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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

                       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

                       9 novembre 1993. Arrêt n° 1664. Rejet.

                       Pourvoi n° 91-18.351

                       Bulletin Civil :

 

   Sur le pourvoi formé par la société anonyme BRMC (Beylstein Rousselet Michel et compagnie), dont le siège social est zone industrielle de Moncel-lès-Luneville (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de : 1°/ M. Pierre Reig, pris ès qualités de liquidateur de la société anonyme CPFL, demeurant 36, rue Jeannin à Dijon (Côte-d'Or), 2°/ La société anonyme Mag'inter, dont le siège social est 1, rue Joseph Cugnot à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 3°/ M. Claude Plantegenet, demeurant La Sarrazine à Revel, Domène (Isère), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 Moyen produit par Me Parmentier, avocat aux Conseils pour la société BRMC.

 MOYEN DE CASSATION

 

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la Société BRMC était dirigeante de fait de la Société CPFL, qu'elle s'était immiscée dans la gestion de celle-ci et qu'elle avait commis des fautes graves de gestion entraînant sa responsabilité ;

 AUX MOTIFS QUE les documents de la cause révèlent que la Société BRMC a outrepassé ses attributions licites de franchiseur et s'est comportée comme un dirigeant de fait de l'entreprise ; qu'elle a servi d'intermédiaire dans la négociation du compromis de vente du fonds de commerce entre la Société MAG'INTER et la Société PLANTEGENET, préparé les statuts de la Société CPFL, effectué les démarches nécessaires à l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et proposé le choix de son propre notaire ; qu'elle détenait tous les documents comptables, sociaux et bancaires nécessaires à la gestion de la Société CPFL ; que si Mr PLANTEGENET, directeur de la Société CPFL avait conservé la signature bancaire et sociale, tous les documents administratifs et les titres de paiement étaient préparés par les cadres de la Société BRMC avant de lui être adressés pour signature ; que la Société BRMC établissait les déclarations fiscales et sociales et imposait les prix de vente ; que les fiches individuelles d'embauche du supermarché géré par la Société CPFL comportaient le visa de l'un des dirigeants de la Société BRMC, dont le conseil était également chargé des procédures prud'homales intéressant la Société CPFL ; qu'en acceptant de poursuivre jusqu'en août 1989 sa participation à l'exploitation et à l'approvisionnement du supermarché dont elle connaissait le défaut de trésorerie par l'ensemble des relevés comptables en sa possession et par ses propres impayés, la Société BRMC a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif (cf arrêt p. 3, 4 et 5) ;

 

1) Alors que le contrat de franchise se caractérise notamment par la collaboration qu'il instaure entre le franchiseur et le franchisé, collaboration qui se manifeste par le contrôle exercé, par le franchiseur, sur la gestion du franchisé, ainsi que par la mise à la disposition, au profit du franchisé, d'un certain nombre de services ; qu'en décidant dès lors que la Société BRMC, dont les actes qu'elle a relevés se rapportaient tous aux rapports de collaboration et de contrôle de la gestion de la Société CPFL résultant du contrat de franchise qui les unissait, avait outrepassé ses attributions de franchiseur, la Cour d'Appel, qui a méconnu la définition du contrat de franchise, a violé l'article 1134 du Code Civil ;

 

2) Alors que pour attribuer à la Société BRMC, liée avec la Société CPFL par un contrat de franchise, la qualité de dirigeant de fait de cette Société, la Cour d'Appel devait constater que la Société CPFL avait partiellement aliéné, au profit de la Société BRMC, sont pouvoir de prendre les décisions engageant le sort de l'entreprise ; qu'en décidant dès lors que la Société BRMC avait la qualité de dirigeant de fait de la Société CPFL en se fondant exclusivement sur des actes inhérents à la collaboration et au contrôle instaurés par le contrat de franchise, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985.

 

 LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993.

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

 

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 28 mai 1991), que, le 8 février 1989, les époux Plantegenet ont conclu, avec la société Beylstein Rousselet Michel et Compagnie (société BRMC), un contrat de franchise ; que, le 13 janvier 1989, M. Plantegenet et la société Mag'inter, venderesse d'un fonds de commerce de supermarché, ont signé un compromis de vente sous condition suspensive de l'obtention par l'acheteur d'un prêt, l'entrée en jouissance étant fixée au 14 février 1989, qu'une société CPFL, ayant M. Plantegenet en qualité de président, a été constituée pour l'exploitation du fonds et a été déclarée en liquidation judiciaire le 22 août 1989 ; que M. Reig, en qualité de liquidateur de la société CPFL, a assigné M. Plantegenet et les sociétés BRMC et CPFL en comblement du passif ; que la cour d'appel a condamné M. Plantegenet et la société BRMC au paiement de l'insuffisance d'actif, respectivement en qualité de dirigeant de droit et de dirigeant de fait de la société CPFL, la responsabilité pour faute grave dans la gestion de cette société étant en outre reconnue à la charge de la société BRMC ;

 

Attendu que la société BRMC fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de franchise se caractérise notamment par la collaboration qu'il instaure entre le franchiseur et le franchisé, collaboration qui se manifeste par le contrôle exercé, par le franchiseur, sur la gestion du franchisé, d'un certain nombre de services ; qu'en décidant, dès lors, qu'elle-même, dont les actes qu'elle a relevés se rapportaient tous aux rapports de collaboration et de contrôle de la gestion de la société CPFL résultant du contrat de franchise qui les unissait, avait outrepassé ses attributions de franchiseur, la cour d'appel, qui a méconnu la définition du contrat de franchise, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, pour lui attribuer à elle-même, liée avec la société CPFL par un contrat de franchise, la qualité de dirigeant de fait de cette société, la cour d'appel devait constater que la société CPFL avait partiellement aliéné à son profit son pouvoir de prendre les décisions engageant le sort de l'entreprise ; qu'en décidant, dès lors, qu'elle avait la qualité de dirigeant de fait de la société CPFL en se fondant exclusivement sur des actes inhérents à la collaboration et au contrôle instaurés par le contrat de franchise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société BRMC détenait les documents comptables, sociaux et bancaires nécessaires à la gestion de la société CPFL, avait conservé la signature bancaire de celle-ci et préparait tous les documents administratifs et les titres de paiement signés ensuite par la société CPFL, établissait les déclarations fiscales et sociales et contrôlait l'embauche du personnel ; qu'elle a également retenu qu'un rapport de police judiciaire faisait apparaître que la société BRMC avait participé à la poursuite d'une activité déficitaire de la société CPFL à partir du mois de juin 1989 et jusqu'en août 1989, bien qu'elle connaissait, par la détention des documents comptables en sa possession, l'insuffisance de la trésorerie ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et appréciations que l'immixtion de la société BRMC dans la gestion de la société CPFL dépassait les obligations, résultant du contrat, à la charge du franchiseur et que la société BRMC était le dirigeant de fait de la société CPFL et avait commis des fautes ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Beylstein Rousselet Michel et compagnie (BRMC), de Me Barbey, avocat de M. Reig, ès qualités, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Mag'inter, les conclusions de M. Curti, avocat général. M. BEZARD, Président.

 

 

 

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