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Civ I, 3
mars 1998, Bull n°93, N° 96-12-882 ____________________________________ Sur le moyen
unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article
1382 du Code civil ; Attendu que
Mme Peignie et Mme Chalaye ont constitué une société à responsabilité
limitée (la société) pour l'acquisition, en août 1988, d'un fonds de
commerce d'hôtel, acquisition à l'occasion de laquelle la banque La
Henin (la banque) leur a consenti un prêt de 1 400 000 francs, assorti
d'un nantissement du fonds de commerce, de l'hypothèque d'un immeuble de
Mme Chalaye et de l'engagement de trois cautions ; que, par un acte
sous seing privé du 2 juin 1989, M. Breloux s'est engagé, sous la
condition suspensive de l'accord de la banque pour la poursuite du prêt
et la reprise des cautions, à racheter la société pour un prix de 1 900
000 francs sous déduction du passif de la société et notamment du prêt ;
que, le 9 août 1989, cet acte authentique, rédigé par M. Gas, notaire,
a été signé, hors la présence de la banque ; que cet acte portait
cession des parts de la société à la société Expotel et à M. Breloux,
son gérant, pour un franc à chacune des cédantes, à charge pour les
cessionnaires de rembourser les arriérés du prêt, de verser, au titre
des comptes courants, les sommes de 319 000 francs à Mme Peignie et de
193 000 francs à Mme Chalaye et d'obtenir de la banque que d'autres
garanties soient substituées à celles qui avaient été accordées pour
le remboursement des prêts ; que la société Expotel ayant fait
l'objet d'une liquidation judiciaire le 28 novembre 1990, la banque a
poursuivi le recouvrement du prêt contre Mmes Peignie et Chalaye ;
que celles-ci ont, ensuite, assigné M. Gas en réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour les débouter de
leurs demandes, l'arrêt énonce qu'il est constant que toute l'opération
a été négociée sans intervention du notaire, qui n'est pas allé
au-delà de sa mission habituelle de rédacteur d'acte, que le devoir de
conseiller les venderesses devait dès lors être assumé essentiellement
par l'avocat que Mmes Peignie et Chalaye avaient choisi pour les assister
et non par le notaire lui-même et qu'aucun manquement ne peut être
reproché à cet officier public dont la mission était limitée et qui,
en raison de la présence de l'avocat que les appelantes avaient choisi
pour les assister et de la complexité des négociations ayant précédé
son intervention, avait un devoir de conseil des plus réduits, relevant
enfin que le préjudice subi par les demanderesses était la conséquence
directe de la défaillance de leurs cocontractants que le notaire simple rédacteur
d'acte n'avait aucune raison particulière de soupçonner ; Attendu, cependant, que le notaire, en
tant que rédacteur de l'acte, lors même qu'il n'en a pas été le négociateur,
est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer
l'efficacité et que la présence d'un conseiller personnel au côté de
son client ne le dispense pas du devoir de conseil dont il est tenu envers
ce dernier pour lui permettre de prendre la décision appropriée à sa
situation ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ; PAR CES
MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du
moyen :
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