lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

DISSIMULATION ET DOL
INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] DROIT CIVIL ] DROIT DES CONTRATS ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT DES SOCIETES ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONCURRENCE ] ENTREPRISES EN DIFFICULTES ] DROIT DE LA DISTRIBUTION ] DROIT SOCIAL ] DROIT DE LA BOURSE ] DROIT DE LA BANQUE ] DROIT FINANCIER ] PROPRIETE INTELLECTUELLE ] REGLEMENT DES DIFFERENDS ] DROIT PENAL ] ASSOCIATIONS ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT IMMOBILIER ] EXPROPRIATION ] DROIT DE LA PRESSE ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT DE L'INTERNET ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] DROIT FISCAL ] DROIT DE LA SANTE ] DROIT CONSTITUTIONNEL ] DROIT PUBLIC ] PRIVATISATIONS ] AUTORITES DE REGULATION ] DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ] DROIT DE L'ENERGIE ] DROIT DES TRANSPORTS ] DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE ] DROIT DE L'URBANISME ] DROIT DE LA CONSTRUCTION ] DROIT DU SPORT ] DROIT DU TOURISME ] DROIT DU MARCHE DE L'ART ] DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES ] DROIT EUROPEEN ] SOURCES DU DROIT ] INDEX ET SOMMAIRE ] GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE ]  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

DOL ] ERREUR ] VIOLENCE ] PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ]

 

*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

MENSONGE ET DOL DOL ET ACTION EN RESPONSABILITE ABSENCE DE REMISE DES CONDITIONS GENERALES ET RETICENCE DOLOSIVE DEVOIR DE LOYAUTE DU DIRIGEANT ET DOL DISSIMULATION ET DOL DOL ET VICES CACHES DOL ET PRESCRIPTION RETICENCE DOLOSIVE ET ERREUR RETICENCE ET ERREUR TABLEAU DE JURISPRUDENCE SUR LE DOL DOL ET QUALITES INTRINSEQUES DE L'IMMEUBLE PORTEE DE L'OBLIGATION DE L'ACHETEUR D'INFORMER LE VENDEUR DOL ET DISSIMULATION DE FAITS QUI AURAIENT EMPECHE LA CONCLUSION DU CONTRAT RETICENCE DOLOSIVE ET ERREUR PROVOQUEE RETICENCE DOLOSIVE ET DOL

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE. Formation de section.

15 novembre 2000. Arrêt n° 1478. Rejet.

Pourvoi n° 99-11.203.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.

NOTE  Chauvel , Patrick La semaine juridique, Edition entreprise, n° 40, 4 octobre 2001, pp. 1578 - 1580  

Sur le pourvoi formé par la société Carrières de Brandefert, société anonyme, dont le siège est Les Vaux, 22130 Corseul,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit : 1°/ de M. Hippolyte Palaric, demeurant 56770 Plouray,

2°/ de Mlle Colette Le Coent, demeurant 13 bis, rue Jean-Paul Sartre, 22000 Saint-Brieuc,

3°/ de Mme Marie Le Coent, demeurant 9, rue de l'Astrolade, 22000 Saint-Brieuc,

4°/ de Mme Denise Rouille, demeurant 28 bis, rue d'Inkermann, 35000 Rennes,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Carrières de Brandefert ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Carrières de Brandefert de sa demande aux fins de dire qu'elle était propriétaire d'une propriété rurale située à Plélauff, de lui donner acte de ce qu'elle avait consigné le prix de vente et de ce qu'elle autorisait le ou les acquéreurs à le percevoir dès que l'arrêt à intervenir serait définitif et de sa demande en condamnation in solidum ou non, du ou des vendeurs, à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les Carrières de Brandefert, professionnelles de l'acquisition de terrains à usage de carrières, avaient tu, jusqu'à la signature du compromis, tant leur identité que leur projet ; avaient maintenu leurs cocontractants dans l'ignorance et n'avaient pas respecté leur devoir de loyauté contractuelle afin d'acquérir à bas prix les terres convoitées, ce qui était constitutif d'un dol (jugement) ; que le fait qu'une clause de substitution avait été prévue ne pouvait justifier que la société se fût dissimulée derrière un prête-nom, son propre directeur général, alors même qu'elle n'avait pas pour but d'acheter des terres à usage agricole mais d'acquérir des matériaux exploitables industriellement ; que le dol était constitué (arrêt) ;

ALORS QUE le dol suppose une erreur provoquée ; que tel n'est pas le cas lorsque le vendeur ayant offert le bien à la vente par l'intermédiaire d'un notaire, un acquéreur accepte d'acheter ledit bien sans indiquer au vendeur offrant le projet qu'il compte faire dudit bien, en l'occurrence exploiter une carrière (violation de l'article 1116 du Code civil) ;

