lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

DROIT A L'IMAGE
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

DROIT DES BIENS ] DROIT DES OBLIGATIONS ] CONTRAT ] SURETES ] RESPONSABILITE ] IMAGE ] MARIAGE ] SUCCESSIONS ] VIE PRIVEE ] PRESOMPTION D'INNOCENCE ] ACTIVITES CIVILES ] PROPRIETES INCORPORELLES ] DROIT DES PERSONNES ] AGENTS IMMOBILIERS ]

---
*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

V° DROIT A L'IMAGE

99-44.224
Arrêt n° 2511 du 10 juillet 2002 (modifié par arrêt rectificatif d’erreur matérielle n° 3046 du 10 juillet 2002)
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation

Demandeur(s) à la cassation : M. Tenenbaum
Défendeur(s) à la cassation : société Universal Music et autre

Attendu que M. Tenenbaum, dit Jean Ferrat, et la Compagnie phonographique française Barclay, aux droits de laquelle est venue la société Polygram, puis la société Universal music, ont signé trois contrats d'enregistrement, avec cession des droits, les 1er novembre 1963, 1er mai 1964 et 9 décembre 1966 prenant fin respectivement les 30 avril 1964, 30 octobre 1968 et le 1er novembre 1973 ; que l'artiste a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation des contrats et la condamnation de la société à réparer son préjudice moral subi du fait de la reproduction, par la société Polygram, de ses enregistrements dans des compilations comportant certaines de ses oeuvres et celles d'autres chanteurs ;

Sur les deux premières branches du moyen unique :

Vu l'article L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'inaliénabilité du droit au respect qu'il institue, principe d'ordre public, s'oppose à ce que l'artiste abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement qu'il déciderait de réaliser ;

Attendu que pour débouter M. Jean Ferrat de sa demande en réparation du préjudice moral subi du fait de la reproduction de ses enregistrements, par la société Polygram, dans des compilations, l'arrêt attaqué retient que par les contrats conclus entre les parties, M. Jean Ferrat avait consenti une autorisation générale d'exploitation qui impliquait la possibilité de dissocier les oeuvres réunies dans les différents albums, ainsi que de procéder à des compilations, notamment des compilations comportant plusieurs interprètes ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur les troisième et quatrième branches du moyen unique :

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. Jean Ferrat de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'utilisation par la société d'une photographie dont il n'avait pas autorisé la reproduction, l'arrêt retient qu'il échet de relever que l'artiste acceptait par avance le programme de publicité jugé nécessaire par la maison de production et auquel il aurait le devoir de coopérer, notamment en se prêtant éventuellement à des séances photographiques ; que l'utilisation d'une photographie refusée par M. Jean Ferrat ou qui ne correspondait pas à l'époque des enregistrements est contestée et ne ressort d'aucun document ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la société n'avait pas sollicité et obtenu de M. Jean Ferrat, ainsi qu'elle en avait l'obligation, l'autorisation de faire figurer sa photographie sur les compilations de ses enregistrements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril, conseiller
Avocat général : M. Lyon-Caen
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, Me Blondel

 

 

JURISPRUDENCE 2004    JURISPRUDENCE 2005 à 2012

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] ATTEINTE A LA VIE PRIVEE ] [ DROIT A L'IMAGE ] SPHERE DE LA VIE PRIVEE ] PUBLICATION D'UN FEUILLETON ROMANCE ET VIE PRIVEE ] SECRET DE L'INSTRUCTION ET INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ] SECRET DE L'INSTRUCTION ET LIBERTE D'EXPRESSION ] VIE PRIVEE ET ABUS DE LA LIBERTE D'EXPRESSION ] VIE PRIVEE AU TRAVAIL ] VIE PRIVEE DU TRAVAILLEUR ] PUBLICATION D'UNE PHOTOGRAPHIE ET PRESCRIPTION ] VIDEOSURVEILLANCE ] REVELATION PUBLIQUE D'UNE PRATIQUE RELIGIEUSE ET VIE PRIVEE ] PUBLICATION DE LA VIE SENTIMENTALE D'UNE PERSONNE ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL