lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

DEVOIR DE VIGILANCE DU BANQUIER
INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] DROIT CIVIL ] DROIT DES CONTRATS ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT DES SOCIETES ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONCURRENCE ] ENTREPRISES EN DIFFICULTES ] DROIT DE LA DISTRIBUTION ] DROIT SOCIAL ] DROIT DE LA BOURSE ] DROIT DE LA BANQUE ] DROIT FINANCIER ] PROPRIETE INTELLECTUELLE ] REGLEMENT DES DIFFERENDS ] DROIT PENAL ] ASSOCIATIONS ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT IMMOBILIER ] EXPROPRIATION ] DROIT DE LA PRESSE ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT DE L'INTERNET ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] DROIT FISCAL ] DROIT DE LA SANTE ] DROIT CONSTITUTIONNEL ] DROIT PUBLIC ] PRIVATISATIONS ] AUTORITES DE REGULATION ] DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ] DROIT DE L'ENERGIE ] DROIT DES TRANSPORTS ] DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE ] DROIT DE L'URBANISME ] DROIT DE LA CONSTRUCTION ] DROIT DU SPORT ] DROIT DU TOURISME ] DROIT DU MARCHE DE L'ART ] DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES ] DROIT EUROPEEN ] SOURCES DU DROIT ] INDEX ET SOMMAIRE ] GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE ]  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

AFFACTURAGE ] CESSION DE CREANCES ] COMMISSION BANCAIRE ] COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET ACTION EN PAIEMENT ] COMPTES BANCAIRES ] CREDIT-BAIL ] DEPOT ] ESCOMPTE ] EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE BANQUIER ] ENGAGEMENT DES ACTIONNAIRES D'UNE BANQUE ] GARANTIE A PREMIERE DEMANDE ] IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE D'UN CHEQUE ] LETTRE D'INTENTION ] LETTRE DE CREDIT ] LETTRES DE CHANGE ] OPERATIONS BANCAIRES ] OPERATIONS DE CREDIT ] RESPONSABILITE DU BANQUIER ] RUPTURE DE POURPARLERS ] SECRET BANCAIRE ] SERVICES BANCAIRES ] TAUX D'INTERET ]

 

*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 Com, 26 novembre 1996, Bull n° 283, N° 94-19-071

  Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche

 Vu l'article 1937 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Succar a prétendu que la Société générale avait payé deux chèques émis frauduleuse­ment par un tiers ayant imité sa signature et a réclamé la contre-passation de leurs montants au crédit de son compte ; que la banque a soutenu que la signature de M. Succar était authentique ;

 Attendu que, pour rejeter la demande de M. Succar, l'arrêt retient que le devoir de vigilance du banquier à l'égard d'ano­malies affectant des chèques n'a à s'exercer seulement qu'en cas de faux manifestes ou d'altération révélée par un simple examen ;

 Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, s'il n'a pas été facilité par la faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur présentation d'un tel document, et ce même s'il n'a lui-même commis aucune faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche

 Vu les articles .13 et 65-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 Attendu que l'arrêt rejette la demande de M. Succar, sans répondre à ses conclusions soutenant que la banque a commis une faute en payant, bien qu'ils fussent revêtus d'endos au profit de tiers n'ayant pas la qualité de banques, les chèques litigieux, mentionnant qu'ils étaient non endossables dans de telles conditions ; .qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les exi­gences des textes susvisés ;

 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état 05 elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

 

 

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] [ DEVOIR DE VIGILANCE DU BANQUIER ] DEVOIR DE CONSEIL ET D'INFORMATION DU BANQUIER ] ORDRES AMBIGUS ] RELEVES DE COMPTES ET NEGLIGENCE DU CLIENT ] VENTE DE TITRES NANTIS ] CONVENTION D'ECHANGE ] FONDS DETOURNES ET PREPOSE INDELICAT ] OCTROI ABUSIF DE CREDIT ] RESPONSABILITE DU BANQUIER A L'EGARD DES CAUTIONS ] PRET ET VERIFICATION DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'EMPRUNTEUR ] CREDIT DE CONSOLIDATION A UNE ENTREPRISE EN DIFFICULTE ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL