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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 10 mai 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-43437
Inédit titré

Président : M. MERLIN conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par la société Transevry, société anonyme, dont le siège est 5, rue du Canal Prolongé, zone industrielle La Marinière, 91070 Bondoufle,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Djamel Baroudi, demeurant 4, square du Trou Rouge, 91080 Courcouronnes,

 

défendeur à la cassation ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Transevry, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu que M. Baroudi a été engagé, le 14 mai 1990, en qualité de conducteur receveur, par la société Setver aux droits de laquelle se trouve la société Transevry ; que le 25 juin 1999 il a refusé de conduire un autobus en indiquant que la direction du véhicule était trop dure et sa suspension trop ferme, tout en restant à la disposition de son employeur ; qu'ayant été licencié pour faute lourde par lettre du 23 juillet 1999, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en vue de voir ordonner sa réintégration et le paiement de ses salaires depuis son licenciement ;

 

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2000) d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon le moyen :

 

1 / que si les articles L.231-8 et suivants du Code du travail autorisent le salarié à suspendre l'exécution de son contrat de travail, cette prérogative unilatérale ne saurait s'exercer dans des conditions équivoques et sans indication de la raison pour laquelle une situation objectivement sans danger présenterait un danger pour le salarié ; qu'au cas présent, ni le rapport d'incident établi le jour même, ni même la lettre du CHSCT du 28 juin 1999 ne caractérisent un lien entre le refus de conduite du salarié et un risque pour son état de santé ; qu'en estimant que le droit de retrait pouvait néanmoins être opposé a posteriori à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et des articles 16 du nouveau code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

 

2 / que s'il est exact que le salarié qui s'estime en présence d'une situation de danger grave et imminent peut s'en retirer sans encourir de sanction, il n'en demeure pas moins qu'en cas de désaccord, comme en l'espèce, sur la réalité du danger, la procédure d'alerte est soumise à des conditions précises, à savoir notamment la réunion du CHSCT et la saisine de l'inspecteur du travail et que prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 231-9 du Code du travail, la cour d'appel qui décide que nonobstant l'absence de ces formalités substantielles, la procédure d'alerte avait néanmoins valablement été déclenchée par un salarié qui considérait que la direction de son véhicule n'était pas assez souple au regard de son état physique ;

 

Mais attendu d'abord que l'exercice par un salarié de son droit d'alerte ou de retrait n'est pas subordonné à la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L. 231-9 du Code du travail ;

 

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la veille du jour où il a exercé son droit d'alerte le salarié avait été examiné par le médecin du travail à la suite d'une période d'arrêt de travail provoquée par un accident du travail et avait été déclaré apte à la conduite sous réserve que lui soit confié un véhicule à la direction souple ; qu'elle a pu en déduire que le salarié avait nécessairement exercé son droit d'alerte et ayant constaté qu'il avait un motif raisonnable de penser que la conduite de l'autobus qui lui était confié pouvait présenter un danger grave et imminent pour sa santé, elle a légalement justifié sa décision ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Transevry aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transevry à payer à M. Baroudi la somme de 8 000 francs ou 1219,59 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C) 2000-03-29
Titrages et résumés TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Droit d'alerte - Conduite d'un véhicule présentant un danger - Droit de retrait du salarié.




Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 23 mars 2000 Rejet

N° de pourvoi : 98-18619
Inédit titré

Président : M. GOUGE conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par la société Kremlin (anciennement SKM), société anonyme, dont le siège social est 150, avenue de Stalingrad, 93240 Stains,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre civile section B), au profit :

 

1 / de M. Claude Henriette, demeurant 11, rue de l'Ysieux, 95270 Chaumontel,

 

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est Immeuble Les Marjoberts, 2, rue des Chauffours, 95017 Cergy Pontoise Cedex,

 

3 / de M. le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié 58, rue de Mouzaia, 75935 Paris Cedex 19,

 

défendeurs à la cassation ;

 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Kremlin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique pris en ses six branches :

 

