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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Appréciation du caractère préoccupant de la situation dont se saisit le comité d'entreprise et pouvoir souverain des juges du fond

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 11 mars 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-13434
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 2001), la mise en place d'un système informatique commun aux caisses régionales Centre Loire, Quercy , Rouergue et Sud Alliance, dénommé Exacam, a fait l'objet, en 1996, d'une information et d'une consultation du comité d'entreprise de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance qui, après recours à une expertise technologique et comptable, a donné un avis favorable à ce projet ; qu'à la suite de la décision des conseils d'administration des entreprises concernées de créer un groupement d'intérêt économique (GIE) Exacam et de plusieurs reports, le comité d'entreprise a décidé, lors de sa réunion du 25 septembre 1998, d'engager une procédure d'alerte avec recours à une expertise ; que le 19 novembre 1998, postérieurement aux réunions du comité d'entreprise des 8 et 15 octobre 1998 au cours desquelles l'employeur a été questionné et a répondu, l'expert a été saisi ; que la CRCAM a saisi la juridiction pour voir annuler la décision du comité d'entreprise de saisir l'expert-comptable ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarée nulle la décision du comité d'entreprise du 19 novembre 1998 et d'avoir dit en conséquence qu'elle devait prendre en charge les frais de l'expertise réalisée par le cabinet Secafi Alpha, alors, selon le premier moyen que viole l'article L. 432-5 du Code du travail qui prévoit: que "s'il n'a pu obtenir de réponse suffisante ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, le Comité d'entreprise établit un rapport" avec l'assistance éventuelle d'un expert-comptable, l'arrêt qui déclare non fondée la contestation de l'employeur tirée de ce que le comité d'entreprise ne s'est prononcé par aucun vote sur le caractère satisfactoire (ou non) des réponses fournies et sur la nécessité de poursuivre la procédure d'alerte et a missionné de façon informelle le Cabinet : Secafi Alpha, expert-comptable ; et alors, selon le deuxième moyen, que n'étant pas contesté que la CRCAM avait fourni au comité d'entreprise une réponse aux explications demandées, viole les articles L. 432-5 II, L. 432-2 et L. 433-6 du Code du travail, l'arrêt qui, après avoir relevé que la décision de mise en oeuvre du droit d'alerte était motivée par des problèmes techniques, fonctionnels et de coût du projet Exacam ; qu'il s'agissait du plus grand projet informatique du secteur financier qui avait donné lieu au rapport d'un expert technologique, décide que le comité d'entreprise est en droit d'avoir ses propres critères des faits préoccupants et refuse d'exercer tout contrôle sur la poursuite de la procédure d'alerte ;

Mais attendu d'abord que la décision de recourir à une expertise n'a pas été prise de manière informelle mais lors de la réunion du 25 septembre 1998 et que le caractère insatisfaisant des réponses apportées par l'employeur aux questions du comité d'entreprise se déduit nécessairement de la poursuite de la procédure ;

Et attendu ensuite que l'appréciation du caractère préoccupant de la situation dont se saisit le comité d'entreprise qui exerce le droit d'alerte relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la cour de cassation ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la CRCAM reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, tendant subsidiairement à voir réduire les honoraires de l'expert à la seule partie du rapport afférente à l'analyse économique et financière, alors, selon le moyen :

1 ) que la mission de l'expert désigné dans le cadre d'une procédure d'alerte se limite aux faits, de nature à confirmer la situation économique préoccupante de l'entreprise et que viole l'article L. 432-5 du Code du travail, l'arrêt qui, après avoir constaté que les six questions formulées par le comité d'entreprise concernaient l'impact économique du projet déboute la CRCAM de sa demande ;

2 ) qu'en énonçant que l'évolution de l'outil informatique avait eu effet, non seulement sur la situation économique mais sur la gestion sociale et sur les ressources humaines et que l'expert avait noté que la bascule avait été longue et éprouvante pour l'ensemble du personnel, la cour d'appel a par elle-même caractérisé un dépassement de la mission ordonnée dans le cadre de la procédure d'alerte, et a par là-même, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 432-5 du Code du travail,; et qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt attaqué, ne s'explique pas, comme il y était invité par conclusions, sur la circonstance que le cabinet Secafi Alpha avait sous-traité une partie de la mission au cabinet d'expertise technique SCPMA Conseil, ce qui avait aggravé la facturation ;

Mais attendu, que la mission de l'expert-comptable s'étend aux faits de nature à confirmer la situation économique préoccupante de l'entreprise qui sont la suite nécessaire de ceux qui ont motivé l'exercice du droit d'alerte ; que la cour d'appel qui a fait ressortir que tel était le cas en l'espèce, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRCAM Sud Alliance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comité d'entreprise de la CRCAM Sud Alliance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (chambre sociale, 1re section) 2001-05-23


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 19 février 2002 Rejet.

