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Com, 26 novembre 1996, Bull n° 283, N° 94-19-071 Vu
l'article 1937 du Code civil ; Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que M. Succar a prétendu que la Société générale
avait payé deux chèques émis frauduleusement par un tiers ayant imité
sa signature et a réclamé la contre-passation de leurs montants au crédit
de son compte ; que la banque a soutenu que la signature de M. Succar
était authentique ; Attendu
que, pour rejeter la demande de M. Succar, l'arrêt retient que le devoir
de vigilance du banquier à l'égard d'anomalies affectant des chèques
n'a à s'exercer seulement qu'en cas de faux manifestes ou d'altération révélée
par un simple examen ; Mais
attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de faux ordre de paiement
revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun
moment la qualité légale de chèque, s'il n'a pas été facilité par la
faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci, le banquier n'est pas
libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait
sur présentation d'un tel document, et ce même s'il n'a lui-même commis
aucune faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et
sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche Vu
les articles .13 et 65-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 et l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu
que l'arrêt rejette la demande de M. Succar, sans répondre à ses
conclusions soutenant que la banque a commis une faute en payant, bien
qu'ils fussent revêtus d'endos au profit de tiers n'ayant pas la qualité
de banques, les chèques litigieux, mentionnant qu'ils étaient non
endossables dans de telles conditions ; .qu'ainsi la cour d'appel a méconnu
les exigences des textes susvisés ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
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