Cour de
Cassation
Chambre commerciale
| Audience
publique du 8 octobre 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 99-18619
Publié au bulletin
Président : M. DUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique, pris
en ses deux branches, après avis donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Paris, 18 juin 1999), que M. David X..., qui exerçait
depuis plusieurs années l'activité de marchand de biens et de
promoteur immobilier, a constitué avec son fils Marc et d'autres
actionnaires la société anonyme La Foncière Marceau qui a
acquis plusieurs immeubles à Paris avec le concours financier de
la société Banque CGER France (la banque) aux droits de laquelle
se trouve la Caisse fédérale de crédit mutuel du Nord de la
France ; que MM. David et Marc X... se sont portés, chacun,
caution solidaire des engagements de celle-ci à concurrence d'une
somme de 23 500 000 francs représentant 20 et 10 % des prêts
accordés ; que la société La Foncière Marceau ayant fait
l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque a réclamé aux
cautions l'exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont mis
en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, lui
reprochant, notamment, de leur avoir fait souscrire des
cautionnements sans rapport avec leurs ressources ;
Attendu que les consorts
X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces prétentions,
alors, selon le moyen :
1 / que la responsabilité
des banques est engagée à l'égard des cautions en cas
d'obtention d'engagements de cautions disproportionnés par
rapport aux ressources de celles-ci ; que pour débouter M. Marc
X... de sa demande de ce chef contre la CGER, en ce qu'elle avait
obtenu son engagement de caution à hauteur de 23 500 000 francs
pour un revenu mensuel de 30 000 francs, la cour d'appel s'est
fondée sur les profits escomptés et qui auraient pu être retirés
en cas de succès des projets immobiliers ; qu'en se prononçant
par des motifs strictement inopérants, le profit escompté ou
virtuellement retiré n'ôtant pas son caractère fautif à la
prise d'un engagement de caution disproportionné au regard des
possibilités financières d'une caution, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code
civil ;
2 / que la disproportion
entre le montant d'un engagement de caution et la capacité
financière de cette caution engage la responsabilité de la
banque, dispensateur de crédit à l'égard de celle-ci ;
que la cour d'appel ne
pouvait les débouter de leur demande qu'en énonçant avec
minutie l'étendue de leurs possibilités financières afin de déterminer
la caractère proportionné ou non de l'engagement de caution pris
; qu'en s'abstenant de toute précision de ce chef, la cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de
l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que
MM. David et Marc X..., respectivement président du conseil
d'administration et directeur général de la société La Foncière
Marceau, qui n'ont jamais prétendu ni démontré que la banque
aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés
de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès
escompté de l'opération immobilière entreprise par la société,
des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ne sont pas
fondés à rechercher la responsabilité de cette banque ; que par
ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, l'arrêt se
trouve justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de
ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. David et Marc
X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 1 800
euros à la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord de la
France ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique,
et prononcé par le président en son audience publique du huit
octobre deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e Chambre civile,
Section C) 1999-06-18
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