N° de pourvoi : 00-14776
Publié au bulletin

Président : M. Sargos .
Rapporteur : M. Frouin.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2000), que, le 12 décembre 1997, la direction de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) a adressé à son comité d'entreprise un document concernant le projet de fermeture du laboratoire de prothèse dentaire ; qu'au cours d'une réunion en date du 23 mars 1998, le comité d'entreprise a informé la direction de ce qu'il déclenchait la procédure d'alerte prévue à l'article L. 432-5 du Code du travail, et a désigné un expert ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :

Attendu que la CRAMIF fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le comité d'entreprise de la CRAMIF dispose du droit d'alerte de l'article L. 432-5 du Code du travail,et que l'exercice du droit d'alerte en la circonstance était légitime alors, selon le premier moyen, que le comité d'entreprise d'un organisme de sécurité sociale gérant le régime maladie ne dispose pas d'un droit d'alerte ; que, ne constituant pas une entreprise au sens de la loi du 1er mars 1984, un tel organisme voit sa situation économique déterminée par les décisions de son autorité de tutelle appliquant elle-même la politique décidée par le Gouvernement ; qu'en outre, toute décision prise par une Caisse est immédiatement connue de la Caisse nationale d'assurance maladie et du préfet de région qui en apprécient la légitimité et la conformité à la mission de service public ; qu'enfin, le budget de chaque organisme de sécurité sociale étant équilibré grace à des subventions de la CNAM, et en raison du principe de continuité du service public, la situation économique de cet organisme ne peut jamais être affectée de manière préoccupante, la continuité de l'activité n'étant pas compromise ; qu'en attribuant un droit d'alerte au comité d'entreprise de la CRAMIF, le juge du fond a ignoré la finalité de ce droit et violé par fausse application les articles L. 432-5 et L. 434-6 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, que l'exercice du droit d'alerte suppose un fait de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ; que ce fait est caractérisé lorsque la continuité de l'exploitation est compromise du fait d'une rupture de l'équilibre des flux financiers ; que la suppression du laboratoire de prothèses dentaires ne peut engendrer une telle situation comptable et est, bien au contraire, envisagée afin de réduire l'état d'endettement de la Caisse ; qu'une telle décision peut tout au plus affecter la mission de service public confiée à la CRAMIF ; qu'en prenant acte de ce type d'impact manifestement étranger à la notion de continuité de l'exploitation ainsi que de la suppression d'emploi susceptible de s'ensuivre sans constater une rupture strictement comptable et financière, le juge d'appel a violé l'article L. 432-5 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 431-1 du Code du travail que des comités d'entreprise sont constitués dans les organismes de sécurité sociale et que l'article L. 432-5   n'exclut pas les organismes de sécurité sociale de son champ d'application ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a justement retenu qu'un organisme de sécurité sociale pouvait obéir à des considérations de nature économique, a décidé à bon droit que le comité d'entreprise de la CRAMIF pouvait prétendre exercer les attributions dévolues au comité d'entreprise par l'article L. 432-5 du Code du travail,

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'exercice du droit d'alerte par le comité d'entreprise avait pour motif la fermeture du laboratoire de prothèses dentaires en tant qu'elle entraînait des suppressions d'emploi et remettait en cause les objectifs et missions traditionnels de la CRAMIF, la cour d'appel, qui a ainsi constaté que le comité d'entreprise invoquait des faits qu'il estimait être de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'organisme a, sans encourir le grief du deuxième moyen, légalement justifié sa décision ;

Qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la CRAMIF fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'exerçant son droit d'alerte le comité d'entreprise a respecté la procédure de nomination de l'expert alors, selon le moyen :

