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Appréciation du caractère préoccupant de la situation dont se saisit le
comité d'entreprise et pouvoir souverain des juges du fond
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 11 mars 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-13434
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse,
23 mai 2001), la mise en place d'un système informatique commun
aux caisses régionales Centre Loire, Quercy , Rouergue et Sud
Alliance, dénommé Exacam, a fait l'objet, en 1996, d'une
information et d'une consultation du comité d'entreprise de la
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance qui, après
recours à une expertise technologique et comptable, a donné un
avis favorable à ce projet ; qu'à la suite de la décision des
conseils d'administration des entreprises concernées de créer un
groupement d'intérêt économique (GIE) Exacam et de plusieurs
reports, le comité d'entreprise a décidé, lors de sa réunion
du 25 septembre 1998, d'engager une procédure d'alerte avec
recours à une expertise ; que le 19 novembre 1998, postérieurement
aux réunions du comité d'entreprise des 8 et 15 octobre 1998 au
cours desquelles l'employeur a été questionné et a répondu,
l'expert a été saisi ; que la CRCAM a saisi la juridiction pour
voir annuler la décision du comité d'entreprise de saisir
l'expert-comptable ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt de
l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarée nulle
la décision du comité d'entreprise du 19 novembre 1998 et
d'avoir dit en conséquence qu'elle devait prendre en charge les
frais de l'expertise réalisée par le cabinet Secafi Alpha,
alors, selon le premier moyen que viole l'article L. 432-5 du Code
du travail qui prévoit: que "s'il n'a pu obtenir de réponse
suffisante ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de
la situation, le Comité d'entreprise établit un rapport"
avec l'assistance éventuelle d'un expert-comptable, l'arrêt qui
déclare non fondée la contestation de l'employeur tirée de ce
que le comité d'entreprise ne s'est prononcé par aucun vote sur
le caractère satisfactoire (ou non) des réponses fournies et sur
la nécessité de poursuivre la procédure d'alerte et a missionné
de façon informelle le Cabinet : Secafi Alpha, expert-comptable ;
et alors, selon le deuxième moyen, que n'étant pas contesté que
la CRCAM avait fourni au comité d'entreprise une réponse aux
explications demandées, viole les articles L. 432-5 II, L. 432-2
et L. 433-6 du Code du travail, l'arrêt qui, après avoir relevé
que la décision de mise en oeuvre du droit d'alerte était motivée
par des problèmes techniques, fonctionnels et de coût du projet
Exacam ; qu'il s'agissait du plus grand projet informatique du
secteur financier qui avait donné lieu au rapport d'un expert
technologique, décide que le comité d'entreprise est en droit
d'avoir ses propres critères des faits préoccupants et refuse
d'exercer tout contrôle sur la poursuite de la procédure
d'alerte ;
Mais attendu d'abord que la décision de recourir
à une expertise n'a pas été prise de manière informelle mais
lors de la réunion du 25 septembre 1998 et que le caractère
insatisfaisant des réponses apportées par l'employeur aux
questions du comité d'entreprise se déduit nécessairement de la
poursuite de la procédure ;
Et attendu ensuite que l'appréciation du caractère
préoccupant de la situation dont se saisit le comité
d'entreprise qui exerce le droit d'alerte relève du pouvoir
souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la cour de
cassation ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la CRCAM reproche encore à la cour
d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, tendant
subsidiairement à voir réduire les honoraires de l'expert à la
seule partie du rapport afférente à l'analyse économique et
financière, alors, selon le moyen :
1 ) que la mission de l'expert désigné dans le
cadre d'une procédure d'alerte se limite aux faits, de nature à
confirmer la situation économique préoccupante de l'entreprise
et que viole l'article L. 432-5 du Code du travail, l'arrêt qui,
après avoir constaté que les six questions formulées par le
comité d'entreprise concernaient l'impact économique du projet déboute
la CRCAM de sa demande ;
2 ) qu'en énonçant que l'évolution de l'outil
informatique avait eu effet, non seulement sur la situation économique
mais sur la gestion sociale et sur les ressources humaines et que
l'expert avait noté que la bascule avait été longue et éprouvante
pour l'ensemble du personnel, la cour d'appel a par elle-même
caractérisé un dépassement de la mission ordonnée dans le
cadre de la procédure d'alerte, et a par là-même, privé sa décision
de toute base légale au regard de l'article L. 432-5 du Code du travail,; et qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt attaqué,
ne s'explique pas, comme il y était invité par conclusions, sur
la circonstance que le cabinet Secafi Alpha avait sous-traité une
partie de la mission au cabinet d'expertise technique SCPMA
Conseil, ce qui avait aggravé la facturation ;
Mais attendu, que la mission de l'expert-comptable
s'étend aux faits de nature à confirmer la situation économique
préoccupante de l'entreprise qui sont la suite nécessaire de
ceux qui ont motivé l'exercice du droit d'alerte ; que la cour
d'appel qui a fait ressortir que tel était le cas en l'espèce, a
légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM Sud Alliance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande du Comité d'entreprise de la CRCAM Sud
Alliance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du onze mars deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (chambre sociale,
1re section) 2001-05-23
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 19 février 2002 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 00-14776
Publié au bulletin
Président : M. Sargos .
