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LICENCIEMENT ECONOMIQUE ET REORGANISATION DE L'ENTREPRISE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation Cass.soc. 5 avril 1995 Arrêt Vidécolor Restructuration du groupe nécessaire pour le redressement de la société la réorganisation n'avait été décidée que pour supprimer les emplois permanents de l'entreprise et non pour sauvegarder sa compétitivité, elle a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique réorganisation de l'entreprise, nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; 'il n'apparient pas au juge du fond de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles Arrêt Silec, Assemblée Plénière, 8 décembre 2000 Pouvoirs des juges du fond : conclusions de Caigny Ass. Plénière 8 décembre 2000 Rapport de Madame Aubert, Ass. Plénière 8 décembre 2000 réorganisation qui, répondant à une véritable nécessité économique, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise si le motif économique de licenciement devait s'apprécier à la date du licenciement il pouvait être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation, la cour d'appel, qui a relevé au vu des résultats déficitaires de 1994 et 1995 que les prévisions en 1993 d'une dégradation de sa situation économique dans les années à venir s'étaient révélées exactes, a pu décider que la réorganisation entreprise en 1993 était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ; la réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, et que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; que la modification des contrats de travail résultant de cette réorganisation ont eux-mêmes une cause économique ;
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