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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

DIRIGEANT DE FAIT ET CONTRAT DE GESTION
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

                       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

                       19 décembre 1995.  Arrêt n° 2245  Rejet.

                       Pourvoi n° 92-20.116.

                       BULLETIN CIVIL.

 Sur le pourvoi formé par la société  Accor, société anonyme, dont le siège est 2, rue de la Marre Neuve, 91000 Evry, en cassation d'un arrêt rendu le  13 août 1992 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), au profit : 1°/ de M.  Patrick Mahieux, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Prince Hinoi, demeurant BP 21213, Papeete (Polynésie française), 2°/ de M. Pierre Mourareau, demeurant hôtel Prince Hinoi, Papeete (Polynésie française), 3°/ de M. Patrick Ancel, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Hôtel Prince Hinoi, demeurant BP 3658, Papeete (Polynésie française), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Accor.

 PREMIER MOYEN DE CASSATION

 Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré qu'en sa qualité de dirigeant de fait d'une société en redressement judiciaire (la société anonyme HOTEL PRINCE HINOI, représentée par Me MAHIEUX, son administrateur judiciaire, et par Me ANCEL, représentant des créanciers), une personne morale (la société anonyme ACCOR, l'exposante) avait commis des fautes de gestion ayant contribué pour deux tiers à l'insuffisance d'actif et, en conséquence, de l'avoir condamnée à combler le passif à hauteur de 229.158.275 FP ;

 AUX MOTIFS QUE, par jugement du 9 octobre 1989, le Tribunal mixte de commerce de PAPEETE, après avoir constaté l'état de cessation des paiements, avait placé la société anonyme HOTEL PRINCE HINOI en redressement judiciaire et désigné Me MAHIEUX en qualité d'administrateur et Me ANCEL en qualité de représentant des créanciers ; que, par arrêt du 28 février 1991, la Cour de céans avait ordonné la cession des actifs de la société en redressement judiciaire à la Société Nouvelle du PRINCE HINOI pour la somme de 201.700.000 FP ; que l'insuffisance d'actif après première répartition s'était élevée à la somme non contestée de 343.737.410 FP ainsi que cela résultait de l'arrêté des créances ; qu'il y avait lieu de décider que l'exposante serait tenue de supporter les deux tiers du passif en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, soit la somme de 229.158.275 FP ;

 ALORS QUE, d'une part, l'exposante contestait formellement qu'eût été rapportée la preuve d'une insuffisance d'actif ; qu'en retenant que cette insuffisance s'élevait à la somme non contestée de 343.737.410 FP ainsi que cela résultait de l'arrêté des créances, la Cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

 ALORS QUE, d'autre part, l'insuffisance d'actif s'entend du passif subsistant après déduction des éléments d'actif ; qu'en condamnant l'exposante à payer les deux tiers du passif tel qu'ils résultait de l'arrêté des créances, confondant ainsi passif vérifié et admis avec insuffisance d'actif, la Cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 ALORS QUE, en tout état de cause, au cas où elle aurait entendu ne pas retenir le passif vérifié et admis une 'insuffisance d'actif' de 343.737.410 FP après première déduction, ainsi que cela résultait de l'arrêté des créances, tout en faisant référence à une cession d'actifs pour une somme de 201.700.000 FP, sans préciser si la première somme était bien celle obtenue après déduction de la seconde, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

 DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

 

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré qu'en sa qualité de dirigeant de fait d'une société en redressement judiciaire (la société anonyme HOTEL PRINCE HINOI, représentée par Me MAHIEUX, son administrateur judiciaire, et par Me ANCEL, représentant des créanciers), une personne morale (la société anonyme ACCOR, l'exposante) avait commis des fautes de gestion ayant contribué pour deux tiers à l'insuffisance d'actif et, en conséquence, de l'avoir condamnée à combler le passif à hauteur de 229.158.275 FP ;

 

