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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

DOL ET PRESCRIPTION
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DOL ] ERREUR ] VIOLENCE ] PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ]

 

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

MENSONGE ET DOL DOL ET ACTION EN RESPONSABILITE ABSENCE DE REMISE DES CONDITIONS GENERALES ET RETICENCE DOLOSIVE DEVOIR DE LOYAUTE DU DIRIGEANT ET DOL DISSIMULATION ET DOL DOL ET VICES CACHES DOL ET PRESCRIPTION RETICENCE DOLOSIVE ET ERREUR RETICENCE ET ERREUR TABLEAU DE JURISPRUDENCE SUR LE DOL DOL ET QUALITES INTRINSEQUES DE L'IMMEUBLE PORTEE DE L'OBLIGATION DE L'ACHETEUR D'INFORMER LE VENDEUR DOL ET DISSIMULATION DE FAITS QUI AURAIENT EMPECHE LA CONCLUSION DU CONTRAT RETICENCE DOLOSIVE ET ERREUR PROVOQUEE RETICENCE DOLOSIVE ET DOL

Civ I, 15 mai 2001, Bull n° 139, N° 99-12-498

 _________________________________

Attendu que da société Agepierre, alors dirigée par Mme Eveno a été chargée de la gérance de la société SCPI Atlantique Pierre 1 (SCPI), société civile de placement immobilier faisant publiquement appel à l'épargne, créée en 1986 à l'initiative de M. Eveno ; que de 1986 à 1998, elle a confié le placement des parts dans le public à M. Eveno, puis à la société Eurexfi, filiale du groupe Thomson-France, passée ensuite sous le contrôle du Crédit lyonnais, puis absorbée par la société SBT-BATIF, devenue CDR créances ; que, les divi­dendes, à l'origine de 9,5 % par an étant tombés à 6,5 %, certains souscripteurs ont, par acte du 29 novembre 1993 et conclusions d'intervention du 30 septembre 1994, assigné la SCPI et sa gérance, demandant l'annulation de leurs souscriptions, le remboursement consécutif de leurs investissements et des dommages-intérêts ;

 Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leurs quatre branches, qui sont identiques

 Attendu que les souscripteurs font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en nullité, pour dol, des souscriptions antérieures au 29 novembre 1988 et jugé mal fondée celle portant sur les souscriptions ultérieures alors, selon le moyen

 1° que le délai de l'action en nullité pour dol ne court que du jour où le dol a été découvert et ce y compris si cette date est postérieure d'une assignation fondée .sur des doutes ; qu'en fixant le départ du délai de prescription au moment de la souscription des parts, moment où, par définition, les souscripteurs de parts n'avaient pas découvert le dol, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;

 2° qu'en s'abstenant de rechercher si la dissimulation de l'importance du rôle des pré-loyers dans le taux de rentabilité n'avait pas troublé le consentement des souscripteurs, tout en qualifiant, sans autre explication, « d'absurde » l'incrimina­tion de cet article gui avait faussé les résultats affichés dans les publicités destinées aux souscripteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil ;

 3° qu'en omettant de répondre au moyen tiré de ce que la dissimulation aux souscripteurs de ce que le prix de leur part pouvait être affecté au paiement des dividendes des souscrip­teurs précédents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 4° que pour écarter l'avis de M. Dehove, conseiller maître à la Cour des comptes, la cour d'appel a retenu que ses critiques ne portaient que sur sept immeubles .sur vingt-sept et que le professeur Viandier avait donné un avis contraire, qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du fait que M. Dehove avait indiqué qu'il n'avait eu accès aux documents que de 7 immeubles sur 27 et que le professeur Viandier intervenait comme conciliateur de la société Atlantique Pierre, la cour d'appel a dénaturé les rapports .susvisés et violé l'article 1134 du Code civil ;

 Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la mention d'un taux de 9,5 % n'indiquait qu'un objectif de rentabilité sans aucune garantie pour les résultats à venir, lesquels étaient tributaires d'un retournement du marché immobilier, que les souscripteurs étaient incapables d'apporter la preuve de la fictivité du rendement initialement obtenu qu'ils alléguaient, et que les conclusions du rapport du conciliateur Dehove ne pouvaient être retenues ; que, répondant aux conclusions pré­tendument délaissées et hors toute dénaturation, elle a jugé, à bon droit, que le dol n'était pas caractérisé ;

 D'où il suit le moyen, inopérant dans sa première branche, n'est pas fondé dans les autres ;

 Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident pris en leurs diverses branches, qui sont identiques

 Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent encore il l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déboutant les souscripteurs de leur action en responsabilité, alors, selon te moyen

 I° qu'en omettant de répondre au moyen principal tiré de ce que la mauvaise gestion de la SCPI était caractérisée par l'achat d'immeubles non visités à un prix surévalué et par l'absence d'analyse économique et financière de ces achats (moyen appuyé par les rapports du commissaire aux comptes de la SCPI, et celui de M. Dehove, conseiller maître à la Cour des comptes), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 2° qu'en omettant de répondre au moyen tiré de la faute que constituait le recours à l'appel public à l'épargne, qui était utilisé non pour accroître le patrimoine immobilier de la SCPI, mais pour distribuer des dividendes, ce qui concomitam­ment réduisait la valeur vénale des parts, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'une part que les sociétés Atlantique Pierre 1 (la SCPI) et Eurexfi (devenue CDR créances) n'assuraient pas elles-mêmes leur gestion et que Agepierre assurait celle de la SCPI, de seconde part, qu'aucune preuve de fautes de gestion en relation avec le préjudice allégué, provoqué en réalité par un retournement du marché immobilier, n'était apportée par les souscripteurs, lesquels ne pouvaient, de surcroît, se substituer à la SCPI pour demander la réparation d'un préjudice collectif ; que, répon­dant aux moyens prétendument délaissés, elle a légalement jus­tifié sa décision ;

 Mais sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal

 Vu les articles 9 et 11 de la loi du 28 décembre 1966, devenus les articles L.341-2 et L.341-4 du Code monétaire et financier ;

 Attendu que pour déclarer prescrite l'action en nullité fondée sur les textes susvisés, l'arrêt attaqué relève que les dispositions législatives prohibant ou réglementant le démarchage applicable à la négociation de parts de sociétés civiles de pla­cements immobiliers émises par des sociétés autorisées à faire appel public à l'épargne ne sont destinées qu'à la protection des épargnants, de sorte que la nullité de la souscription que serait susceptible de justifier leur violation ne pourrait qu'être relative et relever de la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ;

 Attendu, cependant, que les textes susvisés ne concernent pas seulement la protection des épargnants, mais aussi celle des autres établissements financiers ; qu'ils relèvent donc de l'ordre public de direction lorsqu'ils dressent la liste des établissements pouvant recourir au démarchage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel les a violés ;

 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi principal

 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité fondée sur la violation des règles relatives au démarchage, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en consé­quence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren­voie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

 

 

 

 

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