REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
DIRIGEANT DE FAIT ET CONTRAT DE GESTION
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE.
19 décembre 1995. Arrêt n° 2245 Rejet.
Pourvoi n° 92-20.116.
BULLETIN CIVIL. Sur
le pourvoi formé par la société Accor,
société anonyme, dont le siège est 2, rue de la Marre Neuve, 91000 Evry,
en cassation d'un arrêt rendu le 13
août 1992 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), au profit
: 1°/ de M. Patrick Mahieux,
pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme
Prince Hinoi, demeurant BP 21213, Papeete (Polynésie française), 2°/ de
M. Pierre Mourareau, demeurant hôtel Prince Hinoi, Papeete (Polynésie
française), 3°/ de M. Patrick Ancel, pris en sa qualité de représentant
des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Hôtel
Prince Hinoi, demeurant BP 3658, Papeete (Polynésie française), défendeurs
à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les
trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens
produits par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat aux
Conseils pour la société Accor. PREMIER
MOYEN DE CASSATION Le
moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré qu'en sa qualité de
dirigeant de fait d'une société en redressement judiciaire (la société
anonyme HOTEL PRINCE HINOI, représentée par Me MAHIEUX, son
administrateur judiciaire, et par Me ANCEL, représentant des créanciers),
une personne morale (la société anonyme ACCOR, l'exposante) avait commis
des fautes de gestion ayant contribué pour deux tiers à l'insuffisance
d'actif et, en conséquence, de l'avoir condamnée à combler le passif à
hauteur de 229.158.275 FP ; AUX
MOTIFS QUE, par jugement du 9 octobre 1989, le Tribunal mixte de commerce
de PAPEETE, après avoir constaté l'état de cessation des paiements,
avait placé la société anonyme HOTEL PRINCE HINOI en redressement
judiciaire et désigné Me MAHIEUX en qualité d'administrateur et Me
ANCEL en qualité de représentant des créanciers ; que, par arrêt du 28
février 1991, la Cour de céans avait ordonné la cession des actifs de
la société en redressement judiciaire à la Société Nouvelle du PRINCE
HINOI pour la somme de 201.700.000 FP ; que l'insuffisance d'actif après
première répartition s'était élevée à la somme non contestée de
343.737.410 FP ainsi que cela résultait de l'arrêté des créances ;
qu'il y avait lieu de décider que l'exposante serait tenue de supporter
les deux tiers du passif en application de l'article 180 de la loi du 25
janvier 1985, soit la somme de 229.158.275 FP ; ALORS
QUE, d'une part, l'exposante contestait formellement qu'eût été rapportée
la preuve d'une insuffisance d'actif ; qu'en retenant que cette
insuffisance s'élevait à la somme non contestée de 343.737.410 FP ainsi
que cela résultait de l'arrêté des créances, la Cour d'appel a dénaturé
les écritures de l'exposante en violation de l'article 4 du nouveau Code
de procédure civile ; ALORS
QUE, d'autre part, l'insuffisance d'actif s'entend du passif subsistant
après déduction des éléments d'actif ; qu'en condamnant l'exposante à
payer les deux tiers du passif tel qu'ils résultait de l'arrêté des créances,
confondant ainsi passif vérifié et admis avec insuffisance d'actif, la
Cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; ALORS
QUE, en tout état de cause, au cas où elle aurait entendu ne pas retenir
le passif vérifié et admis une 'insuffisance d'actif' de 343.737.410 FP
après première déduction, ainsi que cela résultait de l'arrêté des
créances, tout en faisant référence à une cession d'actifs pour une
somme de 201.700.000 FP, sans préciser si la première somme était bien
celle obtenue après déduction de la seconde, la Cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard du texte susvisé. DEUXIEME
MOYEN DE CASSATION Le
moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré qu'en sa qualité de
dirigeant de fait d'une société en redressement judiciaire (la société
anonyme HOTEL PRINCE HINOI, représentée par Me MAHIEUX, son
administrateur judiciaire, et par Me ANCEL, représentant des créanciers),
une personne morale (la société anonyme ACCOR, l'exposante) avait commis
des fautes de gestion ayant contribué pour deux tiers à l'insuffisance
d'actif et, en conséquence, de l'avoir condamnée à combler le passif à
hauteur de 229.158.275 FP ; AUX
MOTIFS QUE, par acte sous seing privé du 20 septembre 1983, M. MOURAREAU,
propriétaire d'un terrain situé à PAPEETE, avait conclu deux contrats,
dont un d'assistance technique relatif à la construction d'un hôtel,
l'exposante intervenant dans le suivi des travaux et dans la définition
des normes afin que l'hôtel pût être affilié à la chaîne IBIS (v.
