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CAUTIONNEMENT DES MARCHES DE TRAVAUX CAUTIONNEMENT ET CONTRATS EN COURS CAUTIONNEMENT REEL ET SOLIDARITE CAUTIONS ET CONTRATS EN COURS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section. 29 mai 2001. Arrêt n° 1079. Rejet. Pourvoi n° 96-18.118. BULLETIN CIVIL. NOTE
Luciani ,
Anne-Marie
Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Simone, Thérèse, Mauricette Lai, épouse Serre, 2°/ M. Roger Serre, demeurant avenue du Collet des Pastres, 83220 Le Pradet, en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de Mme Paulette, Josette, Marie Lucca,épouse Giner, demeurant chemin des Mas de l'Huile, 32, allée du Jas, 83110 Sanary-sur-Mer, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par Me Choucroy, Avocat aux Conseils, pour les époux SERRE ; Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR écarté la nullité du contrat de caution pour dol ; AUX MOTIFS QUE la nullité du contrat de caution pour dol ne pouvait pas être invoquée alors qu'il avait été conclu entre la Banque Commerciale et les époux SERRE, et que les manoeuvres dolosives invoquées émaneraient de la société SICO, débitrice principale, par la voie de son gérant Monsieur GINER, puis de sa cogérante Madame GINER ; qu'elles n'émanaient donc pas d'un cocontractant au contrat de cautionnement ; qu'il n'était ni soutenu ni démontré que la banque aurait été complice de telles manoeuvres ni que le cautionnement ait été assorti de quelque condition que ce soit ; qu'il n'était pas davantage démontré que le cautionnement des époux SERRE aurait servi à Madame GINER, personnellement ; que les parties à l'acte notarié de cautionnement étaient bien la banque et les différentes cautions dont la garantie avait été demandée pour maintenir une aide financière bancaire qui n'aurait pas été accordée autrement à la société SICO ; ET QU'il resterait d'ailleurs à démontrer par les époux SERRE, auxquels incombe la preuve des manoeuvres frauduleuses qu'ils invoquent, que Monsieur SERRE, coassocié dès l'origine de la société SICO, était ignorant de sa situation, et que les manoeuvres avaient été déterminantes du cautionnement, ce qui n'était pas établi ; ALORS QUE, D'UNE PART, l'action en nullité du cautionnement pour dol peut être invoquée à l'encontre de la partie à qui est imputée la faute intentionnelle, à titre d'auteur principal ou de complice ; qu'ainsi, dès lors que la nullité du cautionnement était invoquée non à l'égard du créancier, qui n'était pas en la cause, mais de la caution cofidé-jusseur, et que les manoeuvres frauduleuses étaient imputées à la caution cofidéjusseur, comme complice de l'ancien dirigeant de la société débitrice et dirigeante elle-même de la société, la Cour d'Appel ne pouvait écarter l'action en nullité aux motifs que les manoeuvres frauduleuses n'émanaient pas du créancier, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code Civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant que "resterait à démontrer" que Monsieur SERRE ignorait la situation de la société, et que les manoeuvres avaient été déterminantes du consentement, la Cour d'Appel : - a, en tout état de cause, privé sa décision de tout motif pertinent en ce qui concerne le refus d'annuler le cautionnement de Madame SERRE, et donc de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code Civil ; - et a, en outre, en ne réfutant pas les motifs du jugement, qui avaient relevé que Monsieur SERRE, travailleur manuel dépourvu de toute connaissance comptable, avait ignoré la précarité de la situation du débiteur et avait été trompé par des propositions alléchantes visant à lui faire prendre des responsabilités dans une société prête à déposer son bilan, privé sa décision de motifs en ce qui concerne l'annulation du cautionnement de Monsieur SERRE, violant l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile. LA COUR ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 22 avril 1996), que, par acte du 30 mars 1988, la Banque française commerciale (la banque) a consenti à la société Chaudronnerie Sico (la société) un prêt d'un montant de 620 000 francs ; que les époux Giner et les époux Serre se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, Mme Giner a réglé à la banque la somme de 747 013,13 francs au titre du prêt puis s'est retournée contre les époux Serre, en leur qualité de cofidéjusseurs, en leur demandant de lui rembourser la moitié de cette somme ; Attendu que les époux Serre reprochent à l'arrêt d'avoir écarté la nullité du contrat de cautionnement pour dol, alors, selon le moyen : 1°/ que l'action en nullité pour dol peut être invoquée à l'encontre de la partie à qui est imputée la faute intentionnelle, à titre d'auteur principal ou de complice ; qu'ainsi, dès lors que la nullité du cautionnement était invoquée non à l'égard du créancier, qui n'était pas en la cause, mais de la caution cofidéjusseur, et que les manoeuvres frauduleuses étaient imputées à la caution cofidéjusseur, comme complice de l'ancien dirigeant de la société débitrice et dirigeante elle-même de la société, la cour d'appel ne pouvait écarter l'action en nullité aux motifs que les manoeuvres frauduleuses n'émanaient pas du créancier, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 2°/ qu'en énonçant que "resterait à démontrer" que M. Serre ignorait la situation de la société, et que les manoeuvres avaient été déterminantes du consentement, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de tout motif pertinent en ce qui concerne le refus d'annuler le cautionnement de Mme Serre, et donc de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, et a, en outre, en ne réfutant pas les motifs du jugement, qui avait relevé que M. Serre, travailleur manuel dépourvu de toute connaissance comptable, avait ignoré la précarité de la situation du débiteur et avait été trompé par des propositions alléchantes visant à lui faire prendre des responsabilités dans une société prête à déposer son bilan, privé sa décision de motifs en ce qui concerne l'annulation du cautionnement de M. Serre, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans les rapports entre cofidéjusseurs, le dol peut être invoqué par la caution qui se prévaut de la nullité du cautionnement lorsqu'il émane de son cofidéjusseur ; qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que M. Serre, co-associé dès l'origine de la société, était ignorant de la situation de celle-ci et que les manoeuvres invoquées par les époux Serre ont été déterminantes de leur cautionnement, la cour d'appel, qui a par là-même répondu en les écartant aux conclusions dont fait état la seconde branche, a souverainement décidé que la preuve d'un dol commis par Mme Giner au préjudice de M. et de Mme Serre n'était pas rapportée ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Serre aux dépens ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Serre, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Giner, les conclusions de M. Viricelle, avocat général ; M. CANIVET, premier président.
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