Rapporteur : M. Frouin.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et
Thouvenin.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2000), que, le 12
décembre 1997, la direction de la Caisse régionale d'assurance
maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) a adressé à son comité
d'entreprise un document concernant le projet de fermeture du
laboratoire de prothèse dentaire ; qu'au cours d'une réunion en
date du 23 mars 1998, le comité d'entreprise a informé la
direction de ce qu'il déclenchait la procédure d'alerte prévue
à l'article L. 432-5 du Code du travail, et a désigné un expert
;
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :
Attendu que la CRAMIF fait grief à l'arrêt
d'avoir dit que le comité d'entreprise de la CRAMIF dispose du
droit d'alerte de l'article L. 432-5 du Code du travail,et que
l'exercice du droit d'alerte en la circonstance était légitime
alors, selon le premier moyen, que le comité d'entreprise d'un
organisme de sécurité sociale gérant le régime maladie ne
dispose pas d'un droit d'alerte ; que, ne constituant pas une
entreprise au sens de la loi du 1er mars 1984, un tel organisme
voit sa situation économique déterminée par les décisions de
son autorité de tutelle appliquant elle-même la politique décidée
par le Gouvernement ; qu'en outre, toute décision prise par une
Caisse est immédiatement connue de la Caisse nationale
d'assurance maladie et du préfet de région qui en apprécient la
légitimité et la conformité à la mission de service public ;
qu'enfin, le budget de chaque organisme de sécurité sociale étant
équilibré grace à des subventions de la CNAM, et en raison du
principe de continuité du service public, la situation économique
de cet organisme ne peut jamais être affectée de manière préoccupante,
la continuité de l'activité n'étant pas compromise ; qu'en
attribuant un droit d'alerte au comité d'entreprise de la CRAMIF,
le juge du fond a ignoré la finalité de ce droit et violé par
fausse application les articles L. 432-5 et L. 434-6 du Code du
travail ; alors, selon le deuxième moyen, que l'exercice du droit
d'alerte suppose un fait de nature à affecter de manière préoccupante
la situation économique de l'entreprise ; que ce fait est caractérisé
lorsque la continuité de l'exploitation est compromise du fait
d'une rupture de l'équilibre des flux financiers ; que la
suppression du laboratoire de prothèses dentaires ne peut
engendrer une telle situation comptable et est, bien au contraire,
envisagée afin de réduire l'état d'endettement de la Caisse ;
qu'une telle décision peut tout au plus affecter la mission de
service public confiée à la CRAMIF ; qu'en prenant acte de ce
type d'impact manifestement étranger à la notion de continuité
de l'exploitation ainsi que de la suppression d'emploi susceptible
de s'ensuivre sans constater une rupture strictement comptable et
financière, le juge d'appel a violé l'article L. 432-5 du Code
du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article
L. 431-1 du Code du travail que des comités d'entreprise sont
constitués dans les organismes de sécurité sociale et que l'article L. 432-5
n'exclut pas les organismes de sécurité
sociale de son champ d'application ; qu'il s'ensuit que la cour
d'appel, qui a justement retenu qu'un organisme de sécurité
sociale pouvait obéir à des considérations de nature économique,
a décidé à bon droit que le comité d'entreprise de la CRAMIF
pouvait prétendre exercer les attributions dévolues au comité
d'entreprise par l'article L. 432-5 du Code du travail,
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que
l'exercice du droit d'alerte par le comité d'entreprise avait
pour motif la fermeture du laboratoire de prothèses dentaires en
tant qu'elle entraînait des suppressions d'emploi et remettait en
cause les objectifs et missions traditionnels de la CRAMIF, la
cour d'appel, qui a ainsi constaté que le comité d'entreprise
invoquait des faits qu'il estimait être de nature à affecter de
manière préoccupante la situation économique de l'organisme a,
sans encourir le grief du deuxième moyen, légalement justifié
sa décision ;
Qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la CRAMIF fait encore grief à l'arrêt
d'avoir dit qu'exerçant son droit d'alerte le comité
d'entreprise a respecté la procédure de nomination de l'expert
alors, selon le moyen :
1° que le comité d'entreprise ne peut recourir
aux services d'un expert-comptable que lors de la phase d'établissement
du rapport exposant les motifs d'inquiétude ; que cette phase
intervient après la demande d'explications concernant les faits
préoccupants et suppose que les explications fournies ne
satisfassent pas le comité ; qu'avant même que les termes du débat
aient été exposés à la direction de la CRAMIF et que celle-ci
n'ait a fortiori pu répondre, le comité d'entreprise a, le 26
janvier 1998, décidé de s'adjoindre les services du cabinet
d'expertise Syndex ; que, postérieurement à cette réunion, la