arrêt, p. 2) ; que l'exposante était intervenue en qualité
d"expert' pour aider le maître de l'ouvrage dans le domaine de la
conception de l'équipement, de l'architecture et de la décoration ; que
les nombreux documents versés aux débats démontraient que la prestation
de l'exposante n'avait pas été à la hauteur de ce qu'était en droit
d'en attendre le maître de l'ouvrage et à la mesure du volume de ses
honoraires puisque, non seulement il y avait eu entre les partenaires un
manque certain de dialogue en raison de la distance entre TAHITI et la métropole,
mais encore que son assistance technique n'avait pas permis d'éviter une
dérive importante au niveau des prix ayant entraîné une augmentation très
sensible de la charge financière de la société anonyme HOTEL PRINCE
HINOI et un report de plusieurs mois de la date d'ouverture de l'hôtel ;
que l'exposante avait d'ailleurs reconnu sa responsabilité dans une
lettre du 14 février 1985 ; que la présence et le contrôle de l'expert
n'avaient nullement empêché la survenance de malfaçons dans le domaine
de la climatisation ; que c'était vainement et sans la moindre
justification que l'exposante prétendait contre l'évidence que M.
MOURAREAU aurait été le responsable de ces errements (v. arrêt, p. 8,
in fine, et p. 9) ; ALORS
QUE, d'une part, le contrat d'assistance technique, conclu trois ans avant
l'ouverture du fonds de commerce exploité par la société HOTEL PRINCE
HINOI entre l'exposante et M. MOURAREAU et non entre cette dernière et
l'exploitant, ne confiait aucune fonction de gestion et de direction de
l'hôtel à l'exposante puisqu'elle intervenait, comme l'ont constaté les
juges du fond, pour aider le maître de l'ouvrage dans le domaine de la
conception, de l'équipement, de l'architecture et de la décoration ;
qu'en se fondant sur cette convention pour déclarer que l'exposante avait
la qualité de dirigeant de fait de la société exploitante, la Cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180
de la loi du 25 janvier 1985 ; ALORS
QUE, d'autre part, le contrat d'assistance technique confiait à
l'exposante la mission d'aider le maître de l'ouvrage dans la conception,
l'équipement, l'architecture et la décoration de l'immeuble mais ne la
chargeait nullement du soin d'intervenir dans le suivi des travaux et ne
lui conférait aucune mission de financement de la construction ; qu'en
retenant que la convention permettait à l'exposante d'intervenir dans le
suivi des travaux et en lui faisant grief de n'avoir pas su empêcher la
survenance de malfaçons dans le domaine de la climatisation et de n'avoir
pu éviter une dérive importante au niveau des prix, lui ajoutant ainsi
des stipulations qu'elle ne comportait pas, la Cour d'appel a dénaturé
la loi des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS
QUE, enfin, à supposer que le contrat d'assistance technique eût mis à
la charge de l'exposante l'obligation de surveiller les travaux de
construction ainsi que de régler les problèmes financiers liés à la
construction de l'immeuble et que l'exposante ne l'eût pas respectée,
ces manquements ne constituaient pas des fautes de gestion susceptibles de
justifier une condamnation à combler le passif ; qu'en décidant le
contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985. TROISIEME
MOYEN DE CASSATION Le
moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré qu'en sa qualité de
dirigeant de fait d'une société en redressement judiciaire (la société
anonyme HOTEL PRINCE HINOI, représentée par Me MAHIEUX, son
administrateur judiciaire, et par Me ANCEL, représentant des créanciers)
une personne morale (la société anonyme ACCOR, l'exposante) avait commis
des fautes de gestion ayant contribué pour deux tiers à l'insuffisance
d'actif et, en conséquence, de l'avoir condamnée à combler le passif à
hauteur de 229.158.275 FP ; AUX
MOTIFS QUE, par acte sous seing privé du 20 septembre 1983, M. MOURAREAU,
propriétaire d'un terrain situé à PAPEETE, avait signé avec
l'exposante deux contrats, dont un de gestion ou de 'management' aux
termes duquel celle-ci bénéficiait d'un mandat général pour faire
fonctionner l'hôtel ; que l'ouverture de l'établissement n'était
intervenue que le 26 janvier 1986 (v. arrêt, p. 2) ; que l'examen du
contrat démontrait que la société anonyme HOTEL PRINCE HINOI avait donné
à l'exposante un mandat général de gestion de l'hôtel ; que les termes
de la convention faisaient apparaître un déséquilibre dans les
obligations de chacun des contractants, les prérogatives de l'exposante
allant bien au-delà de celles habituellement données à un simple
mandataire ; que l'exposante s'était réservé le domaine de l'embauche,
des licenciements, la mise en place de l'organisation administrative et
financière de l'hôtel, la définition de la politique des prix, la négociation
des contrats, la politique commerciale, sans accorder à la société
HOTEL PRINCE HINOI d'autres prérogatives que celle de financer ses
initiatives et de demander l'autorisation de consulter la comptabilité ;
qu'il résultait sans contestation possible des stipulations du contrat
qu'en réalité la direction effective de l'hôtel était assurée sans
partage par l'exposante, le propriétaire des lieux n'ayant le rôle que
d'un simple bailleur de fonds ; que cette analyse des relations
contractuelles était confirmée par l'examen des procès-verbaux
d'assemblée générale de la société HOTEL PRINCE HINOI ayant révélé
qu'à plusieurs reprises certains administrateurs avaient interrogé
directement le représentant de l'exposante au conseil d'administration
pour obtenir des renseignements non seulement sur ses honoraires mais
surtout sur la politique commerciale poursuivie notamment au regard des
pertes importantes subies par la société ; que de tels sujets débattus
avec celui à qui était normalement dévolu un rôle de simple
gestionnaire permettaient d'affirmer que, pendant les années 1986 à
1989, l'exposante avait exerçé réellement le pouvoir dans les murs de
l'hôtel PRINCE HINOI ; qu'elle avait le contrôle total de l'hôtel au
point que le compte bancaire, spécialement ouvert au nom du propriétaire,
ne pouvait fonctionner qu'avec sa seule signature, les représentants de
l'intéressé n'ayant qu'un simple droit de visite et de communication de
la comptabilité sans pouvoir ni interférer ni s'immiscer dans
l'exploitation ; qu'ainsi l'exposante exerçait sans réel contrôle de la
part des organes sociaux de la société exploitante la direction
effective de l'hôtel et devait en conséquence être recherchée comme
dirigeant de fait de cette société (v. arrêt, p. 8) ; qu'investie de
tous les pouvoirs de direction, l'exposante aurait dû prendre les mesures
qui s'imposaient pour réduire le déficit ; que rien d'efficace n'avait
été fait (v. arrêt, p. 9) ; qu'au lieu d'apporter des fonds nouveaux
dans l'affaire, l'exposante s'était contentée de souscrire à une
augmentation de capital par incorporation de sa créance et avait continué
malgré tout à percevoir une rémunération considérable avoisinant 20 %
du chiffre d'affaires ; qu'outre les rémunérations contractuelles déjà
fort conséquentes, la société HOTEL PRINCE HINOI avait dû régler pour
des sommes importantes la rémunération des bureaux de vente ACCOR ainsi
que des frais divers de formation, de comptabilité, de prestations variées,
de publicité et de promotion facturés par des sociétés dépendant du
groupe ACCOR, sans que leur utilité au seul usage de l'exploitation de
l'hôtel ne fût démontrée, l'établissement se trouvant en réalité
inséré dans un ensemble d'hôtels et de sociétés de services dépendant
du groupe dans lequel le système des facturations croisées et
refacturations était de pratique courante ; que l'exposante avait également
établi des budgets prévisionnels irréalistes comportant des recettes
surévaluées pouvant s'expliquer par la conjoncture défavorable mais
aussi des charges, ce qui était beaucoup plus grave, sous-évaluées,
laissant ainsi espérer des résultats favorables qui n'étaient jamais
venus ; qu'en définitive, spécialiste mondial dans la gestion hôtelière,
le groupe ACCOR avait les moyens techniques de définir les critères de
rentabilité de l'hôtel ou à tout le moins de prendre les mesures qui
s'imposaient pour tenter de redresser la situation ou pour alerter les
dirigeants sociaux des risques encourus par la poursuite d'une activité
gravement déficitaire ; que, cependant, si les fautes de gestion commises
par l'exposante avaient contribué dans une large mesure à la mise en
redressement judiciaire de la société HOTEL PRINCE HINOI, elles n'y
avaient pas contribué de manière exclusive ; qu'il était certain qu'à
