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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

DROIT AU BAIL ET INEXPLOITATION
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

PAIEMENT DES LOYERS ] [ DROIT AU BAIL ET INEXPLOITATION ]

Cass. civ III, 12 juillet 2000, Bull n° 140, N° 98-21-945

 

_______________________________

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 sep­tembre 1998), que la société Le Grand Casino de Menton a pris à bail des locaux à usage commercial dont M. Salomone est aujourd'hui propriétaire ; que par jugement du 5 juillet 1990, elle a été mise en redressement judiciaire ; que, par acte du 11 décembre 1990, le bailleur lui a fait délivrer un congé, à effet du 30 juin 1991, portant refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité ; qu'un jugement du 4 juillet 1991 a homologué le plan de cession des biens de la locataire ;que, par jugement du 9 septembre 1993, cette décision a été décla­rée caduque ; que, par acte du 4 décembre 1992, le bailleur a assigné la locataire et les organes à son redressement judiciaire pour faire déclarer valable son congé ; que la locataire a conclu à la nullité de ce congé et, subsidiairement, sollicité le paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'elle est aujourd'hui redevenue in bonis ;

 

Sur le premier moyen: (Publication sans intérêt) ;

 

Sur le second moyen

 

Attendu que la société Le Grand Casino de Menton fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité d'éviction alors, selon le moyen 1° que le bailleur ne peut, en cours d'instance, modifier les motifs invoqués dans le congé et leur substituer des motifs différents, sauf pour des motifs nou­veaux survenus postérieurement à la délivrance du congé ou dont il n'aurait eu connaissance que postérieurement à cette délivrance ; qu'en l'espèce, les époux Salomone, qui avaient connaissance du défaut d'exploitation lors du congé du 11 décembre 1990 pour défaut de paiement des loyers, n'étaient plus recevables à se prévaloir de l'inexploitation du fonds, motif qu'ils n'avaient invoqué qu'en cours d'instance par des conclusions en date du 4 février 1994 ; qu'en exami­nant la résiliation au regard de ce motif, l'arrêt attaqué a violé l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° que, nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la pé­riode d'observation n'entraîne pas la résiliation du bail ; que cette circonstance empêche le bailleur d'opposer au preneur la déchéance de son droit au renouvellement ; que la durée de la période d'observation importe peu, le dépassement du délai maximum de quatre mois n'étant pas sanctionné et étant un événement extérieur imposé au preneur ; d'où il suit qu'en admettant le refus de renouvellement pour défaut d'exploita­tion du fonds, en l'état de ces circonstances, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 ;

 

Mais attendu, qu'ayant constaté que le fonds avait été inex­ploité du 30 juin 1990 au 30 juin 1991, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, si la période d'observation consécutive à l'ouverture de la procédure collective constituait un motif légitime de non-exploitation su regard du refus de renou­vellement du bail sans indemnité, il n'en était pas de même pour l'inexploitation se poursuivant au-delà de cette période ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

 

 

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