1° que le comité d'entreprise ne peut recourir aux services d'un expert-comptable que lors de la phase d'établissement du rapport exposant les motifs d'inquiétude ; que cette phase intervient après la demande d'explications concernant les faits préoccupants et suppose que les explications fournies ne satisfassent pas le comité ; qu'avant même que les termes du débat aient été exposés à la direction de la CRAMIF et que celle-ci n'ait a fortiori pu répondre, le comité d'entreprise a, le 26 janvier 1998, décidé de s'adjoindre les services du cabinet d'expertise Syndex ; que, postérieurement à cette réunion, la CRAMIF a fourni les explications sollicitées ; qu'en jugeant régulière la procédure d'alerte tout en constatant que le recours à l'expertise a été envisagé dès le 26 janvier 1998, soit deux mois avant le vote de la procédure d'alerte et avant que la CRAMIF n'ait communiqué ses informations, le juge a violé l'article L. 432-5 du Code du travail,

2° que le juge doit procéder à des constatations de fait pertinentes ; que la circonstance que le recours à l'expertise ait été décidé en son principe dès avant les explications de la CRAMIF démontre que le comité d'entreprise n'accordait aucune importance à ces explications et entendait, quelle que fut la qualité de celles-ci, poursuivre l'alerte jusqu'à son terme ; qu'en estimant que cette chronologie démontre la bonne volonté et l'espoir du comité d'entreprise d'arriver à une information le satisfaisant sur le point en litige, le juge d'appel a déduit un motif dépourvu de valeur et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 432-5 du Code du travail,

Mais attendu qu'ayant constaté que, même si elle avait été précédemment évoquée, la désignation d'un expert par le comité d'entreprise était intervenue en même temps que sa décision d'établir un rapport, la cour d'appel a jugé à bon droit que les dispositions de l'article L. 432-5 du Code du travail, n'avaient pas été méconnues ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

 

 

REJETTE le pourvoi.

 





Publication : Bulletin 2002 V N° 70 p. 64

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2000-02-23


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 28 octobre 1996 Rejet.

N° de pourvoi : 95-10274
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Boubli.
Avocat général : M. de Caigny.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Agen, 8 novembre 1994), que le comité d'entreprise de la société Sadefa, estimant que des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique, le justifiaient, a exercé le droit d'alerte qu'il tient de l'article L. 432-5 du Code du travail et a sollicité, à la suite d'un vote du 19 janvier 1994, la désignation d'un expert-comptable ; que, le 3 mars 1994, le président du comité a informé celui-ci d'un " projet d'étude de modification de la structure juridique de l'entreprise " ; que le comité a alors décidé d'étendre la mission de l'expert-comptable à l'étude de ce projet, en considérant qu'elle s'inscrivait dans le cadre du droit d'alerte exercé le 19 janvier 1994 ;

 

Attendu que la société Sadefa Industries fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que cette décision était fondée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 432-5 du Code du travail ne prévoit la possibilité pour le comité d'entreprise de se faire assister par un expert-comptable, dans les conditions de l'article L. 434-6 du même Code, qu'une seule fois par exercice, et sous certaines conditions de forme et de fond ; qu'en se fondant sur une prétendue connexité entre la mission confiée à l'expert-comptable le 19 janvier 1994, dans le cadre d'une procédure de droit d'alerte, et le projet de modification de la structure juridique de l'entreprise présenté au comité d'entreprise au mois de mars suivant, pour étendre la mission de l'expert-comptable à l'étude de ce dernier projet, la cour d'appel a violé l'article L. 432-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'intervention du comité d'entreprise sur un projet de modification de la structure juridique de l'entreprise se situe dans le cadre de l'article L. 432-1 du Code du travail qui ne figure pas parmi les textes pour application desquels l'article L. 434-6 dudit Code prévoit l'assistance du comité d'entreprise par un expert-comptable ; qu'en confiant à un expert-comptable, désigné en application des articles L. 432-5 et L. 434-6 du Code du travail, la mission d'étudier le projet de modification de la structure juridique de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Mais attendu, d'une part, que, si en application de l'article L. 432-5 du Code du travail, le comité d'entreprise ne peut se faire assister qu'une seule fois par un expert-comptable lorsqu'il exerce son droit d'alerte, ce comité conserve la faculté de préciser la mission de l'expert et de la compléter lorsque des faits en relation avec ceux ayant motivé l'exercice du droit sont portés à sa connaissance pendant le cours de la mission ;

 

Attendu, d'autre part, que la mission de l'expert-comptable s'étend aux faits de nature à confirmer la situation économique préoccupante de l'entreprise, qui sont la suite nécessaire de ceux ayant motivé l'exercice du droit d'alerte ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que tel était le cas en l'espèce, a légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 1996 V N° 353 p. 251

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 1994-11-08

 

 

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