ALORS QUE la bonne foi contractuelle ne va pas jusqu'à imposer à l'acquéreur d'informer son vendeur des qualités de la chose vendue et de la destination projetée de celle-ci ; qu'ainsi la société Carrières de Brandefert n'avait pas à informer les vendeurs de ce que le terrain pouvait être exploité pour un usage de carrière (violation de l'article 1134 et 1176 du Code civil) ;

ALORS QUE la clause de substitution d'acquéreur, licite, n'est pas de nature à caractériser un dol de celui-ci, l'acquéreur effectif n'ayant nulle obligation de révéler son identité aux vendeurs ayant accepté la clause de substitution (violation de l'article 1116 du Code civil).

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 1998), que, suivant un acte des 7 et 13 mai 1996, les consorts Pararic-Le Coent se sont engagés à vendre une parcelle à M. Moysan avec faculté pour celui-ci de se substituer toute personne physique ou morale de son choix ; que la réitération par acte authentique, qui devait intervenir au plus tard le 1er juillet 1996, n'ayant pas eu lieu, la société Carrières de Brandefert, substituée à M. Moysan, a assigné les consorts Palaric-Le Coent pour se faire reconnaître la qualité de propriétaire de la parcelle ; que les consorts Palaric-Le Coent se sont prévalus de la nullité de la vente pour dol ;

Attendu que la société Carrières de Brandefert fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le dol suppose une erreur provoquée ; que tel n'est pas le cas lorsque le vendeur ayant offert le bien à la vente par l'intermédiaire d'un notaire, un acquéreur accepte d 'acheter ledit bien sans indiquer au vendeur offrant le projet qu'il compte faire dudit bien, en l'occurrence exploiter une carrière (violation de l'article 1116 du Code civil) ;

2°/ que la bonne foi contractuelle ne va pas jusqu'à imposer à l'acquéreur d'informer son vendeur des qualités de la chose vendue et de la destination projetée de celle-ci ; qu'ainsi, la société Carrières de Brandefert n'avait pas à informer les vendeurs de ce que le terrain pouvait être exploité pour un usage de carrière (violation de l'article 1134 et 1176 du Code civil) ;

3°/ que la clause de substitution d'acquéreur, licite, n'est pas de nature à caractériser un dol de celui-ci, l'acquéreur effectif n'ayant nulle obligation de révéler son identité aux vendeurs ayant accepté la clause de substitution (violation de l'article 1116 du Code civil) ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les vendeurs ignoraient la qualité du sous-sol de leurs terres, que l'acte de vente avait été signé sans que M. Moysan ne révèle pour le compte de qui il contractait, que le fait qu'une clause de substitution ait été prévue ne pouvait justifier que la société Carrières de Brandefert se soit dissimulée derrière un prête-nom, son propre directeur général, alors qu'elle avait connaissance de la richesse de la composition du sol, qu'elle s'était tue, jusqu'à la signature du "compromis", sur son projet d'exploitation, maintenant ses cocontractants dans l'ignorance et que le projet d'acte authentique qu'elle entendait soumettre aux vendeurs stipulait que l'immeuble était destiné pour partie à l'habitation et le surplus à usage agricole, la cour d'appel a pu en déduire que le dol était constitué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrières de Brandefert aux dépens.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Carrières de Brandefert, de Me Blondel, avocat des consorts Palaric-Le Coent, Rouille, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, M. BEAUVOIS, président.

 

 

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] MENSONGE ET DOL ] DOL ET ACTION EN RESPONSABILITE ] ABSENCE DE REMISE DES CONDITIONS GENERALES ET RETICENCE DOLOSIVE ] DEVOIR DE LOYAUTE DU DIRIGEANT ET DOL ] [ DISSIMULATION ET DOL ] DOL ET VICES CACHES ] DOL ET PRESCRIPTION ] RETICENCE DOLOSIVE ET ERREUR ] RETICENCE ET ERREUR ] TABLEAU DE JURISPRUDENCE SUR LE DOL ] DOL ET QUALITES INTRINSEQUES DE L'IMMEUBLE ] PORTEE DE L'OBLIGATION DE L'ACHETEUR D'INFORMER LE VENDEUR ] DOL ET DISSIMULATION DE FAITS QUI AURAIENT EMPECHE LA CONCLUSION DU CONTRAT ] RETICENCE DOLOSIVE ET ERREUR PROVOQUEE ] RETICENCE DOLOSIVE ET DOL ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL