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v. généralement LOYAUTE v. sur l'obligation de loyauté et la démission pour créer une société concurrente DEMISSION DU GERANT Cour de Cassation
N° de pourvoi : 96-12638 Publié au bulletin Président : M. Bézard . Rapporteur : M. Léonnet. Avocat général : M. Raynaud. Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Kopcio, après avoir travaillé en qualité de directeur de région dans la société CRPI, a été nommé le 25 janvier 1990 gérant d'une de ses filiales la société PIC ayant pour objet la distribution et l'entretien de matériels de lutte contre l'incendie ; que cette nomination s'est accompagnée d'un engagement de non-concurrence pour une durée de trois années à dater de la cessation de ses fonctions, la clause de non-concurrence s'accompagnant, en cas de non-respect, du versement d'une indemnité de 1 million de francs ; que, le 26 décembre 1990, la société PIC s'est transformée en société anonyme et il a été mis fin aux fonctions de gérant de M. Kopcio ; que le 15 mars 1991, le conseil d'administration l'a nommé directeur général étant précisé dans le procès verbal que, de ce fait, il était mis fin sans contrepartie et sans indemnité à tout contrat de travail ayant pu exister entre la société et l'intéressé ; que le 30 mars 1992, M. Kopcio a démissionné de ses fonctions et a créé, peu après une société concurrente, la société ORSI ; que la société PIC l'a alors assigné en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance pour non respect de la clause de non-concurrence signée le 25 janvier 1990 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée par la société PIC, l'arrêt énonce que M. Kopcio étant délié de la clause de non-concurrence, avait totale liberté de travail et de concurrence avec la société PIC et, que si à l'époque où il a démissionné de la société, d'autres collaborateurs de cette entreprise ont " massivement démissionné ", il n'est pas établi que cette démission collective ait relevé d'une action concertée, organisée par M. Kopcio ; que l'arrêt relève encore que par la suite certains d'entre eux faisant l'objet de plaintes ou de procédures de la part de la société PIC ont été embauchés par la société ORSI créée par M. Kopcio, mais que la preuve n'est pas rapportée que celui-ci ait usé de manoeuvres ou de pressions pour débaucher le personnel ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'ayant constaté que M. Kopcio avait exercé successivement les fonctions de gérant, puis après sa transformation en société anonyme, de directeur général de la société PIC, ce dont il découlait qu'il était tenu à une obligation de loyauté à l'égard de cette entreprise, et après avoir relevé les démissions massives des salariés de la société PIC pour rejoindre la société créée par M. Kopcio, sans vérifier de façon concrète, ainsi que le soutenait la société PIC dans ses écritures, les conditions dans lesquelles certains d'entre eux avaient été déliés de la clause de non-concurrence qu'ils avaient souscrite, M. Kopcio étant encore directeur général de cette entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai. Publication : Bulletin 1998 IV N° 86 p. 68 Semaine juridique, Edition entreprise, 1998, n° 39, p. 1486, note B. Daille-Duclos. Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 1995-12-12
Cour de Cassation
N° de pourvoi : 94-11241 Publié au bulletin Président : M. Bézard . Rapporteur : M. Canivet. Avocat général : M. Lafortune. Avocats : MM. Foussard, Roger. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1994), que le 27 septembre 1989, Mme Alary a vendu à M. Bernard Vilgrain, président de la société Compagnie française commerciale et financière (société CFCF), et, par l'intermédiaire de celui-ci, à qui elle avait demandé de rechercher un acquéreur, à MM. Francis Vilgrain, Pierre Vilgrain et Guy Vieillevigne (les consorts Vilgrain), pour qui il s'est porté fort, 3 321 actions de ladite société pour le prix de 3 000 francs par action, étant stipulé que, dans l'hypothèse où les consorts Vilgrain céderaient l'ensemble des actions de la société CFCF dont ils étaient propriétaires avant le 31 décembre 1991, 50 % du montant excédant le prix unitaire de 3 500 francs lui serait reversé ; que 4 jours plus tard les consorts Vilgrain ont cédé leur participation dans la société CFCF à la société Bouygues pour le prix de 8 800 francs par action ; que prétendant son consentement vicié par un dol, Mme Alary a assigné les consorts Vilgrain en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen pris en ses