AUX MOTIFS QUE, par acte sous seing privé du 20 septembre 1983, M. MOURAREAU, propriétaire d'un terrain situé à PAPEETE, avait conclu deux contrats, dont un d'assistance technique relatif à la construction d'un hôtel, l'exposante intervenant dans le suivi des travaux et dans la définition des normes afin que l'hôtel pût être affilié à la chaîne IBIS (v. arrêt, p. 2) ; que l'exposante était intervenue en qualité d"expert' pour aider le maître de l'ouvrage dans le domaine de la conception de l'équipement, de l'architecture et de la décoration ; que les nombreux documents versés aux débats démontraient que la prestation de l'exposante n'avait pas été à la hauteur de ce qu'était en droit d'en attendre le maître de l'ouvrage et à la mesure du volume de ses honoraires puisque, non seulement il y avait eu entre les partenaires un manque certain de dialogue en raison de la distance entre TAHITI et la métropole, mais encore que son assistance technique n'avait pas permis d'éviter une dérive importante au niveau des prix ayant entraîné une augmentation très sensible de la charge financière de la société anonyme HOTEL PRINCE HINOI et un report de plusieurs mois de la date d'ouverture de l'hôtel ; que l'exposante avait d'ailleurs reconnu sa responsabilité dans une lettre du 14 février 1985 ; que la présence et le contrôle de l'expert n'avaient nullement empêché la survenance de malfaçons dans le domaine de la climatisation ; que c'était vainement et sans la moindre justification que l'exposante prétendait contre l'évidence que M. MOURAREAU aurait été le responsable de ces errements (v. arrêt, p. 8, in fine, et p. 9) ;

 

ALORS QUE, d'une part, le contrat d'assistance technique, conclu trois ans avant l'ouverture du fonds de commerce exploité par la société HOTEL PRINCE HINOI entre l'exposante et M. MOURAREAU et non entre cette dernière et l'exploitant, ne confiait aucune fonction de gestion et de direction de l'hôtel à l'exposante puisqu'elle intervenait, comme l'ont constaté les juges du fond, pour aider le maître de l'ouvrage dans le domaine de la conception, de l'équipement, de l'architecture et de la décoration ; qu'en se fondant sur cette convention pour déclarer que l'exposante avait la qualité de dirigeant de fait de la société exploitante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

ALORS QUE, d'autre part, le contrat d'assistance technique confiait à l'exposante la mission d'aider le maître de l'ouvrage dans la conception, l'équipement, l'architecture et la décoration de l'immeuble mais ne la chargeait nullement du soin d'intervenir dans le suivi des travaux et ne lui conférait aucune mission de financement de la construction ; qu'en retenant que la convention permettait à l'exposante d'intervenir dans le suivi des travaux et en lui faisant grief de n'avoir pas su empêcher la survenance de malfaçons dans le domaine de la climatisation et de n'avoir pu éviter une dérive importante au niveau des prix, lui ajoutant ainsi des stipulations qu'elle ne comportait pas, la Cour d'appel a dénaturé la loi des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ;

 ALORS QUE, enfin, à supposer que le contrat d'assistance technique eût mis à la charge de l'exposante l'obligation de surveiller les travaux de construction ainsi que de régler les problèmes financiers liés à la construction de l'immeuble et que l'exposante ne l'eût pas respectée, ces manquements ne constituaient pas des fautes de gestion susceptibles de justifier une condamnation à combler le passif ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985.

 TROISIEME MOYEN DE CASSATION

 Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré qu'en sa qualité de dirigeant de fait d'une société en redressement judiciaire (la société anonyme HOTEL PRINCE HINOI, représentée par Me MAHIEUX, son administrateur judiciaire, et par Me ANCEL, représentant des créanciers) une personne morale (la société anonyme ACCOR, l'exposante) avait commis des fautes de gestion ayant contribué pour deux tiers à l'insuffisance d'actif et, en conséquence, de l'avoir condamnée à combler le passif à hauteur de 229.158.275 FP ;

