REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
DEVOLUTION ET SAISINE
|
|
|
Cass. 2ème Civ.. 25 mai 2000. Arrêt n° 506. Rejet. Pourvoi n° 98-20.941.
Sur le pourvoi formé par M. Herminio Azenha, demeurant La Recette, 45210 Saint-Loup de Gonois, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), au profit de M. Delibes, mandataire judiciaire, domicilié 12, boulevard Davout, 89000 Auxerre, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société l'Orpheum, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Azenha. MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir simplement annulé le jugement déféré, refusant ainsi de statuer sur la demande d'un créancier (M. AZENHA, l'exposant) contre le liquidateur judiciaire (Me DELIBES ès qualités) du débiteur tendant à la liquidation d'une astreinte et à la fixation de la créance due à ce titre ; AUX MOTIFS QUE l'appel n'avait pas été interjeté par Me DELIBES mais par M. AZENHA et qu'il ne tendait donc pas à l'annulation du jugement ; que le premier juge n'avait pas été régulièrement saisi à défaut d'assignation du liquidateur (arrêt attaqué, p. 5, considérant n° 3) ; ALORS QUE la dévolution s'opère pour le tout même si l'appel, principal ou incident, tend à l'annulation du jugement pour défaut de citation du défendeur dès lors que celui-ci a conclu au fond en cause d'appel, fût-ce à titre subsidiaire ; qu'en décidant qu'elle n'avait pas à trancher le litige après avoir pourtant constaté que le liquidateur judiciaire était intervenu pour solliciter l'annulation du jugement faute d'avoir été attrait devant le premier juge et pour conclure subsidiairement au fond, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile. LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1997), que M. Azenha a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte dont était assortie une condamnation prononcée par une précédente décision à l'encontre de la société L'Orpheum ; qu'un jugement, intervenu entre M. Azenha, d'une part, la société L'Orpheum et M. Segard, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de cette société, d'autre part, a liquidé l'astreinte à un certain montant ; que M. Azenha et M. Delibes, celui-ci intervenant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société L'Orpheum, ont interjeté appels principal et incident du jugement ; que M. Delibes, ès qualités, a demandé l'annulation du jugement de première instance et subsidiairement, a conclu au fond ; Attendu que M. Azenha fait grief à l'arrêt de s'être borné à annuler le jugement qui lui était déféré, sans statuer sur la demande de liquidation d'astreinte, alors, selon le moyen, que la dévolution s'opère pour le tout même si l'appel, principal ou incident, tend à l'annulation du jugement pour défaut de citation du défendeur, dès lors que celui-ci a conclu au fond en cause d'appel, fût-ce à titre subsidiaire ; qu'en décidant qu'elle n'avait pas à trancher le litige après avoir pourtant constaté que le liquidateur judiciaire était intervenu pour solliciter l'annulation du jugement faute d'avoir été attrait devant le premier juge et pour conclure subsidiairement au fond, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la date de l'assignation devant le juge de l'exécution, la société L'Orpheum se trouvait en liquidation judiciaire, mais que le liquidateur n'avait pas été attrait dans la procédure de première instance, l'arrêt retient que le premier juge n'avait pas été valablement saisi ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, la dévolution ne s'étant pas opérée pour le tout et les conclusions au fond étant sans portée dès lors qu'elles étaient subsidiaires, que prononçant l'annulation du jugement, elle n'avait pas à statuer au fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Azenha aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Delibes, ès qualités. Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Azenha, de Me Pradon, avocat de la société l'Orpheum, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BUFFET, président. Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-07-18, Bulletin 1989, IV, n° 221, p. 149 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1993-10-20, Bulletin 1993, II, n° 288, p. 160 (rejet), et les arrêts cités. |
|