Attendu que M. Henriette, salarié de la société Kremlin depuis 1972 en qualité de fraiseur-outilleur sur une machine manuelle, a été affecté à un nouveau poste en décembre 1985 après avoir repris le travail suspendu par un arrêt maladie ; que le 27 janvier 1986, il a exercé le droit d'alerte prévu par l'article L. 231-8-1 du Code du travail aux motifs que la nouvelle machine n'était pas adaptée et rendait pénible les travaux d'outillage ; que le médecin du travail a recommandé d'éviter le travail sur la machine litigieuse ; que le 25 février 1986, M. Henriette a été victime d'un accident du travail, son annulaire gauche ayant été happé et sectionné par la machine ; que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur a été accueillie par la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation ;

 

Attendu que la société Kremlin fait grief à l'arrêt (Paris, 29 mai 1998) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, premièrement, que la faute inexcusable de l'employeur est exclue lorsque les circonstances de l'accident sont restées indéterminées ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les causes de l'accident n'étaient pas connues de façon précise ; qu'en reconnaissant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et L. 231-8-1 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, que l'accident a pu résulter d'une erreur de manipulation du salarié qui aurait appuyé sur un bouton à la place d'un autre, ceux-ci ne se différenciant pas au toucher, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif hypothétique et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, troisièmement, qu'il n'était pas contesté qu'au moment de l'accident, le salarié installait une fraise sur la machine ; qu'en retenant, pour reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, que la possibilité de confusion entre les boutons de mise en marche et de vitesse rapide, qui ne se différenciaient pas au toucher, était peut-être à l'origine de l'accident, sans constater que la manoeuvre effectuée par le salarié au moment de l'accident devait se faire en position de marche et impliquait d'actionner les boutons de commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et L. 231-8 -1 du Code du travail ; alors, quatrièmement, que si la conscience du danger peut résulter du fait que l'employeur a été averti du danger, encore faut-il que ce danger ait été celui qui s'est matérialisé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que le salarié a été victime d'une mutilation et, d'autre part, que l'employeur n'a été averti que d'un risque d'aggravation de l'état de santé du salarié qui souffrait de lombalgie ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur, quand il résultait de ses propres constatations que le risque qui s'est matérialisé n'était pas celui qui avait été signalé à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, cinquièmement, que le bénéfice de droit de la faute inexcusable, en cas d'exercice par le salarié de son droit d'alerte, suppose que la situation présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé et que le risque signalé correspondait à celui qui s'est matérialisé ; qu'en se bornant à relever, pour reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, qu'un membre du comité d'hygiène et de sécurité avait admis l'existence d'un danger grave et imminent, sans préciser en quoi le danger signalé par le salarié était grave et imminent et sans caractériser l'identité entre le risque signalé et celui qui s'était matérialisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-8-1 du Code du travail ; alors, sixièmement, que la conscience du danger caractéristique de la faute inexcusable suppose que l'employeur pouvait ou devait savoir que sans sa faute,
l'accident ne serait pas survenu ; qu'en retenant une prétendue insuffisance de formation du salarié, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur,sans constater qu'une formation plus longue aurait permis d'éviter l'accident, de sorte que l'employeur aurait dû avoir conscience qu'en n'accordant pas à son salarié une formation plus longue, il l'exposait au risque d'accident qui s'est réalisé, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et L 231-8-1 du Code du travail ;

 

Mais attendu que l'arrêt relève qu'en dépit de l'alerte donnée par le salarié et de l'avis du médecin du travail qui estimait qu'en raison de son état de santé, M. Henriette devait éviter de travailler sur la machine litigieuse, la société Kremlin a maintenu le salarié à son poste de travail équipé d'un boitier de commande dont il était malaisé de distinguer les boutons au toucher et que le salarié devait garder les yeux fixés sur la pièce à usiner ; qu'il énonce encore que le handicap physique de M. Henriette lui interdisait de se baisser pour vérifier la nature de la commande actionnée, faisant ainsi ressortir l'existence d'un lien entre le risque signalé du fait de l'état de santé du salarié et celui effectivement réalisé ; qu'en l'état de ces constatations non hypothétiques, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur, qui ne pouvait ignorer les risques qu'il faisait courir à M. Henriette et qui avait négligé de prendre les mesures propres à assurer la sécurité, notamment en ne délivrant pas à son salarié une formation suffisante pour lui éviter la répétition de gestes automatiques, avait commis une faute inexcusable ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Kremlin aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kremlin ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille.



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18ème chambre civile section B) 1998-05-29

 

 

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