 AUX MOTIFS QUE, par acte sous seing privé du 20 septembre 1983, M. MOURAREAU, propriétaire d'un terrain situé à PAPEETE, avait signé avec l'exposante deux contrats, dont un de gestion ou de 'management' aux termes duquel celle-ci bénéficiait d'un mandat général pour faire fonctionner l'hôtel ; que l'ouverture de l'établissement n'était intervenue que le 26 janvier 1986 (v. arrêt, p. 2) ; que l'examen du contrat démontrait que la société anonyme HOTEL PRINCE HINOI avait donné à l'exposante un mandat général de gestion de l'hôtel ; que les termes de la convention faisaient apparaître un déséquilibre dans les obligations de chacun des contractants, les prérogatives de l'exposante allant bien au-delà de celles habituellement données à un simple mandataire ; que l'exposante s'était réservé le domaine de l'embauche, des licenciements, la mise en place de l'organisation administrative et financière de l'hôtel, la définition de la politique des prix, la négociation des contrats, la politique commerciale, sans accorder à la société HOTEL PRINCE HINOI d'autres prérogatives que celle de financer ses initiatives et de demander l'autorisation de consulter la comptabilité ; qu'il résultait sans contestation possible des stipulations du contrat qu'en réalité la direction effective de l'hôtel était assurée sans partage par l'exposante, le propriétaire des lieux n'ayant le rôle que d'un simple bailleur de fonds ; que cette analyse des relations contractuelles était confirmée par l'examen des procès-verbaux d'assemblée générale de la société HOTEL PRINCE HINOI ayant révélé qu'à plusieurs reprises certains administrateurs avaient interrogé directement le représentant de l'exposante au conseil d'administration pour obtenir des renseignements non seulement sur ses honoraires mais surtout sur la politique commerciale poursuivie notamment au regard des pertes importantes subies par la société ; que de tels sujets débattus avec celui à qui était normalement dévolu un rôle de simple gestionnaire permettaient d'affirmer que, pendant les années 1986 à 1989, l'exposante avait exerçé réellement le pouvoir dans les murs de l'hôtel PRINCE HINOI ; qu'elle avait le contrôle total de l'hôtel au point que le compte bancaire, spécialement ouvert au nom du propriétaire, ne pouvait fonctionner qu'avec sa seule signature, les représentants de l'intéressé n'ayant qu'un simple droit de visite et de communication de la comptabilité sans pouvoir ni interférer ni s'immiscer dans l'exploitation ; qu'ainsi l'exposante exerçait sans réel contrôle de la part des organes sociaux de la société exploitante la direction effective de l'hôtel et devait en conséquence être recherchée comme dirigeant de fait de cette société (v. arrêt, p. 8) ; qu'investie de tous les pouvoirs de direction, l'exposante aurait dû prendre les mesures qui s'imposaient pour réduire le déficit ; que rien d'efficace n'avait été fait (v. arrêt, p. 9) ; qu'au lieu d'apporter des fonds nouveaux dans l'affaire, l'exposante s'était contentée de souscrire à une augmentation de capital par incorporation de sa créance et avait continué malgré tout à percevoir une rémunération considérable avoisinant 20 % du chiffre d'affaires ; qu'outre les rémunérations contractuelles déjà fort conséquentes, la société HOTEL PRINCE HINOI avait dû régler pour des sommes importantes la rémunération des bureaux de vente ACCOR ainsi que des frais divers de formation, de comptabilité, de prestations variées, de publicité et de promotion facturés par des sociétés dépendant du groupe ACCOR, sans que leur utilité au seul usage de l'exploitation de l'hôtel ne fût démontrée, l'établissement se trouvant en réalité inséré dans un ensemble d'hôtels et de sociétés de services dépendant du groupe dans lequel le système des facturations croisées et refacturations était de pratique courante ; que l'exposante avait également établi des budgets prévisionnels irréalistes comportant des recettes surévaluées pouvant s'expliquer par la conjoncture défavorable mais aussi des charges, ce qui était beaucoup plus grave, sous-évaluées, laissant ainsi espérer des résultats favorables qui n'étaient jamais venus ; qu'en définitive, spécialiste mondial dans la gestion hôtelière, le groupe ACCOR avait les moyens techniques de définir les critères de rentabilité de l'hôtel ou à tout le moins de prendre les mesures qui s'imposaient pour tenter de redresser la situation ou pour alerter les dirigeants sociaux des risques encourus par la poursuite d'une activité gravement déficitaire ; que, cependant, si les fautes de gestion commises par l'exposante avaient contribué dans une large mesure à la mise en redressement judiciaire de la société HOTEL PRINCE HINOI, elles n'y avaient pas contribué de manière exclusive ; qu'il était certain qu'à partir de 1987, la Polynésie française avait connu une baisse sensible de la fréquentation touristique et que, pendant la même période, le cours du dollar avait baissé sensiblement, entraînant un manque à gagner important ; qu'il était également vrai que l'endettement de la société atteignait un taux difficilement supportable et que les dirigeants de droit comme les banquiers auraient pu s'en rendre compte et agir en conséquence ; que les dirigeants sociaux auraient dû être plus exigeants vis-à-vis du gestionnaire et s'inquiéter davantage des déficits d'exploitation (v. arrêt, p. 10) ;

