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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE. Formation de section. 15 novembre 2000. Arrêt n° 1478. Rejet. Pourvoi n° 99-11.203. BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION. NOTE
Chauvel , Patrick Sur le pourvoi formé par la société Carrières de Brandefert, société anonyme, dont le siège est Les Vaux, 22130 Corseul, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit : 1°/ de M. Hippolyte Palaric, demeurant 56770 Plouray, 2°/ de Mlle Colette Le Coent, demeurant 13 bis, rue Jean-Paul Sartre, 22000 Saint-Brieuc, 3°/ de Mme Marie Le Coent, demeurant 9, rue de l'Astrolade, 22000 Saint-Brieuc, 4°/ de Mme Denise Rouille, demeurant 28 bis, rue d'Inkermann, 35000 Rennes, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Carrières de Brandefert ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Carrières de Brandefert de sa demande aux fins de dire qu'elle était propriétaire d'une propriété rurale située à Plélauff, de lui donner acte de ce qu'elle avait consigné le prix de vente et de ce qu'elle autorisait le ou les acquéreurs à le percevoir dès que l'arrêt à intervenir serait définitif et de sa demande en condamnation in solidum ou non, du ou des vendeurs, à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les Carrières de Brandefert, professionnelles de l'acquisition de terrains à usage de carrières, avaient tu, jusqu'à la signature du compromis, tant leur identité que leur projet ; avaient maintenu leurs cocontractants dans l'ignorance et n'avaient pas respecté leur devoir de loyauté contractuelle afin d'acquérir à bas prix les terres convoitées, ce qui était constitutif d'un dol (jugement) ; que le fait qu'une clause de substitution avait été prévue ne pouvait justifier que la société se fût dissimulée derrière un prête-nom, son propre directeur général, alors même qu'elle n'avait pas pour but d'acheter des terres à usage agricole mais d'acquérir des matériaux exploitables industriellement ; que le dol était constitué (arrêt) ; ALORS QUE le dol suppose une erreur provoquée ; que tel n'est pas le cas lorsque le vendeur ayant offert le bien à la vente par l'intermédiaire d'un notaire, un acquéreur accepte d'acheter ledit bien sans indiquer au vendeur offrant le projet qu'il compte faire dudit bien, en l'occurrence exploiter une carrière (violation de l'article 1116 du Code civil) ; ALORS QUE la bonne foi contractuelle ne va pas jusqu'à imposer à l'acquéreur d'informer son vendeur des qualités de la chose vendue et de la destination projetée de celle-ci ; qu'ainsi la société Carrières de Brandefert n'avait pas à informer les vendeurs de ce que le terrain pouvait être exploité pour un usage de carrière (violation de l'article 1134 et 1176 du Code civil) ; ALORS QUE la clause de substitution d'acquéreur, licite, n'est pas de nature à caractériser un dol de celui-ci, l'acquéreur effectif n'ayant nulle obligation de révéler son identité aux vendeurs ayant accepté la clause de substitution (violation de l'article 1116 du Code civil). LA COUR, Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 1998), que, suivant un acte des 7 et 13 mai 1996, les consorts Pararic-Le Coent se sont engagés à vendre une parcelle à M. Moysan avec faculté pour celui-ci de se substituer toute personne physique ou morale de son choix ; que la réitération par acte authentique, qui devait intervenir au plus tard le 1er juillet 1996, n'ayant pas eu lieu, la société Carrières de Brandefert, substituée à M. Moysan, a assigné les consorts Palaric-Le Coent pour se faire reconnaître la qualité de propriétaire de la parcelle ; que les consorts Palaric-Le Coent se sont prévalus de la nullité de la vente pour dol ; Attendu que la société Carrières de Brandefert fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le dol suppose une erreur provoquée ; que tel n'est pas le cas lorsque le vendeur ayant offert le bien à la vente par l'intermédiaire d'un notaire, un acquéreur accepte d 'acheter ledit bien sans indiquer au vendeur offrant le projet qu'il compte faire dudit bien, en l'occurrence exploiter une carrière (violation de l'article 1116 du Code civil) ; 2°/ que la bonne foi contractuelle ne va pas jusqu'à imposer à l'acquéreur d'informer son vendeur des qualités de la chose vendue et de la destination projetée de celle-ci ; qu'ainsi, la société Carrières de Brandefert n'avait pas à informer les vendeurs de ce que le terrain pouvait être exploité pour un usage de carrière (violation de l'article 1134 et 1176 du Code civil) ; 3°/ que la clause de substitution d'acquéreur, licite, n'est pas de nature à caractériser un dol de celui-ci, l'acquéreur effectif n'ayant nulle obligation de révéler son identité aux vendeurs ayant accepté la clause de substitution (violation de l'article 1116 du Code civil) ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les vendeurs ignoraient la qualité du sous-sol de leurs terres, que l'acte de vente avait été signé sans que M. Moysan ne révèle pour le compte de qui il contractait, que le fait qu'une clause de substitution ait été prévue ne pouvait justifier que la société Carrières de Brandefert se soit dissimulée derrière un prête-nom, son propre directeur général, alors qu'elle avait connaissance de la richesse de la composition du sol, qu'elle s'était tue, jusqu'à la signature du "compromis", sur son projet d'exploitation, maintenant ses cocontractants dans l'ignorance et que le projet d'acte authentique qu'elle entendait soumettre aux vendeurs stipulait que l'immeuble était destiné pour partie à l'habitation et le surplus à usage agricole, la cour d'appel a pu en déduire que le dol était constitué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrières de Brandefert aux dépens. Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Carrières de Brandefert, de Me Blondel, avocat des consorts Palaric-Le Coent, Rouille, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, M. BEAUVOIS, président. |
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