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Civ
I, 2 mai 2001, Bull n° 114, N° 99-10-709 Sur
le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen,
pris en sa troisième branche Vu
l'article 544 du Code civil, Attendu
que le Comité régional de tourisme de Bretagne (le CRT) a utilisé à
des fins de publicité un cliché dont il avait acquis le droit de
reproduction de M. Plisson, photographe professionnel ; que cette
image représente l'estuaire du Trieur, avec, au premier plan, l'îlot
de Roch Arhon, propriété de la société civile immobilière du même
nom, et a été diffusée malgré l'opposition de celle-ci ; Attendu
que pour accueillir la demande de la SCI en interdiction de cette
reproduction, l'arrêt attaqué énonce que les droits invoqués par le
CRT et M. Plisson trouvent leurs limites dans la protection du droit de
propriété de la SCI, à la mesure des abus inhérents à
l'exploitation d'une représentation de son bien à des fins
commerciales et avec une publicité importante, que l'île est le sujet
essentiel de l'image, et que la photographie est utilisée sous la
forme d'une affiche à grande diffusion, au titre d'une campagne
publicitaire destinée à la promotion du tourisme ; Attendu
qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'exploitation de la
photographie par les titulaires du droit incorporel de son auteur
portait un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais
sur le troisième moyen Vu
l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu
que, hors habilitation législative, une association ne peut agir en
justice au nom d'intérêts collectifs qu'autant que ceux-ci entrent
dans son objet ; Attendu
que pour dire recevable ; et fondée l'intervention de
l'association Les Petites Iles de France l'arrêt relève que la SCI
Roch Arhon en est membre et qu'il faut considérer « les incidences que
peut présenter la solution du litige au regard des intérêts
collectifs qu'elle défend, en particulier la préservation de sites
dont l'environnement peut être menacé par les excès ou le nombre de
touristes attirés sur les lieux du fait de la publicité autour de leur
image » ; Qu'en
statuant ainsi, après avoir énoncé qu'aux termes de ses statuts
l'association dont s'agit veille à la protection du patrimoine foncier
constitué par ces îles, à la conservation d'un environnement
particulièrement fragile, et, plus largement traite de toutes questions
d'intérêt commun aux propriétaires de ces îles, au niveau national
ou local, l'arrêt a méconnu le principe de spécialité et violé le
texte visé au moyen ; Et
attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de
l'intervention de l'association Les Petites [les de France, la Cour de
Cassation, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code
de procédure civile, pouvant mettre fin au litige sur cette
intervention en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches
des premier et deuxième moyens CASSE
ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre
1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT
n'y avoir lieu à renvoi sur la cassation de la disposition accueillant
l'intervention de l'association Les Petites Iles de France ; Statuant
de nouveau, Déclare
irrecevable l'intervention de l'association Les Petites Iles de France ; Renvoie
la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, mais
uniquement pour qu'elle statue sur le fond de la demande formée par le
CRT et M. Plisson.
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