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Cour de Cassation
Chambre commerciale
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Audience publique du
6 février 2001
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Rejet.
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N° de pourvoi : 98-15129
Publié au bulletin
Président : M. Dumas .
Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : M. Choucroy, la SCP Vincent et Ohl.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 1998),
que le contrôle de la société des Mines et produits chimiques
de Salsigne (MPCS), constituée en 1924 pour exploiter une mine
d'or, a été pris en 1980 par la société Cheni qui détenait
44,17 % du capital et la majorité des droits de vote, la société
Cheni étant filiale à 70 % de la société Coframines, elle-même
filiale à 68,72 % du Bureau de recherches géologiques et minières
(BRGM), établissement public à caractère industriel et
commercial ; qu'à partir de l'année 1985, la société MPCS a été
confrontée, d'une part, à la chute du prix de l'or, d'autre
part, à l'épuisement des minerais riches sur le site exploité
rendant nécessaire une reconversion de l'activité et une
restructuration technologique ; qu'en raison de la dégradation de
la situation, un administrateur ad hoc a été nommé en juin 1991
et la cessation des paiements déclarée le 8 octobre 1991 ; que
la société MPCS a été mise en redressement judiciaire le 11
octobre 1991, puis en liquidation judiciaire le 3 février 1992,
la date de cessation des paiements, d'abord fixée provisoirement
au 11 octobre 1991, étant reportée au 11 avril 1990 ; que Mme
Frontil-Couture, désignée en qualité de liquidateur, a assigné,
le 30 janvier 1995, le président du conseil d'administration de
la société MPCS, les membres de ce conseil, la société
Coframines et le BRGM, ces deux derniers pris en qualité de
dirigeants de fait de la société MPCS, afin de les voir
condamner solidairement à payer les dettes sociales évaluées à
la somme de 271 669 355 francs ;
Sur le premier moyen, pris en
ses quatre branches :
Attendu que le BRGM, les sociétés
Coframines et Cheni, MM. Bothuan, Clair, Lespine et Dangeard font
grief à l'arrêt d'avoir rejeté les moyens de nullité et jugé
valable l'assignation introductive d'instance, alors, selon le
moyen :
1° que l'instance en paiement
des dettes sociales est introduite par une assignation délivrée
aux dirigeants sociaux pour une convocation en chambre du conseil,
si bien que dès lors qu'il résulte des documents de la cause que
l'assignation introductive d'instance du 30 janvier 1995 ne
faisait pas mention de l'audition des dirigeants en chambre du
conseil et qu'aucune assignation valable n avait été délivrée
dans le délai de la prescription triennale, la cour d'appel ne
pouvait refuser d'annuler la procédure sans violer l'article 164
du décret du 27 décembre 1985 ;
2° qu'il résulte de
l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, tel que modifié
par le décret du 21 octobre 1994, que la procédure concernant
l'action en paiement des dettes sociales doit se dérouler en
chambre du conseil, à l'exception du prononcé du jugement ; que
cette règle de procédure est d'application immédiate ; qu'il
s'ensuit que l'arrêt attaqué qui déclare valable l'assignation
délivrée sans mentionner que l'audience se déroulerait en
chambre du conseil a violé ce texte ;
3° que le BRGM et la société
Coframines avaient montré que l'assignation qui leur avait été
délivrée ne comportait aucun motif sur la qualité au titre de
laquelle leur responsabilité pourrait être mise en jeu et sur
les moyens qui pourraient permettre de retenir une qualification
de dirigeant de fait, si bien qu'en se bornant à faire état, de
manière générale, de l'indication dans l'assignation du 30
janvier 1995 des fautes reprochées aux dirigeants, sans
rechercher si l'acte précisait en quoi leur responsabilité
propre aurait été engagée, la cour d'appel a entaché sa décision
d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
4° que la convocation du
dirigeant concerné aux fins d'audition en chambre du conseil, dès
l'acte introductif d'instance, constitue une mesure de sauvegarde
des droits de la défense ; qu'en déclarant valable l'instance ne
comportant pas une telle convocation et n ayant pas assuré aux
intéressés les mesures de défense exigées par la loi, l'arrêt
a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu,
qu'il résulte de l'arrêt et des productions que l'assignation
introductive d'instance indiquait la juridiction saisie, exposait
les fautes reprochées aux dirigeants, les éléments de nature à
les démontrer, précisait que le BRGM et la société Coframines
étaient recherchés en leur qualité de dirigeants de fait, de
sorte que les défendeurs connaissaient l'objet et les moyens de
la demande ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa
décision ;
Attendu, en second lieu, que
la convocation des dirigeants aux fins de leur audition en chambre
du conseil ne doit pas être faite nécessairement dans l'acte
introductif d'instance ; que l'arrêt retient que les dirigeants
ont été convoqués pour être entendus en chambre du conseil par
deux assignations, conformément aux dispositions de l'article 164
du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction originelle
applicable en la cause ; que la cour d'appel a ainsi légalement
justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen
n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le BRGM, les sociétés
Coframines et Cheni, MM. Bothuan, Clair, Lespine et Dangeard font
encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen de nullité tiré
de la violation des droits de la défense, alors selon le moyen,
qu'il était soutenu dans les conclusions d'appel que toutes les
parties doivent assister à toutes les phases de la procédure ;
que l'audition séparée d'une partie qui ne permet pas à un débat
contradictoire de s'instaurer constitue une violation des droits
de la défense et de l'article 16 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu que l'arrêt
retient que l'audition des dirigeants en chambre du conseil est
une mesure d'information du tribunal, libre de l'organiser, et que
l'audition séparée de chaque dirigeant en présence du
liquidateur et de son conseil, suivie d'une confrontation générale,
n'était pas irrégulière ; que la cour d'appel a ainsi légalement
justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris
en ses deux branches :
Attendu que le BRGM et la société
Coframines font aussi grief à l'arrêt d'avoir retenu leur qualité
de dirigeants de fait, alors, selon le moyen :
1° que n'est dirigeant de
fait que celui qui exerce la direction et la gestion d''une société
en toute indépendance et souveraineté ; qu'ainsi, dès lors
qu'il résultait de ses propres constatations que le BRGM et la
société Coframines étaient placés sous la tutelle directe de
l'Etat, et avaient pour rôle, sous la tutelle directe du ministre
de l'Industrie et du président du conseil général, d'étudier
toutes solutions permettant de renforcer les fonds propres et
d'assurer la restructuration financière de l'entreprise, ce qui
excluait une action en toute indépendance et souveraineté, la
cour d'appel ne pouvait juger que le BRGM et la société
Coframines avaient la qualité de dirigeant de fait, sans méconnaître
les conséquences légales de ses propres constatations au regard
de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2° que, dès lors qu'il résultait
de ses propres constatations que le rôle du BRGM et de la société
Coframines consistait, sous la tutelle des autorités politiques
et régionales, à faire face à la situation critique dans
laquelle se trouvait l'entreprise, et à étudier toute solution
permettant de renforcer et de moderniser celle-ci, ce qui caractérisait
l'intervention à titre de conseil en vue du sauvetage de
l'entreprise, et non une activité régulière de gestion et de
direction, la cour d'appel ne pouvait juger que le BRGM et la société
Coframines avaient la qualité de dirigeant de fait, sans méconnaître
les conséquences légales de ses propres constatations au regard
de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'indépendance
et la souveraineté doivent être appréciées par rapport à la
personne morale au sein de laquelle le dirigeant de fait exerce
son pouvoir ; que l'arrêt retient que le BRGM et la société
Coframines ne se sont pas bornés à leur rôle d'investisseurs ou
à procéder à des recherches techniques ou à trouver des
solutions de restructuration financière mais, dépassant une
intervention à titre de conseil, ont exercé un véritable
pouvoir de direction en plaçant le conseil d'administration dans
un état de dépendance, en soumettant ses décisions aux résultats
de leurs recherches et de leurs avis auxquels le conseil
d'administration ne s'opposait pas, même s'il n'avait reçu que
le minimum d'informations, ce dont se sont plaints des membres du
conseil ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision
; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le BRGM, les sociétés
Coframines et Cheni MM. Bothuan, Clair, Lespine et Dangeard font
en outre grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée l'action en
paiement des dettes sociales, alors, selon le moyen, qu'il résulte
des propres constatations de l'arrêt que le BRGM ne constituait
qu'un instrument d'une politique de l'Etat ; qu'en se faisant juge
de cette politique, l'arrêt a excédé ses pouvoirs et violé la
règle de séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790
;
Mais attendu qu'il appartient
aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de l'action
en paiement des dettes sociales dirigée contre un établissement
public à caractère industriel et commercial qui n'a pas soutenu
avoir accompli une mission de service public administratif ; que
le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le BRGM, les sociétés
Coframines et Cheni, MM. Bothuan, Clair, Lespine et Dangeard font
encore grief à l'arrêt d'avoir retenu à leur charge une faute
de gestion, alors, selon le moyen, que dès lors qu'elle avait
constaté que, dans un secteur d'activité mettant étroitement en
cause l'intérêt national à travers la production d'une mine
d'or et la situation particulière de l'emploi dans la région en
cause, les dirigeants de l'entreprise étaient sous la tutelle de
l'Etat et de la région, à travers la décision du ministre de
l'Industrie et du président de la région, la cour d'appel ne
pouvait refuser de rechercher si la poursuite de l'exploitation déficitaire,
dans le cadre de la recherche d'un plan de restructuration voulu
par l'autorité politique, était imputable aux dirigeants
sociaux, et si ceux-ci jouissaient à cet égard d'un pouvoir de décision
indépendant et souverain, sans priver sa décision de tout
fondement légal au regard de l'existence d'une faute de gestion
imputable aux dirigeants sociaux et de l'article 180 de la loi du
25 janvier 1985 ;
Mais attendu que les
dirigeants ne peuvent pas se soustraire à l'application de
l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.
624-3 du Code de commerce, en invoquant l'intervention des
pouvoirs publics ; qu'après avoir relevé que l'activité de la
société MPCS a été constamment déficitaire depuis l'année
1986, que la dégradation constante et grave de la situation
financière impliquant des frais financiers d'un niveau très élevé
aurait dû conduire à l'arrêt de l'exploitation dès 1989, la
cour d'appel a souverainement considéré que les dirigeants de
droit et de fait avaient eu un comportement fautif en poursuivant
l'exploitation jusqu'au 10 octobre 1991 dans des conditions de dégradation
constante en dépit des alertes données par les commissaires aux
comptes à différentes reprises, et malgré l'alerte donnée par
le président du conseil d'administration aux membres du conseil,
signalant l'opportunité d'une déclaration de la cessation des
paiements tandis que le BRGM justifiait la poursuite de
l'exploitation par les pourparlers en cours pour la recherche d'un
nouveau partenaire ; que la cour d'appel a ainsi légalement
justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen, pris en
ses deux branches :
Attendu que le BRGM, les sociétés
Coframines et Cheni, MM. Bothuan, Clair, Lespine et Dangeard font
aussi grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 200 000 000
francs le montant des dettes devant être supporté par les
dirigeants sociaux et d'avoir prononcé la solidarité de toutes
les parties au paiement de cette somme, alors, selon le moyen :
1° que dès lors que la cour
d'appel avait relevé que la seule insuffisance d'actif certaine
au jour de sa décision était d'un montant de 200 000 000 francs,
elle ne pouvait condamner les dirigeants sociaux à payer la
totalité de cette somme, sans justifier en quoi, nonobstant le
fait que l'insuffisance d'actif ait résulté au moins en partie
de facteurs déterminants non imputables aux dirigeants sociaux,
chute du cours de l'or, tutelle de l'Etat imposant la recherche de
solutions dans la restructuration de l'entreprise, troubles
sociaux, ceux-ci auraient dû néanmoins supporter la totalité de
l'insuffisance certaine de l'actif, sans priver sa décision de
tout fondement légal au regard de l'article 180 de la loi du 25
janvier 1985 ;
2° qu'en condamnant également
sans aucune motivation les dirigeants sociaux avec solidarité, la
cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au
regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble
l'article 1202 du Code civil ;
Mais attendu que les
dirigeants d'une personne morale peuvent être condamnés avec ou
sans solidarité à supporter en totalité ou en partie les dettes
sociales, même si leur faute n'est à l'origine que d'une partie
d'entre elles ; que la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs
qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en
condamnant solidairement les dirigeants sociaux à supporter la
totalité de l'insuffisance d'actif ; que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
Et sur le septième moyen :
Attendu que le BRGM, les sociétés
Coframines et Cheni, MM. Bothuan, Clair, Lespine et Dangeard font
enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Coframines,
le BRGM, la société Cheni et M. Dangeard seront tenus à
concurrence de la somme de 200 000 000 francs, de les avoir
condamnés à payer cette somme au liquidateur, d'avoir dit que
MM. Lespine et Clair seront tenus à concurrence de 20 000 000
francs, de les avoir condamnés à payer cette somme au
liquidateur, dit que MM. Bothuan, Foucher, du Pouget et Derclaye
seront tenus à hauteur de 2 000 000 francs et les avoir condamnés
à payer cette somme au liquidateur, alors, selon le moyen, qu'en
condamnant les dirigeants sociaux à payer une somme globale supérieure
à l'insuffisance d'actif, sans préciser en quoi l'obligation de
contribuer de chacun serait diminuée, la cour d'appel a privé sa
décision de tout fondement légal au regard de l'article 180 de
la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir
fixé à 200 000 000 francs le montant des dettes devant être
supportées par les dirigeants, c'est par une simple erreur matérielle
que la cour d'appel a condamné les dirigeants au paiement de
sommes qui, au total, dépassent le montant de l'insuffisance
d'actif, tandis qu'il s'agissait seulement pour MM. Lespine et
Clair de limiter leur obligation solidaire au paiement des dettes
sociales à 20 000 000 francs, et pour MM. Bouthuan, Foucher du
Pouget et Derclaye à 2 000 000 francs ; que cette erreur, qui
peut, au besoin, être réparée par une requête en rectification
d'erreur matérielle, ne constitue pas un cas d'ouverture à
cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi.
Publication : Bulletin 2001 IV N° 33 p. 30
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1998-02-24
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre
commerciale, 2000-03-14, Bulletin 2000, IV, n° 60, p. 52 (rejet).
A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1999-03-16, Bulletin
1999, IV, n° 64, p. 53 (cassation partielle).
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