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Section
du contentieux, sur le rapport de la 3 ème sous-section - séance du 12
mars 1999, lecture du 26 mars 1999 - n° 202257 - SOCIETE EDA
Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 1998 par laquelle le président
du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en
application du code des tribunaux administratifs et des cours
administrative d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par la
Société EDA ;
Vu 1°) la requête présentée par la SOCIETE EDA demandant au tribunal
administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13
août 1998 par laquelle "Aéroports de Paris" a lancé une
consultation aux fins de désigner deux ou trois opérateurs chargés de
la location de véhicules sans chauffeur sur les aéroports d'Orly et de
Roissy-Charles de Gaulle ;
Vu 2°) la requête présentée par la SOCIETE EDA demandant au tribunal
administratif d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 13 août
1998 par laquelle ""Aéroports de Paris"" a lancé une
consultation aux fins de désigner 2 ou 3 opérateurs chargés de la
location de véhicules sans chauffeur sur les aéroports d'Orly et de
Roissy-Charles de Gaulle ;
Vu 3°) la requête présentée par la SOCIETE EDA demandant au tribunal
administratif de Paris d'ordonner la suspension provisoire de la décision
du 13 août 1998 par laquelle "Aéroports de Paris" a lancé une
consultation aux fins de désigner 2 ou 3 opérateurs chargés de la
location de véhicules sans chauffeur sur les aéroports d'Orly et de
Roissy-Charles de Gaulle ;
Vu les autres pièces du dossier ; le code de l'aviation civile et
notamment ses articles R. 252-12, R. 252-17 et R. 252-18 ; le code du
domaine public ; l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; la loi n°
91-647 du 10 juillet 1991 ; le code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel ; l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet
1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du
31 décembre 1987 ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30
septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître
en premier et dernier ressort : (...) 3° des recours dirigés contre les
actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du
ressort d'un seul tribunal administratif" ; que le litige soulevé
par la requête de la SOCIETE EDA est relatif au domaine public dont
"Aéroports de Paris" est affectataire et qu'il gère ; que ce
litige porte sur des dépendances du domaine public situées à Orly et à
Roissy-Charles de Gaulle ; que les dépendances concernées s'étendant
ainsi au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, le Conseil d'Etat
est compétent pour connaître de ce litige en premier et dernier ressort
;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 13 août 1998
d'"Aéroports de Paris" :
Considérant que par la lettre attaquée du 13 août 1998, l'établissement
public "Aéroports de Paris" se borne à adresser aux sociétés
candidates un dossier de consultation en vue de la passation de
conventions d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation
de points de location de véhicules sans chauffeur sur les aéroports
d'Orly et de Roissy-Charles de Gaulle ; que cette lettre présente le
caractère d'une mesure préparatoire et ne constitue pas, dès lors, une
décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
que, par suite, les conclusions de la SOCIETE EDA tendant à son
annulation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions d'"Aéroports de Paris" tendant à
l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet
1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de
faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée
du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE EDA à payer à l'établissement
public "Aéroports de Paris" la somme qu'il demande au titre des
frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article
1er
: La requête de la SOCIETE EDA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'"Aéroports de Paris"
tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991
sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EDA,
à "Aéroports de Paris", aux sociétés Hertz France, Avis
location de voitures, Budget France, à l'Association de défense location
de véhicules aéroports et au ministre de l'équipement, des transports
et du logement.
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