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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE


Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 30 mai 2000 Rejet

N° de pourvoi : 98-14543
Inédit

Président : M. DUMAS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude Feraud-Prax, pris en sa qualité de liquidateur des sociétés Endexel et Endex service, domicilié résidence "Sainte-Victoire", bât. F, avenue Saint-Jérôme, 13100 Aix-en-Provence,

2 / Mme Dominique Rafoni, prise en sa qualité de liquidatrice des sociétés Endexel et Endex service, domiciliée 7, rue Joseph d'Arbaud, 13100 Aix-en-Provence,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Pentax France, dont le siège est 12, avenue Ambroise Croizat, 95106 Argenteuil,

2 / de la société Pentax Handelsgegellschaft, dont le siège est Julius Vasseler strasse 104, D 2000, Hambourg 54 (Allemagne),

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Rafoni, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pentax France et de la société Pentax Handelsgegellschaft, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 1998), qu'en mars 1990, traversant d'importantes difficultés financières, la société Endexel, concessionnaire de la société Pentax Handelsgesellschaft pour la commercialisation en France de matériels d'imagerie médicale, a refusé de souscrire l'avenant de reconduction au contrat de concession, en raison de l'augmentation des objectifs de vente demandée par le concédant ; que pendant les deux années suivantes, poursuivant leurs relations commerciales sans référence contractuelle écrite, les sociétés concédante et concessionnaire ont mené divers pourparlers pour la poursuite de leur partenariat et une éventuelle prise de participation de la société Pentax dans le capital de sa concessionnaire ; qu'après étude de la situation financière de celle-ci, la société Pentax a renoncé à cette éventualité et a annoncé le 22 avril 1992 la rupture de ses relations commerciales avec la société Endexel ; que celle-ci, ainsi qu'une de ses filiales spécialisées dans la maintenance des matériels, la société Endex service, ont été mises en redressement, puis liquidation judiciaire ; qu'auparavant elles ont judiciairement reproché à la société Pentax Handelsgesellschaft et à la société Pentax France, créée pour leur succéder, une exploitation abusive de l'état de dépendance de la société Endexel, une rupture abusive et brutale de leurs relations, et un détournement de clientèle, ainsi que de personnel, et leur ont réclamé, en conséquence, des dommages et intérêts ; que cette action a été reprise par le liquidateur judiciaire ;

