Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 9 avril 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 00-13921
Inédit titré
Président : M. DUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Sintel,
société anonyme, dont le siège est immeuble Le Florilège, 2,
allée de la Fresnerie, 78330 Fontenay-Le-Fleury,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000
par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e
section), au profit de la société Lotus, société anonyme, dont
le siège est 5, boulevard des Chênes, Parc Club Ariane, bâtiment
Neptune, 78990 Saint-Quentin-en-Yvelines,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son
pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général
;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février
2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune,
conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme
Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller
référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et
Courjon, avocat de la société Sintel, de la SCP Célice,
Blancpain et Soltner, avocat de la société Lotus, les
conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18
novembre 1999) que la société Lotus développement (société
Lotus) développe et commercialise des logiciels informatiques et
des services connexes par l'intermédiaire de grossistes qui
revendent ces produits à des détaillants ou à des utilisateurs ;
qu'en 1993, la société Lotus a conclu un contrat de distribution
avec la société Sintel par lequel cette dernière s'engageait à
commercialiser les produits Lotus et plus particulièrement deux
logiciels dénommés CC Mail et Notes ; que le contrat était
conclu pour une période se terminant le 31 décembre 1993, date à
laquelle il devait être renouvelé de plein droit par périodes
successives d'un an, avec une possibilité de résilier pour
chacune des périodes sans motif moyennant un préavis écrit
notifié 60 jours avant l'expiration de la période en cours ; que
le contrat a été renouvelé fin 1993 et fin 1994 ; que le 31 août
1995, la société Lotus a informé la société Sintel de son
intention de ne pas renouveler le contrat au-delà du 31 décembre
1995 ; que, par acte du 20 septembre 1995, la société Sintel a
assigné la société Lotus aux fins de la voir condamner à réparer
son préjudice commercial en soutenant qu'en résiliant le
contrat, la société Lotus avait abusé de son état de dépendance
économique ;
Attendu que la société Sintel fait grief à
l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) que l'existence d'un état de dépendance
économique s'apprécie en tenant compte de la notoriété de la
marque du fournisseur, de l'importance de sa part dans le marché
considéré et dans le chiffre d'affaires du revendeur, ainsi que
de l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir d'autres
fournisseurs des produits équivalents ; qu'en l'espèce, la
société Sintel avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la
part des produits Lotus dans son chiffre d'affaires était de 29
% en 1994 et de 35 % en 1995 ; qu'elle offrait en preuve et se
référait expressément à une attestation établie par son
commissaire aux comptes le 2 novembre 1998, certifiant que les
informations présentées dans les tableaux qui y étaient joints,
relatives au volume d'affaires de son activité de revendeur de
produits Lotus notamment pour les années 1994 et 1995 étaient
sincères et véritables ; qu'en affirmant au contraire, pour les
écarter, que les graphiques produits par la société Sintel
étaient non certifiés et non datés en sorte qu'ils ne pouvaient
suffire à caractériser un chiffre d'affaires supérieur à celui
de 25 % relevé par la presse, la cour d'appel a dénaturé ces
documents, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que dans ses écritures d'appel, la société
Sintel se référait expressément aux propres documents
commerciaux de la société Lotus prenant en compte le chiffre
d'affaires de ses revendeurs pour le calcul des boni, qu'elle
offrait également en preuve de ses prétentions ;
que dès lors, en ne s'expliquant pas sur ces
derniers documents, pourtant de nature à démontrer la réalité de
la part du chiffre d'affaires réalisé par la société Sintel avec
les logiciels Lotus, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 8-2 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 ;
3 ) que l'article 8-2 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 définit quatre critères limitatifs entraînant la
qualification d'état de dépendance économique; que le chiffre
d'affaires réalisé par le revendeur avec d'autres produits,
après la résiliation du contrat de distribution par le
fournisseur, ne figure pas au nombre de ces critères ; que dès
lors, en se fondant sur le chiffre d'affaires réalisé par la
société Sintel pendant la période postérieure à la rupture du
contrat de distribution litigieux, pour exclure l'état de
dépendance économique invoqué, la cour d'appel, qui avait
précédemment constaté l'absence à l' époque de produits
équivalents sur le marché, a ajouté à l'article 8-2 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 une condition qu'il ne prévoit
pas et a ainsi violé ledit texte ;
4 ) que dans ses conclusions d'appel, la
société Sintel faisait expressément valoir que compte tenu de la
spécificité de son activité de distributeur de produits de
communication dans le domaine de l'informatique et du
développement de ce secteur, le préjudice subi du fait de la
rupture unilatérale du contrat par la société Lotus devait
s'analyser en termes de manque à gagner et non en terme de
pertes, de sorte que la croissance de son chiffre d'affaires
postérieurement à la rupture du contrat litigieux n'était pas
significative; que dès lors en refusant, sans s'en expliquer, de
prendre en considération la spécificité du domaine d'activité de
la société Sintel, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 8-2 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 ;
5 ) que la société Sintel soutenait que l'abus de
dépendance économique commis par la société Lotus résultait du
comportement adopté par celle-ci à son égard à compter du mois
de janvier 1995 ;
qu'ainsi la décision unilatérale, sans préavis
et à effet rétroactif pris par son fournisseur au mois de
janvier 1995 de réduire la remise qui lui était accordée depuis
le mois de décembre1993 au taux de 40 %, les retards
systématiques de livraison imposés par la société Lotus à
compter du mois de janvier 1995, la résiliation du contrat de
distribution intervenu sans motifs début août 1995 après que la
société Sintel eut protesté des nouvelles conditions qui lui
étaient imposées, sa radiation de la liste des grossistes de la
société Lotus dès le 16 août 1995 caractérisaient cet abus ; que
dans ces conditions, en se déterminant par la simple affirmation
péremptoire que "la décision de rupture, prise par la société
Lotus, conformément aux prévisions du contrat et dans des
circonstances qui ne relèvent d'aucun abus ne peut donner lieu à
réparation", la cour d'appel a méconnu les exigences de
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que
l'existence d'un état de dépendance économique d'un distributeur
par rapport à un fournisseur s'apprécie en tenant compte de la
notoriété de la marque du fournisseur, de l'importance de sa
part dans le marché considéré et dans le chiffre d'affaires du
revendeur ainsi que de l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir
d'autres fournisseurs des produits équivalents ; que
l'arrêt constate que l'examen des pièces comptables et fiscales
ne fait nullement apparaître une chute brutale d'activité et du
chiffre d'affaires de la société Sintel après la rupture du
contrat de distribution mais qu'au contraire le chiffre
d'affaires de la société Sintel a connu une croissance de 34 %
en 1996 et que l'activité de distribution a augmenté de 17 % au
cours de l'exercice clos le 30 juin 1997 par rapport à
l'exercice clos le 31 décembre 1995 ; qu'en l'état de ces seules
constatations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un
critère inopérant mais a seulement fait ressortir que la société
Sintel ne pouvait se prévaloir de l'absence de solution
équivalente, et qui relève que la réorientation de ses activités
avait pu être effectuée sans difficulté, a pu en déduire que
l'état de dépendance dont se prévalait la société Sintel n'était
pas établi et a légalement justifié sa décision, abstraction
faite de la dénaturation justement critiquée par la première
branche du moyen mais sans incidence sur la solution du litige;
qu'il suit de là que non fondé en sa troisième branche et
inopérant en toutes ses autres branches, le moyen ne peut être
accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sintel aux dépens .
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Sintel à payer à la société Lotus la
somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du neuf avril deux mille
deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (12e chambre
civile, 2e section) 2000-01-27 |