement déficitaire, ce que savait pertinemment la banque ; qu'en sa qualité de professionnel des opérations de crédit ce manquement à l'obligation d'information et de conseil est constitutif de faute, comportement d'autant plus blâmable que la banque a renouvelé ses demandes auprès de Monsieur THERENE de renflouer une entreprise manifestement vouée à l'échec ; qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité en application de l'article 1382 et le préjudice subi par les époux THERENE sera indemnisé par une somme égale aux sommes réclamées à leur encontre par la SOCIETE GENERALE ; 1°) ALORS QUE dans son jugement du 5 décembre 1994, le Tribunal de commerce de SAINT BRIEUC a considéré que la SOCIETE GENERALE n'avait commis de faute ni dans l'octroi des crédits directement consentis à l'entreprise HAURAY, ni à l'occasion du prêt de 170.000 F consenti aux époux THERENE et que ces derniers ont décidé d'allouer, à hauteur de 150.000 Francs, à l'entreprise de leur fille ; qu'en affirmant dès lors que le prêt du 16 janvier 1991 n'avait pas été soumis au litige tranché par le Tribunal de SAINT BRIEUC par son jugement du 5 décembre 1994, quand celui-ci avait constaté l'absence de toute faute de la SOCIETE GENERALE dans un éventuel devoir de conseil sur la destination des fonds issus du prêt litigieux, la Cour d'Appel a violé les articles 1134 et 1351 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le même litige ne peut être jugé deux fois ; que par un jugement du 5 décembre 1994 passé en force de chose jugée le Tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC a décidé que la SOCIETE GENERALE n'avait commis aucune faute ni dans l'octroi des prêts consentis à Madame HAURAY, ni à l'occasion de l'octroi d'un prêt de 150.000 Francs par les époux THERENE à Madame HAURAY et a débouté les époux THERENE, jugés seuls responsables de l'opération, ainsi que Maître DAVID, liquidateur de Madame HAURAY, de toutes leurs demandes ; qu'en déclarant infondée la fin de non-recevoir issue de l'autorité de la chose jugée soulevée par la SOCIETE GENERALE sous l'argument que les motifs selon lesquels la SOCIETE GENERALE n'avait pas commis de faute à l'occasion de l'octroi du prêt par les époux THERENE à l'entreprise de leur fille n'étaient pas le soutien nécessaire du dispositif dans lequel le Tribunal déboutait les époux THERENE de leur action en responsabilité à l'encontre de cet établissement, la Cour d'Appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 3°) ALORS QUE, quand bien même la banque aurait-elle eu connaissance de ce que Monsieur THERENE entendait affecter les fonds qu'il empruntait personnellement à l'entreprise de sa fille, il ne lui appartenait pas de prendre parti sur l'opportunité de cette affectation qui ne regardait que l'emprunteur ; que la banque, en l'absence de toute convention de crédit directement conclue avec l'entreprise de Madame HAURAY, n'était pas davantage tenue d'un quelconque "devoir d'information" à l'égard de Monsieur THERENE concernant la situation financière de cette entreprise, dès lors que ce dernier s'engageait à rembourser les fonds avec ses deniers propres et qu'il n'avait jamais subordonné son engagement à la condition que les sommes en cause permettent le redressement effectif de l'entreprise de sa fille, ce que ni la banque, ni personne d'ailleurs n'aurait pu de toute façon garantir ; qu'en mettant à la charge de la banque une obligation d'information qui, compte tenu de ces circonstances, ne lui incombait pas, la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code Civil ; 4°) ALORS QU' en tout état de cause la banque est dispensée d'informer le destinataire d'un prêt de la situation d'une entreprise à laquelle l'emprunteur entend affecter tout ou partie de ces fonds lorsque ce dernier a lui-même parfaitement connaissance de la situation de cette entreprise ; qu'en considérant que la SOCIETE GENERALE avait manqué à son devoir d'information vis-à-vis des époux THERENE sur la situation de l'entreprise de Madame HAURAY quand la situation familiale des époux THERENE, parents de Madame HAURAY, et leur simple intention de renflouer financièrement l'entreprise de leur fille, établissaient sans ambiguïté que les époux THERENE étaient nécessairement informés de la situation de cette entreprise et des difficultés qu'elle pouvait rencontrer, la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 5°) ALORS QU' en tout état de cause c'est à la date du prêt que doit être envisagée la connaissance que pouvait avoir le banquier de la situation de l'entreprise à laquelle l'emprunteur désire affecter les fonds ; qu'en se fondant sur une date de cessation des paiements de l'entreprise de Madame HAURAY fixée au 18 septembre 1990 pour considérer que la SOCIETE GENERALE avait connaissance de la situation prétendument "manifestement vouée à l'échec" de cette entreprise, quand cette date était celle à laquelle le Tribunal de commerce avait reporté, en application de l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985, la date de la cessation des paiements, de sorte que rien ne permettait de déduire de la seule antériorité de cette date de report du prêt litigieux que la banque avait personnellement connaissance, lors de l'octroi du prêt, de ce que l'entreprise avait été en état de cessation des paiements, la Cour d'Appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 6°) ALORS QU'en jugeant que la SOCIETE GENERALE avait manqué à son devoir aux seuls motifs que l'entreprise, à la date du prêt, le 16 janvier 1991, se trouvait en situation "déficitaire", circonstance tout à fait impropre à démontrer que l'entreprise se trouvait à cette date dans une situation vouée à l'échec, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 7°) ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'à