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence d'un état de dépendance économique s'apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque du fournisseur, de l'importance de sa part dans le marché et dans le chiffre d'affaires du distributeur ainsi que l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir des produits équivalents ; que la cour d'appel devait rechercher si, en raison de la notoriété de la société Pentax, dont la part du marché français de l'endoscopie était de l'ordre de 35 %, du fait que la société Endexel avait comme unique fournisseur la société Pentax avec laquelle elle réalisait l'ensemble de son chiffre d'affaires et du fait que les quelques produits équivalents étaient déjà distribués par d'autres distributeurs exclusifs, empêchant toute obtention de ceux-ci par la société Endexel, l'abus de dépendance économique dénoncée n'était pas avérée en sorte que la rupture des relations commerciales établies était bien abusive ; que, dès lors, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, qu'est inopérant, pour écarter la dépendance économique, le constat suivant lequel le refus de renouveler le contrat de distribution procédait de la société Endexel dès lors que les relations commerciales entre les parties s'étaient poursuivies après ce refus intervenu le 12 mars 1990, jusqu'à la rupture brutale survenue plus de deux ans après le 22 avril 1992 ; que, dès lors, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, en outre, que la matérialité du refus de vente était établie par les différentes télécopies des 18 mai, 21 mai, 22 mai 1992 adressées par la société Endex service à la société Pentax et la télécopie de celle-ci du 22 mai 1992 suivant laquelle les pièces commandées ne seraient pas fournies en sorte que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait ; que l'arrêt viole ainsi l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de plus, que le contrat de distribution passé avec la société Pentax France étant intervenu en juin 1992, il ne pouvait légitimer un refus de vente en mai 1992 ; que l'arrêt viole ainsi les articles 8 et 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986), alors, au surplus, que la poursuite des relations commerciales pendant plus de deux ans après l'expiration du contrat initial traduisait la formation d'un nouveau contrat à durée indéterminée lequel ne pouvait être résilié sans préavis par la société Pentax ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait considérer que la rupture immédiate du contrat du 22 avril 1992 n'était pas abusive ; que l'arrêt viole ainsi l'article 1382 du Code civil ; alors, par ailleurs, que le motif allégué par la société Pentax, et tiré de la gravité des difficultés financières de la société Endexel, ne saurait justifier la rupture immédiate du contrat à durée indéterminée dès lors qu'au jour de la rupture soit le 22 avril 1992 aucun incident de paiement n'existait, la société Pentax étant d'ailleurs réglée par lettres de crédit excluant tout défaut de paiement, peu important la procédure d'alerte laquelle n'avait eu aucune conséquence ni la saisine du tribunal par les salariés, laquelle en date du 15 mai 1992 est postérieure à la rupture et était précisément la conséquence de la rupture immédiate ayant fait obstacle au règlement des salaires ; que l'arrêt viole ainsi l'article 1382 du Code civil ; alors, encore, que l'erreur contenue dans la traduction versée aux débats par les sociétés Pentax Handelsgesellschaft et Pentax France ayant consisté à traduire la phrase "les coloscopes vidéo Pentax ont eu des problèmes techniques" par "les coloscopes vidéo Pentax n'ont pas eu de problèmes techniques" était bien de nature à engager la responsabilité des deux sociétés d'autant qu'elle n'était pas établie par un traducteur juré mais par un traducteur honoraire ; que l'arrêt viole ainsi l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résultait d'une télécopie du 4 juin 1992 que M. Philippe Noé, alors salarié de la société Endexel, avait continué à promouvoir et à prêter le matériel de la société Endexel au seul bénéfice de la société Pentax, avec laquelle ce salarié collaborait déjà ce qui est caractéristique du débauchage du personnel ainsi que d'un détournement de clientèle ; que l'arrêt viole ainsi l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que l'absence de renouvellement du contrat de distribution est imputable à la société Endexel, eu égard à son refus économiquement injustifié de s'engager sur une augmentation du volume des ventes, et à l'impossibilité d'aboutir à un accord avec elle bien que la société Pentax l'ait recherché en poursuivant des pourparlers pendant près de deux ans ; qu'il tient également pour légitimement motivée la décision de la société Pentax de ne pas poursuivre dans les conditions antérieures ses relations avec la société Endexel, dès lors que les graves difficultés de celle-ci, laissant prévoir sa prochaine défaillance, mettaient en péril la continuité de la distribution de ses produits ; qu'il en déduit que la rupture des relations en avril 1992 est la conséquence de l'absence de reconduction antérieure du contrat et fait apparaître qu'elle n'a pas été brutale ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision sans avoir à procéder aux recherches prétendument omises selon la première branche du moyen, et sans encourir les griefs des deuxième, cinquième et sixième branches ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que le reproche de refus de vente formulé par la société Endexel contre la société Pentax n'est étayé par aucune justification se rapportant à une commande particulière, qui aurait été laissée sans suite ; qu'il retient que la position de principe adoptée par la société Pentax un mois après la rupture de ses relations avec la société Endexel de lui livrer désormais des pièces détachées est la conséquence de cette décision et de sa volonté de recourir désormais au concours de la société Pentax France ; qu'il importe peu à cet égard que la convention de concession avec cette société Pentax France n'ait pas encore été signée ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel n'a pas méconnu les textes invoqués aux troisième et quatrième branches du moyen ;

Attendu, en dernier lieu, que selon l'arrêt, le document sur lequel porte l'évocation d'une erreur de traduction ne constituait, en tout cas, pas une preuve de nature à contredire les autres éléments caractérisant les difficultés financières de la société Endexel ; que l'arrêt retient également que n'est établie aucune circonstance caractérisant précisément avant la liquidation de la société Endexel un débauchage de son personnel par la société Pentax ; que ces appréciations relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne Mme Rafoni, ès qualités aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du mandataire judiciaire chargé de la liquidation des sociétés Endexel et Endex service ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.



Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A) 1998-02-05
 

 

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