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Civ
I, 15 mai 2001, Bull n° 139, N° 99-12-498 _________________________________ Attendu
que da société Agepierre, alors dirigée par Mme Eveno a été chargée
de la gérance de la société SCPI Atlantique Pierre 1 (SCPI), société
civile de placement immobilier faisant publiquement appel à l'épargne,
créée en 1986 à l'initiative de M. Eveno ; que de 1986 à 1998,
elle a confié le placement des parts dans le public à M. Eveno, puis à
la société Eurexfi, filiale du groupe Thomson-France, passée ensuite
sous le contrôle du Crédit lyonnais, puis absorbée par la société
SBT-BATIF, devenue CDR créances ; que, les dividendes, à
l'origine de 9,5 % par an étant tombés à 6,5 %, certains
souscripteurs ont, par acte du 29 novembre 1993 et conclusions
d'intervention du 30 septembre 1994, assigné la SCPI et sa gérance,
demandant l'annulation de leurs souscriptions, le remboursement consécutif
de leurs investissements et des dommages-intérêts ; Sur
le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en
leurs quatre branches, qui sont identiques Attendu
que les souscripteurs font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré
prescrite l'action en nullité, pour dol, des souscriptions antérieures
au 29 novembre 1988 et jugé mal fondée celle portant sur les
souscriptions ultérieures alors, selon le moyen 1°
que le délai de l'action en nullité pour dol ne court que du jour où le
dol a été découvert et ce y compris si cette date est postérieure d'une assignation fondée .sur des doutes ; qu'en fixant le départ du
délai de prescription au moment de la souscription des parts, moment où,
par définition, les souscripteurs de parts n'avaient pas découvert le
dol, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ; 2°
qu'en s'abstenant de rechercher si la dissimulation de l'importance du rôle
des pré-loyers dans le taux de rentabilité n'avait pas troublé le
consentement des souscripteurs, tout en qualifiant, sans autre
explication, « d'absurde » l'incrimination de cet article gui avait
faussé les résultats affichés dans les publicités destinées aux
souscripteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1109 du Code civil ; 3°
qu'en omettant de répondre au moyen tiré de ce que la dissimulation aux
souscripteurs de ce que le prix de leur part pouvait être affecté au
paiement des dividendes des souscripteurs précédents, la cour d'appel
a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°
que pour écarter l'avis de M. Dehove, conseiller maître à la Cour des
comptes, la cour d'appel a retenu que ses critiques ne portaient que sur
sept immeubles .sur vingt-sept et que le professeur Viandier avait donné
un avis contraire, qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du fait que M.
Dehove avait indiqué qu'il n'avait eu accès aux documents que de 7
immeubles sur 27 et que le professeur Viandier intervenait comme
conciliateur de la société Atlantique Pierre, la cour d'appel a dénaturé
les rapports .susvisés et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais
attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de
preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la mention d'un taux de 9,5
% n'indiquait qu'un objectif de rentabilité sans aucune garantie pour les
résultats à venir, lesquels étaient tributaires d'un retournement du
marché immobilier, que les souscripteurs étaient incapables d'apporter la
preuve de la fictivité du rendement initialement obtenu qu'ils alléguaient,
et que les conclusions du rapport du conciliateur Dehove ne pouvaient être
retenues ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées
et hors toute dénaturation, elle a jugé, à bon droit, que le dol n'était
pas caractérisé ; D'où
il suit le moyen, inopérant dans sa première branche, n'est pas fondé
dans les autres ; Sur
le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi
incident pris en leurs diverses branches, qui sont identiques Attendu
que les demandeurs au pourvoi reprochent encore il l'arrêt d'avoir
confirmé le jugement déboutant les souscripteurs de leur action en
responsabilité, alors, selon te moyen I°
qu'en omettant de répondre au moyen principal tiré de ce que la mauvaise
gestion de la SCPI était caractérisée par l'achat d'immeubles non visités
à un prix surévalué et par l'absence d'analyse économique et financière
de ces achats (moyen appuyé par les rapports du commissaire aux comptes
de la SCPI, et celui de M. Dehove, conseiller maître à la Cour des
comptes), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; 2°
qu'en omettant de répondre au moyen tiré de la faute que constituait le
recours à l'appel public à l'épargne, qui était utilisé non pour
accroître le patrimoine immobilier de la SCPI, mais pour distribuer des
dividendes, ce qui concomitamment réduisait la valeur vénale des
parts, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; Mais
attendu que la cour d'appel a relevé d'une part que les sociétés
Atlantique Pierre 1 (la SCPI) et Eurexfi (devenue CDR créances)
n'assuraient pas elles-mêmes leur gestion et que Agepierre assurait celle
de la SCPI, de seconde part, qu'aucune preuve de fautes de gestion en
relation avec le préjudice allégué, provoqué en réalité par un
retournement du marché immobilier, n'était apportée par les
souscripteurs, lesquels ne pouvaient, de surcroît, se substituer à la
SCPI pour demander la réparation d'un préjudice collectif ; que, répondant
aux moyens prétendument délaissés, elle a légalement justifié sa décision ; Mais
sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal Vu
les articles 9 et 11 de la loi du 28 décembre 1966, devenus les articles
L.341-2 et L.341-4 du Code monétaire et financier ; Attendu
que pour déclarer prescrite l'action en nullité fondée sur les textes
susvisés, l'arrêt attaqué relève que les dispositions législatives
prohibant ou réglementant le démarchage applicable à la négociation de
parts de sociétés civiles de placements immobiliers émises par des
sociétés autorisées à faire appel public à l'épargne ne sont destinées
qu'à la protection des épargnants, de sorte que la nullité de la
souscription que serait susceptible de justifier leur violation ne
pourrait qu'être relative et relever de la prescription quinquennale de
l'article 1304 du Code civil ; Attendu,
cependant, que les textes susvisés ne concernent pas seulement la
protection des épargnants, mais aussi celle des autres établissements
financiers ; qu'ils relèvent donc de l'ordre public de direction
lorsqu'ils dressent la liste des établissements pouvant recourir au démarchage ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel les a violés ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du
deuxième moyen du pourvoi principal CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en
nullité fondée sur la violation des règles relatives au démarchage,
l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel
de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement
composée.
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