partir de 1987, la Polynésie française avait connu une baisse sensible
de la fréquentation touristique et que, pendant la même période, le
cours du dollar avait baissé sensiblement, entraînant un manque à
gagner important ; qu'il était également vrai que l'endettement de la
société atteignait un taux difficilement supportable et que les
dirigeants de droit comme les banquiers auraient pu s'en rendre compte et
agir en conséquence ; que les dirigeants sociaux auraient dû être plus
exigeants vis-à-vis du gestionnaire et s'inquiéter davantage des déficits
d'exploitation (v. arrêt, p. 10) ; ALORS
QUE, de première part, le dirigeant de fait est celui qui exerce une
activité positive de direction, en toute souveraineté et indépendance,
sans rendre compte aux organes sociaux ; qu'en l'espèce, le contrat de
gestion ou de 'management' ne limitait nullement les pouvoirs de contrôle
et de gestion des organes sociaux de la société exploitante à laquelle
il ne faisait aucune allusion puisque aussi bien elle n'existait pas
encore lors de sa conclusion ; QU'en
déclarant qu'il résultait de l'examen de ce contrat que la société
HOTEL PRINCE HINOI avait donné à l'exposante un mandat général de
gestion et ne s'était vu accorder d'autres prérogatives que celles de
financer ses initiatives et de demander l'autorisation de consulter la
comptabilité, la Cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article
1134 du Code civil ; QU'en
affirmant qu'il résultait sans contestation possible des stipulations
contractuelles qu'en réalité la direction effective de l'hôtel était
assurée sans partage par l'exposante qui devait dès lors être considérée
comme sa dirigeante de fait, tout en s'abstenant de préciser sur quelles
clauses elle se fondait pour statuer ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; ALORS
QUE, de deuxième part, en retenant que, lors d'assemblées générales,
il était arrivé que certains administrateurs eussent interrogé
directement le représentant de l'exposante pour obtenir des
renseignements sur la politique commerciale poursuivie, ce dont il résultait
que, loin de gérer l'hôtel en toute indépendance et souveraineté,
l'exposante devait au contraire rendre compte aux organes sociaux, en
particulier lors des assemblées générales, la Cour d'appel, qui n'a pas
tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé
l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; ALORS
QUE, de troisième part, l'exposante faisait valoir qu'elle n'avait exercé
sa mission de gestionnaire que sous l'autorité du mandant, à savoir les
organes sociaux et au premier chef le président du conseil
d'administration ; qu'en particulier, elle soulignait, sans être démentie,
que la preuve de ce que celui-ci avait tous pouvoirs au sein de la société
PRINCE HINOI résultait de ce qu'il avait à diverses reprises contracté
des emprunts importants pour le compte de la société sans en informer
non seulement l'exposante, ce dont il pouvait s'abstenir, mais également
les membres du conseil ; qu'en délaissant ces conclusions qui
soulignaient le rôle essentiel joué par le président du conseil
d'administration de la société en redressement judiciaire, rôle qui
excluait que l'exposante eût pu avoir la qualité de dirigeant de fait,
la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance
de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS
QUE, de quatrième part, tenus de motiver leur décision, les juges ne
peuvent se borner à émettre des affirmations mais doivent indiquer les
éléments de preuve versés aux débats et par eux analysés qui ont
servi à former leur conviction ; qu'en relevant, pour caractériser ses
fautes de gestion qu'au lieu d'apporter des fonds nouveaux, l'exposante
avait perçu une rémunération considérable avoisinant 20 % du chiffre
d'affaires et établi des budgets prévisionnels irréalistes ayant
comporté des charges sous-évaluées, sans préciser les documents sur
lesquels elle se fondait pour affirmer l'existence de ces faits qui était
formellement contestée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut
de motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ; ALORS
QUE, enfin, il appartient au représentant de la société en redressement
judiciaire de rapporter la preuve d'une faute de gestion et donc des faits