CRAMIF a fourni les explications sollicitées ; qu'en jugeant régulière
la procédure d'alerte tout en constatant que le recours à
l'expertise a été envisagé dès le 26 janvier 1998, soit deux
mois avant le vote de la procédure d'alerte et avant que la
CRAMIF n'ait communiqué ses informations, le juge a violé l'article L. 432-5 du Code du travail,
2° que le juge doit procéder à des constatations
de fait pertinentes ; que la circonstance que le recours à
l'expertise ait été décidé en son principe dès avant les
explications de la CRAMIF démontre que le comité d'entreprise
n'accordait aucune importance à ces explications et entendait,
quelle que fut la qualité de celles-ci, poursuivre l'alerte
jusqu'à son terme ; qu'en estimant que cette chronologie démontre
la bonne volonté et l'espoir du comité d'entreprise d'arriver à
une information le satisfaisant sur le point en litige, le juge
d'appel a déduit un motif dépourvu de valeur et privé sa décision
de base légale au regard de l'article L. 432-5 du Code du travail,
Mais attendu qu'ayant constaté que, même si elle
avait été précédemment évoquée, la désignation d'un expert
par le comité d'entreprise était intervenue en même temps que
sa décision d'établir un rapport, la cour d'appel a jugé à bon
droit que les dispositions de l'article L. 432-5 du Code du travail, n'avaient pas été méconnues ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2002 V N° 70 p. 64
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2000-02-23
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 28 octobre 1996 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 95-10274
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Boubli.
Avocat général : M. de Caigny.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen,
Georges et Thouvenin.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Agen, 8
novembre 1994), que le comité d'entreprise de la société Sadefa,
estimant que des faits de nature à affecter de manière préoccupante la
situation économique, le justifiaient, a exercé le droit d'alerte qu'il
tient de l'article L. 432-5 du Code du travail et a sollicité, à la
suite d'un vote du 19 janvier 1994, la désignation d'un expert-comptable
; que, le 3 mars 1994, le président du comité a informé celui-ci d'un
" projet d'étude de modification de la structure juridique de
l'entreprise " ; que le comité a alors décidé d'étendre la
mission de l'expert-comptable à l'étude de ce projet, en considérant
qu'elle s'inscrivait dans le cadre du droit d'alerte exercé le 19 janvier
1994 ;
Attendu que la société Sadefa Industries fait grief à
l'arrêt d'avoir estimé que cette décision était fondée, alors, selon
le moyen, d'une part, que l'article L. 432-5 du Code du travail ne prévoit
la possibilité pour le comité d'entreprise de se faire assister par un
expert-comptable, dans les conditions de l'article L. 434-6 du même Code,
qu'une seule fois par exercice, et sous certaines conditions de forme et
de fond ; qu'en se fondant sur une prétendue connexité entre la mission
confiée à l'expert-comptable le 19 janvier 1994, dans le cadre d'une
procédure de droit d'alerte, et le projet de modification de la structure
juridique de l'entreprise présenté au comité d'entreprise au mois de
mars suivant, pour étendre la mission de l'expert-comptable à l'étude
de ce dernier projet, la cour d'appel a violé l'article L. 432-5 du Code
du travail ; alors, d'autre part, que l'intervention du comité
d'entreprise sur un projet de modification de la structure juridique de
l'entreprise se situe dans le cadre de l'article L. 432-1 du Code du
travail qui ne figure pas parmi les textes pour application desquels
l'article L. 434-6 dudit Code prévoit l'assistance du comité
d'entreprise par un expert-comptable ; qu'en confiant à un
expert-comptable, désigné en application des articles L. 432-5 et L.
434-6 du Code du travail, la mission d'étudier le projet de modification
de la structure juridique de l'entreprise, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
Mais attendu, d'une part, que, si en application de
l'article L. 432-5 du Code du travail, le comité d'entreprise ne peut se
faire assister qu'une seule fois par un expert-comptable lorsqu'il exerce
son droit d'alerte, ce comité conserve la faculté de préciser la
mission de l'expert et de la compléter lorsque des faits en relation avec
ceux ayant motivé l'exercice du droit sont portés à sa connaissance
pendant le cours de la mission ;
Attendu, d'autre part, que la mission de l'expert-comptable
s'étend aux faits de nature à confirmer la situation économique préoccupante
de l'entreprise, qui sont la suite nécessaire de ceux ayant motivé
l'exercice du droit d'alerte ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir
que tel était le cas en l'espèce, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1996 V N° 353 p. 251
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 1994-11-08
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