 

ALORS QUE, de première part, le dirigeant de fait est celui qui exerce une activité positive de direction, en toute souveraineté et indépendance, sans rendre compte aux organes sociaux ; qu'en l'espèce, le contrat de gestion ou de 'management' ne limitait nullement les pouvoirs de contrôle et de gestion des organes sociaux de la société exploitante à laquelle il ne faisait aucune allusion puisque aussi bien elle n'existait pas encore lors de sa conclusion ;

 

QU'en déclarant qu'il résultait de l'examen de ce contrat que la société HOTEL PRINCE HINOI avait donné à l'exposante un mandat général de gestion et ne s'était vu accorder d'autres prérogatives que celles de financer ses initiatives et de demander l'autorisation de consulter la comptabilité, la Cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ;

 

QU'en affirmant qu'il résultait sans contestation possible des stipulations contractuelles qu'en réalité la direction effective de l'hôtel était assurée sans partage par l'exposante qui devait dès lors être considérée comme sa dirigeante de fait, tout en s'abstenant de préciser sur quelles clauses elle se fondait pour statuer ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

ALORS QUE, de deuxième part, en retenant que, lors d'assemblées générales, il était arrivé que certains administrateurs eussent interrogé directement le représentant de l'exposante pour obtenir des renseignements sur la politique commerciale poursuivie, ce dont il résultait que, loin de gérer l'hôtel en toute indépendance et souveraineté, l'exposante devait au contraire rendre compte aux organes sociaux, en particulier lors des assemblées générales, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

ALORS QUE, de troisième part, l'exposante faisait valoir qu'elle n'avait exercé sa mission de gestionnaire que sous l'autorité du mandant, à savoir les organes sociaux et au premier chef le président du conseil d'administration ; qu'en particulier, elle soulignait, sans être démentie, que la preuve de ce que celui-ci avait tous pouvoirs au sein de la société PRINCE HINOI résultait de ce qu'il avait à diverses reprises contracté des emprunts importants pour le compte de la société sans en informer non seulement l'exposante, ce dont il pouvait s'abstenir, mais également les membres du conseil ; qu'en délaissant ces conclusions qui soulignaient le rôle essentiel joué par le président du conseil d'administration de la société en redressement judiciaire, rôle qui excluait que l'exposante eût pu avoir la qualité de dirigeant de fait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

ALORS QUE, de quatrième part, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se borner à émettre des affirmations mais doivent indiquer les éléments de preuve versés aux débats et par eux analysés qui ont servi à former leur conviction ; qu'en relevant, pour caractériser ses fautes de gestion qu'au lieu d'apporter des fonds nouveaux, l'exposante avait perçu une rémunération considérable avoisinant 20 % du chiffre d'affaires et établi des budgets prévisionnels irréalistes ayant comporté des charges sous-évaluées, sans préciser les documents sur lesquels elle se fondait pour affirmer l'existence de ces faits qui était formellement contestée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

ALORS QUE, enfin, il appartient au représentant de la société en redressement judiciaire de rapporter la preuve d'une faute de gestion et donc des faits par lui invoqués au soutien de ses prétentions ; qu'en considérant, pour caractériser des fautes de gestion, que la société HOTEL PRINCE HINOI avait dû régler à des tiers des sommes importantes au titre de prestations diverses sans que leur utilité au seul usage de l'exploitation de l'hôtel eût été établie, mettant ainsi à la charge de l'exposante l'obligation de démontrer que ces prestations étaient soit réelles, soit utiles, la Cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985.

 

 LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995.

 

Attendu, selon l'arrêt déféré (Papeete, 13 août 1992) et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Hôtel Prince Hinoi, l'administrateur judiciaire a demandé que la société Accor soit condamnée à payer les dettes de la société en procédure collective, par application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel, par un premier arrêt, a annulé le jugement de condamnation, et, évoquant l'affaire, a invité les parties à conclure sur le fond ; que par l'arrêt déféré, elle a condamné la société Accor, en tant que dirigeant de fait de la société Hôtel Prince Hinoi, à payer les dettes sociales à concurrence de 229 158 275 francs pacifiques, en réparation de ses fautes de gestion qui ont contribué pour deux tiers à l'insuffisance d'actif ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

 

Attendu que la société Accor reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle contestait formellement qu'eût été rapportée la preuve d'une insuffisance d'actif ; qu'en retenant que cette insuffisance s'élevait à la somme non contestée de 343 737 410 francs pacifiques, ainsi que cela résultait de l'arrêté des créances, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Accor en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'insuffisance d'actif s'entend du passif subsistant après déduction des éléments d'actif ; qu'en condamnant la société Accor à payer les deux tiers du passif tel qu'il résultait de l'arrêté des créances, confondant ainsi passif vérifié et admis avec insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'au cas où elle aurait entendu ne pas retenir le passif vérifié et admis une insuffisance d'actif de 343 737 410 francs pacifiques après première déduction, ainsi que cela résultait de l'arrêté des créances, tout en faisant référence à une cession d'actifs pour une somme de 201 700 000 francs pacifiques, sans préciser si la première somme était bien celle obtenue après déduction de la seconde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

 

Mais attendu qu'après les conclusions par lesquelles la société Accor soutenait que le montant des demandes formulées par l'administrateur judiciaire n'étaient pas justifié, ce dernier a exposé, sans être contredit, que si, lors de l'introduction de l'instance, l'insuffisance d'actif ne pouvait être chiffrée, faute de réalisation des éléments d'actif, il en était différemment à la suite de la cession de l'entreprise au profit de la Société nouvelle du Prince Hinoi et que l'insuffisance s'élevait, après une première répartition, à la somme de 343 737 410 francs pacifiques ; qu'ainsi, abstraction faite de l'erreur matérielle que signale la deuxième branche du moyen, mais que les autres énonciations de l'arrêt permettent de rectifier, la cour d'appel, hors toute dénaturation des conclusions de la société Accor, a justifié le montant de l'insuffisance d'actif au jour où elle a statué, déduction faite de la somme de 201 700 000 francs pacifiques provenant de la cession des actifs de la société Hôtel Prince Hinoi à la Société nouvelle du Prince Hinoi précédemment ordonnée en justice ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

 

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, pris en ses quatre premières branches, réunis :

 

Attendu que la société Accor fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat d'assistance technique conclu trois ans avant l'ouverture du fonds de commerce exploité par la société Hôtel Prince Hinoi entre la société Accor et M. Mourareau, et non entre cette dernière et l'exploitant, ne confiait aucune fonction de gestion et de direction de l'hôtel à la société Accor puisqu'elle intervenait, comme l'ont constaté les juges du fond, pour aider le maître de l'ouvrage dans le domaine de la conception, de l'équipement, de l'architecture et de la décoration ; qu'en se fondant sur cette convention pour déclarer que la société Accor avait la qualité de dirigeant de fait de la société exploitante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que le dirigeant de fait est celui qui exerce une activité positive de direction, en toute souveraineté et indépendance, sans rendre compte aux organes sociaux ; qu'en l'espèce, le contrat de gestion ou de 'management' ne limitait nullement les pouvoirs de contrôle et de gestion des organes sociaux de la société exploitante à laquelle il ne faisait aucune allusion puisqu'aussi bien, elle n'existait pas encore lors de sa conclusion ; qu'en déclarant qu'il résultait de l'examen de ce contrat que la société Hôtel Prince Hinoi avait donné à la société Accor un mandat général de gestion et ne s'était vu accorder d'autres prérogatives que celles de financer ses initiatives et de demander l'autorisation de consulter la comptabilité, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en affirmant qu'il résultait, sans contestation possible, des stipulations contractuelles qu'en réalité la direction effective de l'hôtel était assurée sans partage par la société Accor qui devait dès lors être considérée comme sa dirigeante de fait, tout en s'abstenant de préciser sur quelles clauses elle se fondait pour statuer ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, au surplus, qu'en retenant que, lors d'assemblées générales, il était arrivé que certains administrateurs eussent interrogé directement le représentant de la société Accor pour obtenir des renseignements sur la politique commerciale poursuivie, ce dont il résultait que, loin de gérer l'hôtel en toute indépendance et souveraineté, la société Accor devait, au contraire, rendre compte aux organes sociaux, en particulier lors des assemblées générales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la société Accor faisait valoir qu'elle n'avait exercé sa mission de gestionnaire que sous l'autorité du mandant, à savoir les organes sociaux et au premier chef le président du conseil d'administration ; qu'en particulier, elle soulignait, sans être démentie, que la preuve de ce que celui-ci avait tous pouvoirs au sein de la société Hôtel Prince Hinoi résultait de ce qu'il avait, à diverses reprises, contracté des emprunts importants pour le compte de la société sans en informer non seulement la société Accor, ce dont il pouvait s'abstenir, mais également les membres du conseil d'administration ; qu'en délaissant ces conclusions qui soulignaient le rôle essentiel joué par le président du conseil d'administration de la société en redressement judiciaire, rôle qui excluait que la société Accor eût pu avoir la qualité de dirigeant de fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'arrêt constate que la société Accor s'était réservé le domaine de l'embauche et des licenciements, la mise en place de l'organisation administrative et financière de l'hôtel, la définition de la politique des prix, la négociation des contrats et la politique commerciale ; que de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a retenu, hors toute dénaturation et sans se contredire, qu'en fait, la direction de l'hôtel avait été assurée sans partage par la société Accor tandis que le propriétaire des lieux n'avait que le rôle d'un simple bailleur de fonds, a, répondant par la même, en les écartant, aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, réunis :

