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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 24 septembre 2002 Cassation

N° de pourvoi : 00-19144
Publié au bulletin

Président : M. LEMONTEY


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour reconnaître M. X..., maître d'ouvrage, débiteur de l'association Chantiers-Yvelines et le condamner à lui payer la somme de 1 295 francs, le jugement, qui constate l'intervention d'ouvriers de l'association demandée par l'entrepreneur Rousseau, retient exclusivement une facture émise par elle sur M. X... pour le montant indiqué ;

Qu'en statuant ainsi, alors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;

Condamne l'association Chantiers-Yvelines aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

 





Décision attaquée : tribunal d'instance de Rambouillet 1999-03-16

 

 

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