Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 12 janvier
1999 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 96-40755
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Richard de la Tour.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Vu l'article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondemmentales
;
Attendu que selon ce texte, toute personne a
droit au respect de son domicile ; que le libre choix du
domicile personnel et familial est l'un des attributs de ce
droit ; qu'une restriction à cette liberté par l'employeur n'est
valable qu'à la condition d'être indispensable à la protection
des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée, compte
tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché
;
Attendu que M. Spileers a été engagé à compter du
30 août 1991 par la société Omni Pac en qualité d'attaché
commercial ; qu'il résulte de la procédure qu'il était domicilié
avec sa famille dans la région parisienne et que son secteur
d'activité était la région parisienne, le nord et l'est de la
France ; que son contrat comportait une clause précisant que
l'employeur se réservait le droit de modifier la région
d'activité en demandant au salarié d'être domicilié sur cette
région dans les 6 mois suivant ce changement d'affectation ;
qu'il était également précisé qu'en cas de non-acceptation de la
part du salarié, ce refus pourra entraîner la rupture du contrat
de travail ne donnant lieu à aucune indemnité particulière de
licenciement autre que les indemnités légales ou
conventionnelles ; que le 21 août 1992, l'employeur a notifié au
salarié la modification d'affectation et lui a demandé d'être
domicilié dans la région de Montpellier ; qu'après avoir donné
un accord de principe à cette proposition, le salarié a refusé
de transférer son domicile familial à Montpellier et a été
licencié le 3 novembre 1992 ; que contestant le bien-fondé de
son licenciement, M. Spileers a saisi la juridiction prud'homale
pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour décider que le licenciement
fondé sur le non-respect de la clause litigieuse reposait sur
une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la
clause était licite, dés lors qu'elle était justifiée par la
nature et le lieu des fonctions commerciales exercées par
l'intéressé et par le bon fonctionnement de l'entreprise ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne
justifiaient ni le caractère indispensable pour l'entreprise
d'un transfert de domicile, alors que le salarié proposait
d'avoir une résidence à
Montpellier, ni le caractère proportionné au but recherché de
cette atteinte à la liberté de choix du domicile du salarié et
alors qu'elle n'explique pas en quoi les attributions de M.
Spileers exigeaient une présence permanente à Montpellier, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour
d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris.
Publication : Bulletin 1999 V N° 7
p. 4
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre,
1999, n° 2, p. 94, note J. Richard de la Tour. Le Dalloz,
1999-11-15, n° 41, p. 645, J.-P. Marguénaud et J. Mouly.
Décision attaquée : Cour d'appel de
Versailles, 1995-11-08
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