lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

DIFFUSION DE PROPOS REVISIONNISTES SUR INTERNET
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

INTERNET ET LIBERTE D'EXPRESSION ] INTERNET ET MARQUES ] INTERNET ET DROIT D'AUTEUR ] DECISION D'UNE PUBLICATION SUR INTERNET ] OUTILS DE L'INTERNET ] COMPETENCE TERRITORIALE DU JUGE FRANCAIS ] INFORMATIONS DISPONIBLES SUR INTERNET ] INFORMATION DES ACTIONNAIRES ET NOTE D'INFORMATION SUR INTERNET ] INTERNET ET DROIT SOCIAL ] INTERNET ET CONCURRENCE ] COMMERCE ELECTRONIQUE ] PUBLICATION SUR INTERNET D'INFORMATIONS CONCERNANT UNE PLAINTE PENALE ET PRESOMPTION D'INNOCENCE ] DENIGREMENT SUR INTERNET ET REFERES ]

---
*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LICRA  YAHOO ] [ DIFFUSION DE PROPOS REVISIONNISTES SUR INTERNET ] DROIT DE REPONSE EN LIGNE ] DIFFAMATION SUR INTERNET ] PUBLICATION PAR INTERNET ET PUBLICATION PAR VOIE DE PRESSE ]

MISE EN LIGNE DE DOCUMENTS NEGATIONISTES ET RACISTES

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 5 novembre 2002 Rejet

N° de pourvoi : 01-88461
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat général : M. Finielz.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2001, qui, pour contestation de l'existence de crimes contre l'humanité, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et a ordonné une mesure de publication ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris l'incompatibilité de la loi du 13 juillet 1990 avec l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Attendu que l'appréciation de la constitutionnalité d'une loi échappant au contrôle de la Cour de Cassation, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Georges X... a été poursuivi sous la prévention de contestation de l'existence de crimes contre l'humanité pour avoir adressé à un site du réseau internet, ayant pour objet la lutte contre le révisionnisme, des messages niant la réalité des chambres à gaz ;

Attendu que, pour écarter le moyen de défense du prévenu tenant à son absence d'intention de publier les messages incriminés et le déclarer coupable du délit, les juges du second degré retiennent que Georges X... les a envoyés à destination du site www. anti.rev.org. qu'il pensait être un forum de discussion et, qu'en agissant de la sorte, il ne pouvait ignorer que ses messages seraient diffusés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable en ce qu'il conteste pour la première fois devant la Cour de Cassation que les messages ont été mis à la disposition du public, ne peut, pour le surplus, être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;

 

 

Avocat général : M. Finielz ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 





Publication : Bulletin criminel 2002 N° 200 p. 745

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, (chambre correctionnelle) 2001-09-26
 

 

JURISPRUDENCE 2004    JURISPRUDENCE 2005 à 2012

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] LICRA  YAHOO ] [ DIFFUSION DE PROPOS REVISIONNISTES SUR INTERNET ] DROIT DE REPONSE EN LIGNE ] DIFFAMATION SUR INTERNET ] PUBLICATION PAR INTERNET ET PUBLICATION PAR VOIE DE PRESSE ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL