REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
DIRECTION DE FAIT ET FRANCHISAGE
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE.
9 novembre 1993.
Arrêt n° 1664. Rejet.
Pourvoi n° 91-18.351
Bulletin Civil : Moyen
produit par Me Parmentier, avocat aux Conseils pour la société BRMC. MOYEN
DE CASSATION Il
est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la Société BRMC
était dirigeante de fait de la Société CPFL, qu'elle s'était immiscée
dans la gestion de celle-ci et qu'elle avait commis des fautes graves de
gestion entraînant sa responsabilité ; AUX
MOTIFS QUE les documents de la cause révèlent que la Société BRMC a
outrepassé ses attributions licites de franchiseur et s'est comportée
comme un dirigeant de fait de l'entreprise ; qu'elle a servi d'intermédiaire
dans la négociation du compromis de vente du fonds de commerce entre la
Société MAG'INTER et la Société PLANTEGENET, préparé les statuts de
la Société CPFL, effectué les démarches nécessaires à
l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et proposé le choix
de son propre notaire ; qu'elle détenait tous les documents comptables,
sociaux et bancaires nécessaires à la gestion de la Société CPFL ; que
si Mr PLANTEGENET, directeur de la Société CPFL avait conservé la
signature bancaire et sociale, tous les documents administratifs et les
titres de paiement étaient préparés par les cadres de la Société BRMC
avant de lui être adressés pour signature ; que la Société BRMC établissait
les déclarations fiscales et sociales et imposait les prix de vente ; que
les fiches individuelles d'embauche du supermarché géré par la Société
CPFL comportaient le visa de l'un des dirigeants de la Société BRMC,
dont le conseil était également chargé des procédures prud'homales intéressant
la Société CPFL ; qu'en acceptant de poursuivre jusqu'en août 1989 sa
participation à l'exploitation et à l'approvisionnement du supermarché
dont elle connaissait le défaut de trésorerie par l'ensemble des relevés
comptables en sa possession et par ses propres impayés, la Société BRMC
a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif (cf
arrêt p. 3, 4 et 5) ; 1)
Alors que le contrat de franchise se caractérise notamment par la
collaboration qu'il instaure entre le franchiseur et le franchisé,
collaboration qui se manifeste par le contrôle exercé, par le
franchiseur, sur la gestion du franchisé, ainsi que par la mise à la
disposition, au profit du franchisé, d'un certain nombre de services ;
qu'en décidant dès lors que la Société BRMC, dont les actes qu'elle a
relevés se rapportaient tous aux rapports de collaboration et de contrôle
de la gestion de la Société CPFL résultant du contrat de franchise qui
les unissait, avait outrepassé ses attributions de franchiseur, la Cour
d'Appel, qui a méconnu la définition du contrat de franchise, a violé
l'article 1134 du Code Civil ; 2)
Alors que pour attribuer à la Société BRMC, liée avec la Société
CPFL par un contrat de franchise, la qualité de dirigeant de fait de
cette Société, la Cour d'Appel devait constater que la Société CPFL
avait partiellement aliéné, au profit de la Société BRMC, sont pouvoir
de prendre les décisions engageant le sort de l'entreprise ; qu'en décidant
dès lors que la Société BRMC avait la qualité de dirigeant de fait de
la Société CPFL en se fondant exclusivement sur des actes inhérents à
la collaboration et au contrôle instaurés par le contrat de franchise,
la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de
l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985. LA
COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993. Sur
le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu,
selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 28 mai 1991), que, le
8 février 1989, les époux Plantegenet ont conclu, avec la société
Beylstein Rousselet Michel et Compagnie (société BRMC), un contrat de
franchise ; que, le 13 janvier 1989, M. Plantegenet et la société
Mag'inter, venderesse d'un fonds de commerce de supermarché, ont signé
un compromis de vente sous condition suspensive de l'obtention par
l'acheteur d'un prêt, l'entrée en jouissance étant fixée au 14 février
1989, qu'une société CPFL, ayant M. Plantegenet en qualité de président,
a été constituée pour l'exploitation du fonds et a été déclarée en
liquidation judiciaire le 22 août 1989 ; que M. Reig, en qualité de
liquidateur de la société CPFL, a assigné M. Plantegenet et les sociétés
BRMC et CPFL en comblement du passif ; que la cour d'appel a condamné M.
Plantegenet et la société BRMC au paiement de l'insuffisance d'actif,
respectivement en qualité de dirigeant de droit et de dirigeant de fait
de la société CPFL, la responsabilité pour faute grave dans la gestion
de cette société étant en outre reconnue à la charge de la société
BRMC ; Attendu
que la société BRMC fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors,
selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de franchise se caractérise
notamment par la collaboration qu'il instaure entre le franchiseur et le
franchisé, collaboration qui se manifeste par le contrôle exercé, par
le franchiseur, sur la gestion du franchisé, d'un certain nombre de
services ; qu'en décidant, dès lors, qu'elle-même, dont les actes
qu'elle a relevés se rapportaient tous aux rapports de collaboration et
de contrôle de la gestion de la société CPFL résultant du contrat de
franchise qui les unissait, avait outrepassé ses attributions de
franchiseur, la cour d'appel, qui a méconnu la définition du contrat de
franchise, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part,
que, pour lui attribuer à elle-même, liée avec la société CPFL par un
contrat de franchise, la qualité de dirigeant de fait de cette société,
la cour d'appel devait constater que la société CPFL avait partiellement
aliéné à son profit son pouvoir de prendre les décisions engageant le
sort de l'entreprise ; qu'en décidant, dès lors, qu'elle avait la qualité
de dirigeant de fait de la société CPFL en se fondant exclusivement sur
des actes inhérents à la collaboration et au contrôle instaurés par le
contrat de franchise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base
légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais
attendu que la cour d'appel a relevé que la société BRMC détenait les
documents comptables, sociaux et bancaires nécessaires à la gestion de
la société CPFL, avait conservé la signature bancaire de celle-ci et préparait
tous les documents administratifs et les titres de paiement signés
ensuite par la société CPFL, établissait les déclarations fiscales et
sociales et contrôlait l'embauche du personnel ; qu'elle a également
retenu qu'un rapport de police judiciaire faisait apparaître que la société
BRMC avait participé à la poursuite d'une activité déficitaire de la
société CPFL à partir du mois de juin 1989 et jusqu'en août 1989, bien
qu'elle connaissait, par la détention des documents comptables en sa
possession, l'insuffisance de la trésorerie ; qu'elle a pu déduire de
ces constatations et appréciations que l'immixtion de la société BRMC
dans la gestion de la société CPFL dépassait les obligations, résultant
du contrat, à la charge du franchiseur et que la société BRMC était le
dirigeant de fait de la société CPFL et avait commis des fautes ayant
contribué à l'insuffisance d'actif ; que la cour d'appel, qui a procédé
à la recherche prétendument omise, a ainsi légalement justifié sa décision
; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR
CES MOTIFS : REJETTE
le pourvoi. Sur
le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Parmentier,
avocat de la société Beylstein Rousselet Michel et compagnie (BRMC), de
Me Barbey, avocat de M. Reig, ès qualités, de la SCP Lesourd et Baudin,
avocat de la société Mag'inter, les conclusions de M. Curti, avocat général.
M. BEZARD, Président. |
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