cinq branches : Attendu que M. Bernard Vilgrain fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, à raison d'une réticence dolosive, à payer à Mme Alary, une somme de 10 461 151 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1989 alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si l'obligation d'informer pesant sur le cessionnaire, et que postule la réticence dolosive, concerne les éléments susceptibles d'avoir une incidence sur la valeur des parts, que ces éléments soient relatifs aux parts elles-mêmes ou aux actifs et aux passifs des sociétés en cause, elle ne peut porter, en revanche, sur les dispositions prises par le cessionnaire pour céder à un tiers les actions dont il est par ailleurs titulaire ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil, s'il faut considérer que les conséquences de la réticence dolosive sont régies par ce texte, de l'article 1116 du Code civil, s'il faut attacher à ce texte les conséquences de la réticence dolosive ; alors, d'autre part, que le fait à le supposer établi pour le cessionnaire de s'abstenir d'offrir au cédant de s'associer à lui, dans la négociation qu'il a parallèlement entreprise, pour céder à un tiers ses propres titres, est étranger, par hypothèse, à l'obligation d'informer, et donc à la réticence dolosive, qui n'a pour objet que de sanctionner l'inexécution de l'obligation d'informer pesant sur le cessionnaire ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil s'il faut considérer que les conséquences de la réticence dolosive sont régies par ce texte, de l'article 1116 du Code civil, s'il faut rattacher à ce texte les conséquences de la réticence dolosive ; alors, en outre, que le cessionnaire est libre d'offrir ou de ne pas offrir au cédant, de s'associer à une négociation qu'il a entreprise pour la cession à un tiers des titres qu'il détient d'ores et déjà dans le capital de la société en cause ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe de la liberté de contracter ; alors, au surplus, que l'obligation d'informer, que sanctionne la réticence dolosive, suppose premièrement, que le créancier de l'obligation n'ait pas été informé, deuxièmement qu'il n'ait pas eu l'obligation de son côté de mettre en oeuvre certains moyens d'être informé ; qu'en lui reprochant de n'avoir pas informé Mme Alary de l'existence d'un groupement d'intérêt économique constitué le 30 septembre 1988, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que Mme Alary dont il est constant qu'elle ait été assistée d'un avocat, professeur de droit, spécialisé en droit des affaires savait, ou aurait dû savoir, notamment par des informations publiées par la presse nationale, qu'un GIE avait été constitué entre la SNCF et la société Les Grands moulins de Paris, pour coordonner les études d'aménagement et de répartition des frais (conclusions signifiées le 16 novembre 1993, pages 3 et 4), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil s'il faut considérer que les conséquences de la réticence dolosive sont régies par ce texte, de l'article 1116 du Code civil, s'il faut rattacher à ce texte les conséquences de la réticence dolosive et alors, enfin, que les liens d'amitié et de confiance que lui-même et Mme Alary avaient pu entretenir par le passé, étaient sans incidence sur l'existence ou l'étendue des obligations pesant sur lui, en sa qualité de cessionnaire, dès lors que, ayant pris le parti de ne pas donner suite à sa lettre du 28 janvier 1988, Mme Alary avait pris la décision unilatérale de consulter une banque, de se faire assister d'un conseil spécialisé en droit des affaires et d'entreprendre des négociations avec les consorts Vilgrain, par le truchement de ce conseil constitué mandataire ; qu'à cet égard encore les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil s'il faut considérer que les conséquences de la réticence dolosive sont régies par ce texte, l'article 1116 du Code civil, s'il faut rattacher à ce texte les conséquences de la réticence dolosive ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'au cours des entretiens que Mme Alary a eu avec M. Bernard Vilgrain, celui-ci lui a caché avoir confié, le 19 septembre 1989, à la société Lazard, mission d'assister les membres de sa famille détenteurs du contrôle de la société CFCF dans la recherche d'un acquéreur de leurs titres et ne lui a pas soumis le mandat de vente, au prix minimum de 7 000 francs l'action, qu'en vue de cette cession il avait établi à l'intention de certains actionnaires minoritaires de la société, d'où il résulte qu'en intervenant dans la cession par Mme Alary de ses actions de la société CFCF au prix, fixé après révision, de 5 650 francs et en les acquérant lui-même à ce prix, tout en s'abstenant d'informer le cédant des négociations qu'il avait engagées pour la vente des mêmes actions au prix minimum de 7 000 francs, M. Bernard Vilgrain a manqué au devoir de loyauté qui s'impose au dirigeant d'une société à l'égard de tout associé, en particulier lorsqu'il en est intermédiaire pour le reclassement de sa participation ; que par ces seuls motifs, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une réticence dolosive à l'encontre de M. Bernard Vilgrain ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. Bernard Vilgrain