par lui invoqués au soutien de ses prétentions ; qu'en considérant,
pour caractériser des fautes de gestion, que la société HOTEL PRINCE
HINOI avait dû régler à des tiers des sommes importantes au titre de
prestations diverses sans que leur utilité au seul usage de
l'exploitation de l'hôtel eût été établie, mettant ainsi à la charge
de l'exposante l'obligation de démontrer que ces prestations étaient
soit réelles, soit utiles, la Cour d'appel a inversé le fardeau de la
preuve en violation des articles 1315 du Code civil et de l'article 180 de
la loi du 25 janvier 1985. LA
COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995. Attendu,
selon l'arrêt déféré (Papeete, 13 août 1992) et les productions,
qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Hôtel Prince
Hinoi, l'administrateur judiciaire a demandé que la société Accor soit
condamnée à payer les dettes de la société en procédure collective,
par application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la
cour d'appel, par un premier arrêt, a annulé le jugement de
condamnation, et, évoquant l'affaire, a invité les parties à conclure
sur le fond ; que par l'arrêt déféré, elle a condamné la société
Accor, en tant que dirigeant de fait de la société Hôtel Prince Hinoi,
à payer les dettes sociales à concurrence de 229 158 275 francs
pacifiques, en réparation de ses fautes de gestion qui ont contribué
pour deux tiers à l'insuffisance d'actif ; Sur
le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu
que la société Accor reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors,
selon le pourvoi, d'une part, qu'elle contestait formellement qu'eût été
rapportée la preuve d'une insuffisance d'actif ; qu'en retenant que cette
insuffisance s'élevait à la somme non contestée de 343 737 410 francs
pacifiques, ainsi que cela résultait de l'arrêté des créances, la cour
d'appel a dénaturé les écritures de la société Accor en violation de
l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part,
que l'insuffisance d'actif s'entend du passif subsistant après déduction
des éléments d'actif ; qu'en condamnant la société Accor à payer les
deux tiers du passif tel qu'il résultait de l'arrêté des créances,
confondant ainsi passif vérifié et admis avec insuffisance d'actif, la
cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et
alors, enfin, qu'au cas où elle aurait entendu ne pas retenir le passif vérifié
et admis une insuffisance d'actif de 343 737 410 francs pacifiques après
première déduction, ainsi que cela résultait de l'arrêté des créances,
tout en faisant référence à une cession d'actifs pour une somme de 201
700 000 francs pacifiques, sans préciser si la première somme était
bien celle obtenue après déduction de la seconde, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais
attendu qu'après les conclusions par lesquelles la société Accor
soutenait que le montant des demandes formulées par l'administrateur
judiciaire n'étaient pas justifié, ce dernier a exposé, sans être
contredit, que si, lors de l'introduction de l'instance, l'insuffisance
d'actif ne pouvait être chiffrée, faute de réalisation des éléments
d'actif, il en était différemment à la suite de la cession de
l'entreprise au profit de la Société nouvelle du Prince Hinoi et que
l'insuffisance s'élevait, après une première répartition, à la somme
de 343 737 410 francs pacifiques ; qu'ainsi, abstraction faite de l'erreur
matérielle que signale la deuxième branche du moyen, mais que les autres
énonciations de l'arrêt permettent de rectifier, la cour d'appel, hors
toute dénaturation des conclusions de la société Accor, a justifié le
montant de l'insuffisance d'actif au jour où elle a statué, déduction
faite de la somme de 201 700 000 francs pacifiques provenant de la cession
des actifs de la société Hôtel Prince Hinoi à la Société nouvelle du
Prince Hinoi précédemment ordonnée en justice ; d'où il suit que le
moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé
pour le surplus ; Sur
le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen,
pris en ses quatre premières branches, réunis : Attendu
que la société Accor fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le
pourvoi, d'une part, que le contrat d'assistance technique conclu trois
ans avant l'ouverture du fonds de commerce exploité par la société Hôtel