 

Attendu que la société Accor reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat d'assistance technique confiait à la société Accor la mission d'aider le maître de l'ouvrage dans la conception, l'équipement, l'architecture et la décoration de l'immeuble mais ne le chargeait nullement du soin d'intervenir dans le suivi des travaux et ne lui conférait aucune mission de financement de la construction ; qu'en retenant que la convention permettait à la société Accor d'intervenir dans le suivi des travaux et en lui faisant grief de n'avoir pas su empêcher la survenance de malfaçons dans le domaine de la climatisation et de n'avoir pu éviter une dérive importante au niveau des prix, lui ajoutant ainsi des stipulations qu'elle ne comportait pas, la cour d'appel a dénaturé la loi des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'à supposer que le contrat d'assistance technique eût mis à la charge de la société Accor l'obligation de surveiller les travaux de construction de l'immeuble et qu'elle ne l'eût pas respectée, ces manquements ne constituaient pas des fautes de gestion susceptibles de justifier une condamnation à combler le passif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se borner à émettre des affirmations mais doivent indiquer les éléments de preuve versés aux débats et par eux analysés qui ont servi à former leur conviction ; qu'en relevant, pour caractériser ses fautes de gestion, qu'au lieu d'apporter des fonds nouveaux, la société Accor avait perçu une rémunération considérable avoisinant 20 % du chiffre d'affaires et établi des budgets prévisionnels irréalisables ayant comporté des charges sous-évaluées, sans préciser les documents sur lesquels elle se fondait pour affirmer l'existence de ces faits qui étaient formellement contestés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il appartient au représentant de la société en redressement judiciaire de rapporter la preuve d'une faute de gestion et donc des faits par lui invoqués au soutien de ses prétentions ; qu'en considérant, pour caractériser des fautes de gestion, que la société Hôtel Prince Hinoi avait dû régler à des tiers des sommes importantes au titre de prestations diverses sans que leur utilité au seul usage de l'exploitation de l'hôtel eût été établie, mettant ainsi à la charge de la société Accor l'obligation de démontrer que ces prestations étaient soit réelles, soit utiles, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par les troisième et quatrième branches, a retenu que la société Accor avait commis des fautes de gestion en ne prenant pas les mesures qui s'imposaient pour tenter de redresser la situation, pour réduire les déficits et pour alerter les dirigeants sociaux des risques encourus par la poursuite d'une exploitation gravement déficitaire ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, est mal fondé pour le surplus ;

 

Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

 

Attendu que la société Accor sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une certaine somme et que M. Mahieux, administrateur judiciaire de la société Hôtel Prince Hinoi demande, sur le même fondement, une somme de 18 000 francs ;

 

Attendu qu'il y a lieu de rejeter la première demande et d'accueillir partiellement la seconde ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Rejette également la demande présentée par la société Accor sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Condamne la société Accor à payer à M. Mahieux, ès qualités, la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Accor, de Me Blondel, avocat de M. Mahieux, ès qualités, et de M. Mourareau, les conclusions de Mme Piniot, avocat général.  M. BEZARD, Président.

 

 

 

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