Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 24 septembre 2002 |
Cassation |
N° de pourvoi : 00-19144
Publié au bulletin
Président : M. LEMONTEY
Sur le moyen unique :
Vu
l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour
reconnaître M. X..., maître d'ouvrage, débiteur de
l'association Chantiers-Yvelines et le condamner à lui payer la
somme de 1 295 francs, le jugement, qui constate l'intervention
d'ouvriers de l'association demandée par l'entrepreneur Rousseau,
retient exclusivement une facture émise par elle sur M. X... pour
le montant indiqué ;
Qu'en
statuant ainsi, alors que nul ne peut se constituer une preuve à
lui-même, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
le jugement rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par le
tribunal d'instance de Rambouillet ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le
tribunal d'instance de Versailles ;
Condamne l'association Chantiers-Yvelines aux dépens
;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
Décision attaquée : tribunal d'instance de Rambouillet
1999-03-16
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