Prince Hinoi entre la société Accor et M. Mourareau, et non entre cette
dernière et l'exploitant, ne confiait aucune fonction de gestion et de
direction de l'hôtel à la société Accor puisqu'elle intervenait, comme
l'ont constaté les juges du fond, pour aider le maître de l'ouvrage dans
le domaine de la conception, de l'équipement, de l'architecture et de la
décoration ; qu'en se fondant sur cette convention pour déclarer que la
société Accor avait la qualité de dirigeant de fait de la société
exploitante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre
part, que le dirigeant de fait est celui qui exerce une activité positive
de direction, en toute souveraineté et indépendance, sans rendre compte
aux organes sociaux ; qu'en l'espèce, le contrat de gestion ou de
'management' ne limitait nullement les pouvoirs de contrôle et de gestion
des organes sociaux de la société exploitante à laquelle il ne faisait
aucune allusion puisqu'aussi bien, elle n'existait pas encore lors de sa
conclusion ; qu'en déclarant qu'il résultait de l'examen de ce contrat
que la société Hôtel Prince Hinoi avait donné à la société Accor un
mandat général de gestion et ne s'était vu accorder d'autres prérogatives
que celles de financer ses initiatives et de demander l'autorisation de
consulter la comptabilité, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de
l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en affirmant qu'il résultait,
sans contestation possible, des stipulations contractuelles qu'en réalité
la direction effective de l'hôtel était assurée sans partage par la
société Accor qui devait dès lors être considérée comme sa
dirigeante de fait, tout en s'abstenant de préciser sur quelles clauses
elle se fondait pour statuer ainsi, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
alors, au surplus, qu'en retenant que, lors d'assemblées générales, il
était arrivé que certains administrateurs eussent interrogé directement
le représentant de la société Accor pour obtenir des renseignements sur
la politique commerciale poursuivie, ce dont il résultait que, loin de gérer
l'hôtel en toute indépendance et souveraineté, la société Accor
devait, au contraire, rendre compte aux organes sociaux, en particulier
lors des assemblées générales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article
180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la société Accor
faisait valoir qu'elle n'avait exercé sa mission de gestionnaire que sous
l'autorité du mandant, à savoir les organes sociaux et au premier chef
le président du conseil d'administration ; qu'en particulier, elle
soulignait, sans être démentie, que la preuve de ce que celui-ci avait
tous pouvoirs au sein de la société Hôtel Prince Hinoi résultait de ce
qu'il avait, à diverses reprises, contracté des emprunts importants pour
le compte de la société sans en informer non seulement la société
Accor, ce dont il pouvait s'abstenir, mais également les membres du
conseil d'administration ; qu'en délaissant ces conclusions qui
soulignaient le rôle essentiel joué par le président du conseil
d'administration de la société en redressement judiciaire, rôle qui
excluait que la société Accor eût pu avoir la qualité de dirigeant de
fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance
de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais
attendu que l'arrêt constate que la société Accor s'était réservé le
domaine de l'embauche et des licenciements, la mise en place de
l'organisation administrative et financière de l'hôtel, la définition
de la politique des prix, la négociation des contrats et la politique
commerciale ; que de ces seules constatations et appréciations, la cour
d'appel, qui a retenu, hors toute dénaturation et sans se contredire,
qu'en fait, la direction de l'hôtel avait été assurée sans partage par
la société Accor tandis que le propriétaire des lieux n'avait que le rôle
d'un simple bailleur de fonds, a, répondant par la même, en les écartant,
aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ; d'où il
suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur
le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le
troisième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, réunis : Attendu
que la société Accor reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il
a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat d'assistance
technique confiait à la société Accor la mission d'aider le maître de
l'ouvrage dans la conception, l'équipement, l'architecture et la décoration
de l'immeuble mais ne le chargeait nullement du soin d'intervenir dans le
suivi des travaux et ne lui conférait aucune mission de financement de la
construction ; qu'en retenant que la convention permettait à la société
Accor d'intervenir dans le suivi des travaux et en lui faisant grief de
n'avoir pas su empêcher la survenance de malfaçons dans le domaine de la
climatisation et de n'avoir pu éviter une dérive importante au niveau
des prix, lui ajoutant ainsi des stipulations qu'elle ne comportait pas,
la cour d'appel a dénaturé la loi des parties en violation de l'article
1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'à supposer que le contrat
d'assistance technique eût mis à la charge de la société Accor
l'obligation de surveiller les travaux de construction de l'immeuble et
qu'elle ne l'eût pas respectée, ces manquements ne constituaient pas des
fautes de gestion susceptibles de justifier une condamnation à combler le
passif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
alors, en outre, que tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent
se borner à émettre des affirmations mais doivent indiquer les éléments
de preuve versés aux débats et par eux analysés qui ont servi à former
leur conviction ; qu'en relevant, pour caractériser ses fautes de
gestion, qu'au lieu d'apporter des fonds nouveaux, la société Accor
avait perçu une rémunération considérable avoisinant 20 % du chiffre
d'affaires et établi des budgets prévisionnels irréalisables ayant
comporté des charges sous-évaluées, sans préciser les documents sur
lesquels elle se fondait pour affirmer l'existence de ces faits qui étaient
formellement contestés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut
de motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il appartient au
représentant de la société en redressement judiciaire de rapporter la
preuve d'une faute de gestion et donc des faits par lui invoqués au
soutien de ses prétentions ; qu'en considérant, pour caractériser des
fautes de gestion, que la société Hôtel Prince Hinoi avait dû régler
à des tiers des sommes importantes au titre de prestations diverses sans
que leur utilité au seul usage de l'exploitation de l'hôtel eût été
établie, mettant ainsi à la charge de la société Accor l'obligation de
démontrer que ces prestations étaient soit réelles, soit utiles, la
cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation des articles
1315 du Code civil et de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais
attendu que la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par
les troisième et quatrième branches, a retenu que la société Accor
avait commis des fautes de gestion en ne prenant pas les mesures qui
s'imposaient pour tenter de redresser la situation, pour réduire les déficits
et pour alerter les dirigeants sociaux des risques encourus par la
poursuite d'une exploitation gravement déficitaire ; que, par ces seuls
motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant
en ses deux premières branches, est mal fondé pour le surplus ; Et
sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile : Attendu
que la société Accor sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation
d'une certaine somme et que M. Mahieux, administrateur judiciaire de la
société Hôtel Prince Hinoi demande, sur le même fondement, une somme
de 18 000 francs ; Attendu
qu'il y a lieu de rejeter la première demande et d'accueillir
partiellement la seconde ; PAR
CES MOTIFS : REJETTE
le pourvoi ; Rejette
également la demande présentée par la société Accor sur le fondement
de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne
la société Accor à payer à M. Mahieux, ès qualités, la somme de 15
000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile. Sur
le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP
Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Accor, de Me
Blondel, avocat de M. Mahieux, ès qualités, et de M. Mourareau, les
conclusions de Mme Piniot, avocat général.
M. BEZARD, Président. |
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