fait le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, qu'à supposer,
premièrement, que les consorts Vilgrain aient donné mandat à la maison
Lazard frères & Cie de négocier leurs propres titres pour le prix de
7 000 francs, deuxièmement, que Mme Alary ait eu connaissance de ce
mandat, troisièmement, qu'elle ait su qu'un groupement d'intérêt économique
avait été constitué entre la SNCF et la société des Grands moulins de
Paris et que ce groupement ait eu pour objet de valoriser l'actif
immobilier de cette dernière, les juges du fond n'ont pas constaté qu'à
la date des cessions (27 septembre 1989), Mme Alary eût préféré
attendre la position d'un acquéreur éventuel, pour tenter d'obtenir un
prix supérieur, plutôt que d'avoir l'assurance d'encaisser immédiatement
3 000 francs par action et d'avoir la garantie, en outre, d'encaisser un
supplément de prix à concurrence de 50 % en cas de plus-value
susceptible d'être réalisée grâce aux consorts Vilgrain ; d'où il
suit que faute de relever que l'erreur commise par Mme Alary, à raison de
la réticence dolosive, a été déterminante, l'arrêt attaqué est dépourvu
de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil s'il faut considérer
que les conséquences de la réticence dolosive sont régies par ce texte,
de l'article 1116 du Code civil, s'il faut rattacher à ce texte les conséquences
de la réticence dolosive ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'informée des négociations en cours, Mme Alary n'aurait pas cédé ses actions au prix de 3 000 francs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Bernard Vilgrain fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors selon le pourvoi, que la réticence dolosive, qui obéit aux régles régissant le dol, n'est sanctionnée que dans la mesure où elle émane du cocontractant ; que dans l'hypothèse où l'opération comporte plusieurs cessions d'actions au profit de plusieurs cessionnaires, la nullité pour réticence dolosive ne peut affecter que la cession faite au cessionnaire coupable de réticence dolosive et de la même manière, les dommages-intérêts ne peuvent concerner que le préjudice lié à la cession faite au profit du cessionnaire ; qu'en condamnant M. Bernard Vilgrain à réparer le préjudice découlant des cessions consenties au profit des autres consorts Vilgrain, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil, s'il faut considérer que les conséquences de la réticence dolosive sont régies par ce texte, l'article 1116 du Code civil, s'il faut rattacher à ce texte les conséquences de la réticence dolosive et alors, d'autre part, en tout cas, que faute d'avoir cherché si, à raison de la pluralité des cessions, seul le préjudice né de la cession que M. Bernard Vilgrain avait personnellement conclue pouvait être mis à la charge de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, s'il faut considérer que les conséquences de la réticence dolosive sont régies par ce texte, de l'article 1116 du Code civil, s'il faut rattacher à ce texte les conséquences de la réticence dolosive ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. Bernard Vilgrain avait conclu l'acte de cession du 27 septembre 1989 à titre personnel et en se portant fort pour les autres acquéreurs, d'où il résultait que celui-ci n'était pas un tiers à la convention portant sur l'ensemble des titres litigieux, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions produites ni de l'arrêt que M. Bernard Vilgrain ait prétendu devant les juges du fond que seul le préjudice né de la cession qu'il avait conclue à titre personnel pouvait être mis à sa charge ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et droit ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Publication : Bulletin 1996 IV N° 65 p. 50 Répertoire du notariat Defrénois, 1996-10-30, n° 20, p. 1205, note Y. Dagorne-Labbe. Semaine Juridique, Edition notariale et immobilière, 1996-07-12, n° 28, p. 1050, note J. Ghestin. Semaine Juridique, Edition entreprise, 1996-07-04, n° 27, p. 168, note D. Schmidt et N. Dion. Le Quotidien Juridique, 1996-05-14, n° 39, p. 9, note P-M. Les Petites Affiches, 1997-02-17, n° 21, p. 7, note D-R. Martin. Semaine Juridique, Edition entreprise, 1998, n° 39, p. 1486, note B. Daille-Duclos. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1994-01-19 |
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