défaut de déclaration régulière au passif de la procédure, la créance née avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire se trouve éteinte ; qu'en ne répondant pas au moyen soulevé devant elle par la SOCIETE GENERALE (conclusions du 22 septembre 1997, p. 2 § 9 à 11) faisant valoir que la créance que possédaient les époux THERENE sur Madame HAURAY qui avait été mise en redressement puis en liquidation judiciaire se trouvait éteinte faute pour ces époux d'avoir dans les délais requis produit au passif dudit redressement, de sorte que le préjudice invoqué tenait en partie au moins à leur propre négligence, la Cour d'Appel a incontestablement violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; LA COUR, Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en janvier 1990, Mme Therene, épouse Hauray a obtenu de la Société générale un prêt pour le financement de l'acquisition d'un fonds de commerce ; que les mensualités de ce prêt n'ont plus été payées à partir de juin 1990 ; que quelques mois plus tard, la Société générale a consenti aux parents de Mme Hauray, M. et Mme Therene, un prêt personnel d'un montant de 170 000 francs, sur lequel 150 000 francs ont été versés à Mme Hauray ; que six mois plus tard, M. et Mme Therene ont cessé leurs remboursements sur le prêt ; que Mme Hauray a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires le 18 mars 1992 ; qu'une action en responsabilité pour soutien abusif à Mme Hauray engagée contre la Société générale par le liquidateur judiciaire a été rejetée par un jugement en date du 5 décembre 1994, devenu irrévocable ; que pour s'opposer à l'action en paiement engagée contre eux par la Société générale, M. et Mme Therene ont invoqué le comportement dolosif de la banque à leur égard, qui les aurait incités à s'endetter, et qui aurait omis de leur apporter information et conseil ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt du rejet de sa fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de chose jugée du jugement du 5 décembre 1994 ayant écarté sa responsabilité pour soutien abusif, alors, selon le moyen, 1°) que dans son jugement du 5 décembre 1994, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a considéré que la Société générale n'avait commis de faute ni dans l'octroi des crédits directement consentis à l'entreprise Hauray, ni à l'occasion du prêt de 170 000 francs consenti aux époux Therene et que ces derniers ont décidé d'allouer, à hauteur de 150 000 francs, à l'entreprise de leur fille ; qu'en affirmant dès lors que le prêt du 16 janvier 1991 n'avait pas été soumis au litige tranché par le tribunal de Saint-Brieuc par son jugement du 5 décembre 1994, quand celui-ci avait constaté l'absence de toute faute de la Société générale dans un éventuel devoir de conseil sur la destination des fonds issus du prêt litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1351 du Code civil ; 2°) que le même litige ne peut être jugé deux fois ; que par un jugement du 5 décembre 1994 passé en force de chose jugée le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a décidé que la Société générale n'avait commis aucune faute ni dans l'octroi des prêts consentis à Mme Hauray, ni à l'occasion de l'octroi d'un prêt de 150 000 francs par les époux Therene à Mme Hauray et a débouté les époux Therene, jugés seuls responsables de l'opération, ainsi que Maître David, liquidateur de Mme Hauray, de toutes leurs demandes ; qu'en déclarant infondée la fin de non-recevoir issue de l'autorité de la chose jugée soulevée par la Société générale sous l'argument que les motifs selon lesquels la Société générale n'avait pas commis de faute à l'occasion de l'octroi du prêt par les époux Therene à l'entreprise de leur fille n'étaient pas le soutien nécessaire du dispositif dans lequel le tribunal déboutait les époux Therene de leur action en responsabilité à l'encontre de cet établissement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement du 5 décembre 1994, que dans l'instance dans laquelle il a été rendu M. et Mme Therene, intervenants volontaires, aient demandé que la Société générale soit condamnée à des dommages et intérêts à leur profit pour leur avoir accordé le prêt de 170 000 francs ; que si le jugement évoque ce prêt dans ses motifs, il n'en résulte pas qu'il a, en rejetant les demandes formées alors par M. et Mme Therene, écarté une prétention identique à celle soutenue dans l'instance d'appel ayant précédé la présente instance en cassation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux premières branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour retenir la responsabilité de la Société Générale envers M. et Mme Therene, l'arrêt retient que la banque avait l'obligation d'informer ceux-ci des résultats très largement déficitaires de l'exploitation du fonds de commerce, et qu'en leur consentant un prêt qui n'a été souscrit que pour apporter une trésorerie immédiate à Mme Hauray, elle a manqué envers ses clients à son obligation d'information et de conseil, alors qu'elle savait l'exploitation du fonds de commerce gravement déficitaire, comportement d'autant plus blâmable que la banque a renouvelé ses demandes auprès de M. Therene de renflouer une entreprise manifestement vouée à l'échec ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si M. et Mme Therene n'étaient pas déjà informés sur la situation de l'entreprise de leur fille, et des risques encourus par eux à solliciter à son profit un concours bancaire supplémentaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les époux Therene aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Feuillard, avocat général ; M. DUMAS, président.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 19 octobre 1999. Arrêt n° 1513. Cassation. Pourvoi n° 96-17.799.
Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques Mottard, demeurant 'Les Roussets', 01660 Mezeriat, 2°/ M. Gérard Audi Grivetta, demeurant 'Les Bambous', 01660 Mezeriat, 3°/ Mme Martine Viallet, épouse Audi Grivetta, demeurant 'Les Bambous', 01660 Mezeriat, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit : 1°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, et ayant une agence 6, rue Clavagry, 01000 Bourg-en-Bresse, défenderesse à la cassation ; en présence de : -Mme Dominique Steibel, épouse Mottard, demeurant 'Les Roussets', 01660 Mezeriat, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par Me Choucroy, avocat aux Conseils pour M. Motard et les époux Audi Grivetta ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté les exposants de leur demande reconventionnelle fondée sur les fautes commises par la banque, AUX MOTIFS QUE il était allégué mais non démontré que les opérations postérieures à décembre 1989 avaient été réalisées sur le conseil de la banque, le fait que le trésorier du club soit un salarié de cette banque ne démontrant pas que c'était elle qui dirigeait et conseillait le club et lui imposait des opérations ; que la banque ne pouvait dès lors avoir aucune responsabilité dans la situation du compte. ALORS QUE les exposants ne reprochaient pas seulement à la banque d'être à l'origine de l'opération financière désastreuse ayant pour partie entrainé le déficit du compte, mais lui faisaient également grief de n'avoir jamais tenu informés les membres du club qui n'étaient pas ses salariés et surtout de n'avoir pas exécuté les ordres de vente des titres en dépôt qui lui avaient été adressés dès décembre 1989 et janvier 1990, ce qui avait diminué la valeur du portefeuille dans la mesure où trois des valeurs n'étaient plus vendables, et ce qui avait en outre aggravé la situation du compte puisqu'elle avait facturé des agios, Qu'il appartenait dès lors à la Cour d'appel de répondre à ces moyens et de rechercher si, en dehors de la faute qui lui était reprochée de se trouver à l'origine de l'opération financière débitrice, la banque n'avait pas commis de fautes en ne remplissant pas son devoir de conseil et d'information et en n'exécutant pas les ordres de vente qui lui étaient donnés, Qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a violé les articles 455 & 458 du Nouveau Code de procédure civile. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Donne acte à M. Mottard et à M. et Mme Audi Grivetta de leur désistement de pourvoi à l'égard de Mme Dominique Mottard ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BNP a poursuivi en paiement d'un découvert en compte des membres d'un club d'investissement, M. Mottard, ainsi que M. et Mme Audi Grivetta ; que reconventionnellement, ils ont invoqué la responsabilité de la banque dans l'aggravation du déficit de gestion de leur club ; Attendu que l'arrêt rejette la demande reconventionnelle au motif qu'il n'est pas démontré que les opérations postérieures à décembre 1989 ont été réalisées sur le conseil de la banque, ni que celle-ci dirigeait et conseillait le club, sans se prononcer sur les griefs formés contre elle d'insuffisance d'information sur l'impossibilité de dénouer une opération dans les conditions conformes à ses indications et d'inexécution des ordres de liquidation du portefeuille ; que la cour d'appel a méconnu ainsi les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la BNP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Mottard et de M. et Mme Audi Grivetta, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEZARD président.
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