Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 5 novembre 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-88461
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat général : M. Finielz.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq
novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et
les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE,
chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2001, qui, pour
contestation de l'existence de crimes contre l'humanité, l'a
condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs
d'amende, et a ordonné une mesure de publication ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris
l'incompatibilité de la loi du 13 juillet 1990 avec l'article 16
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août
1789 ;
Attendu que l'appréciation de la
constitutionnalité d'une loi échappant au contrôle de la Cour
de Cassation, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la
violation des articles 23 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881,
121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que
Georges X... a été poursuivi sous la prévention de contestation
de l'existence de crimes contre l'humanité pour avoir adressé à
un site du réseau internet, ayant pour objet la lutte contre le révisionnisme,
des messages niant la réalité des chambres à gaz ;
Attendu que, pour écarter le moyen de défense du
prévenu tenant à son absence d'intention de publier les messages
incriminés et le déclarer coupable du délit, les juges du
second degré retiennent que Georges X... les a envoyés à
destination du site www. anti.rev.org. qu'il pensait être un
forum de discussion et, qu'en agissant de la sorte, il ne pouvait
ignorer que ses messages seraient diffusés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations,
l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé
de fait et comme tel irrecevable en ce qu'il conteste pour la
première fois devant la Cour de Cassation que les messages ont été
mis à la disposition du public, ne peut, pour le surplus, être
accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la
forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an
que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly,
Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre,
MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires
;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2002 N° 200 p. 745
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, (chambre
correctionnelle) 2001-09-26
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