Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 30 mai 2000 |
Rejet |
N° de pourvoi : 98-14543
Inédit
Président : M. DUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude Feraud-Prax, pris en sa qualité
de liquidateur des sociétés Endexel et Endex service, domicilié
résidence "Sainte-Victoire", bât. F, avenue Saint-Jérôme,
13100 Aix-en-Provence,
2 / Mme Dominique Rafoni, prise en sa qualité
de liquidatrice des sociétés Endexel et Endex service, domiciliée
7, rue Joseph d'Arbaud, 13100 Aix-en-Provence,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février
1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile,
section A), au profit :
1 / de la société Pentax France, dont le siège
est 12, avenue Ambroise Croizat, 95106 Argenteuil,
2 / de la société Pentax Handelsgegellschaft,
dont le siège est Julius Vasseler strasse 104, D 2000, Hambourg
54 (Allemagne),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur
pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,
alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience
publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président
et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Jobard,
avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les
observations de Me Blanc, avocat de Mme Rafoni, ès qualités, de
la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pentax France
et de la société Pentax Handelsgegellschaft, les conclusions de
M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,
5 février 1998), qu'en mars 1990, traversant d'importantes
difficultés financières, la société Endexel, concessionnaire
de la société Pentax Handelsgesellschaft pour la
commercialisation en France de matériels d'imagerie médicale, a
refusé de souscrire l'avenant de reconduction au contrat de
concession, en raison de l'augmentation des objectifs de vente
demandée par le concédant ; que pendant les deux années
suivantes, poursuivant leurs relations commerciales sans référence
contractuelle écrite, les sociétés concédante et
concessionnaire ont mené divers pourparlers pour la poursuite de
leur partenariat et une éventuelle prise de participation de la
société Pentax dans le capital de sa concessionnaire ; qu'après
étude de la situation financière de celle-ci, la société
Pentax a renoncé à cette éventualité et a annoncé le 22 avril
1992 la rupture de ses relations commerciales avec la société
Endexel ; que celle-ci, ainsi qu'une de ses filiales spécialisées
dans la maintenance des matériels, la société Endex service,
ont été mises en redressement, puis liquidation judiciaire ;
qu'auparavant elles ont judiciairement reproché à la société
Pentax Handelsgesellschaft et à la société Pentax France, créée
pour leur succéder, une exploitation
abusive de l'état de dépendance de la société Endexel, une
rupture abusive et brutale de leurs relations, et un détournement
de clientèle, ainsi que de personnel, et leur ont réclamé, en
conséquence, des dommages et intérêts ; que cette action a été
reprise par le liquidateur judiciaire ;
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief
à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une
part, que l'existence d'un
état de dépendance économique s'apprécie en tenant compte de
la notoriété de la marque du fournisseur, de l'importance de sa
part dans le marché et dans le chiffre d'affaires du distributeur
ainsi que l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir des produits
équivalents ; que la cour d'appel devait rechercher si, en
raison de la notoriété de la société Pentax, dont la part du
marché français de l'endoscopie était de l'ordre de 35 %, du
fait que la société Endexel avait comme unique fournisseur la
société Pentax avec laquelle elle réalisait l'ensemble de son
chiffre d'affaires et du fait que les quelques produits équivalents
étaient déjà distribués par d'autres distributeurs exclusifs,
empêchant toute obtention de ceux-ci par la société Endexel,
l'abus de dépendance économique dénoncée n'était pas avérée
en sorte que la rupture des relations commerciales établies était
bien abusive ; que, dès lors, l'arrêt manque de base légale au
regard de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
alors, d'autre part, qu'est inopérant, pour écarter la dépendance
économique, le constat suivant lequel le refus de renouveler le
contrat de distribution procédait de la société Endexel dès
lors que les relations commerciales entre les parties s'étaient
poursuivies après ce refus intervenu le 12 mars 1990, jusqu'à la
rupture brutale survenue plus de deux ans après le 22 avril 1992
; que, dès lors, l'arrêt manque de base légale au regard de
l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, en
outre, que la matérialité du refus de vente était établie par
les différentes télécopies des 18 mai, 21 mai, 22 mai 1992
adressées par la société Endex service à la société Pentax
et la télécopie de celle-ci du 22 mai 1992 suivant laquelle les
pièces commandées ne seraient pas fournies en sorte que la cour
d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait ; que l'arrêt
viole ainsi l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de plus, que le contrat de distribution passé avec la société
Pentax France étant intervenu en juin 1992, il ne pouvait légitimer
un refus de vente en mai 1992 ; que l'arrêt viole ainsi les
articles 8 et 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986), alors, au
surplus, que la poursuite des relations commerciales pendant plus
de deux ans après l'expiration du contrat initial traduisait la
formation d'un nouveau contrat à durée indéterminée lequel ne
pouvait être résilié sans préavis par la société Pentax ;
qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait considérer que la rupture immédiate
du contrat du 22 avril 1992 n'était pas abusive ; que l'arrêt
viole ainsi l'article 1382 du Code civil ; alors, par ailleurs,
que le motif allégué par la société Pentax, et tiré de la
gravité des difficultés financières de la société Endexel, ne
saurait justifier la rupture immédiate du contrat à durée indéterminée
dès lors qu'au jour de la rupture soit le 22 avril 1992 aucun
incident de paiement n'existait, la société Pentax étant
d'ailleurs réglée par lettres de crédit excluant tout défaut
de paiement, peu important la procédure d'alerte laquelle n'avait
eu aucune conséquence ni la saisine du tribunal par les salariés,
laquelle en date du 15 mai 1992 est postérieure à la rupture et
était précisément la conséquence de la rupture immédiate
ayant fait obstacle au règlement des salaires ; que l'arrêt
viole ainsi l'article 1382 du Code civil ; alors, encore, que
l'erreur contenue dans la traduction versée aux débats par les
sociétés Pentax Handelsgesellschaft et Pentax France ayant
consisté à traduire la phrase "les coloscopes vidéo Pentax
ont eu des problèmes techniques" par "les coloscopes
vidéo Pentax n'ont pas eu de problèmes techniques" était
bien de nature à engager la responsabilité des deux sociétés
d'autant qu'elle n'était pas établie par un traducteur juré
mais par un traducteur honoraire ; que l'arrêt viole ainsi
l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résultait
d'une télécopie du 4 juin 1992 que M. Philippe Noé, alors
salarié de la société Endexel, avait continué à promouvoir et
à prêter le matériel de la société Endexel au seul bénéfice
de la société Pentax, avec laquelle ce salarié collaborait déjà
ce qui est caractéristique du débauchage du personnel ainsi que
d'un détournement de clientèle ; que l'arrêt viole ainsi
l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt
retient que l'absence de
renouvellement du contrat de distribution est imputable à
la société Endexel, eu égard à son refus économiquement
injustifié de s'engager sur une augmentation du volume des
ventes, et à l'impossibilité d'aboutir à un accord avec elle
bien que la société Pentax l'ait recherché en poursuivant des
pourparlers pendant près de deux ans ; qu'il tient également
pour légitimement motivée la décision de la société Pentax de
ne pas poursuivre dans les conditions antérieures ses relations
avec la société Endexel, dès lors que les graves difficultés
de celle-ci, laissant prévoir sa prochaine défaillance,
mettaient en péril la continuité de la distribution de ses
produits ; qu'il en déduit que la rupture des relations en avril
1992 est la conséquence de l'absence de reconduction antérieure
du contrat et fait apparaître qu'elle n'a pas été brutale ; que
la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision sans
avoir à procéder aux recherches prétendument omises selon la
première branche du moyen, et sans encourir les griefs des deuxième,
cinquième et sixième branches ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève
que le reproche de refus
de vente formulé par la société Endexel contre la société
Pentax n'est étayé par aucune justification se rapportant à une
commande particulière, qui aurait été laissée sans suite ;
qu'il retient que la position de principe adoptée par la société
Pentax un mois après la rupture de ses relations avec la société
Endexel de lui livrer désormais des pièces détachées est la
conséquence de cette décision et de sa volonté de recourir désormais
au concours de la société Pentax France ; qu'il importe peu à
cet égard que la convention de concession avec cette société
Pentax France n'ait pas encore été signée ; qu'en statuant
comme elle a fait la cour d'appel n'a pas méconnu les textes
invoqués aux troisième et quatrième branches du moyen ;
Attendu, en dernier lieu, que selon l'arrêt, le
document sur lequel porte l'évocation d'une erreur de traduction
ne constituait, en tout cas, pas une preuve de nature à
contredire les autres éléments caractérisant les difficultés
financières de la société Endexel ; que l'arrêt retient également
que n'est établie aucune circonstance caractérisant précisément
avant la liquidation de la société Endexel un débauchage
de son personnel par la société Pentax ; que ces appréciations
relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Rafoni, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande du mandataire judiciaire chargé de la
liquidation des sociétés Endexel et Endex service ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre
civile, section A) 1998-02-05 |