REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
DROIT D'EXPLOITATION D'UNE OEUVRE DE COMMANDE
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Civ
I, 20 mars 2001, Bull n° 79, N° 97-22-428 Sur
le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Et
sur le second moyen, pris en ses trois branches Attendu
que M. Debernard fait grief à l'arrêt attaqué (Aixen-Provence, 6
octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de redevances
pour l'exploitation, par la société Neyrolle Industrie, de photographies
dont il était l'auteur, pour la réalisation d'un catalogue de vente de
cuisines ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part
d'avoir faussement appliqué en la cause les dispositions de la loi du 3
juillet 1985 sur les copies de phonogrammes, d'autre part, d'avoir admis
le caractère forfaitaire de la rémunération de l'auteur en se fondant
sur le caractère accessoire des photographies par rapport aux objets
représentés, et non par rapport à l'oeuvre exploitée, en violation de
l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, enfin,
d'avoir omis de rechercher en quoi les conditions d'exploitation rendaient
impossible la rémunération proportionnelle de l'auteur exigée par le
texte précité ; Mais
attendu que pour décider que les droits d'exploitation des photographies
réalisées par M. Debernard, et destinées à la publicité, avaient été
cédés à la société Neyrolle Industrie, la cour d'appel a retenu que
la commande des prises de vue précisait que les documents et négatifs
devraient être remis, ce qui impliquait cette cession ; qu'en outre,
le prix forfaitaire payé à M. Debemard prenait en compte l'exploitation
des clichés ; que par ces seuls motifs, indépendamment, d'une part,
du lapsus manifeste que constitue la référence à l'« article 35 de la
loi du 3 juillet 1985 », au lieu de la loi du 11 mars 1957 dont la cour
d'appel a fait application, et, d'autre part, des motifs, erronés mais
surabondants, relatifs à cette application, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision au regard de l'article L. 132-31 du Code de la
propriété intellectuelle, seul texte applicable, qui établit une présomption
de cession au producteur des droits d'exploitation de l'oeuvre de
commande utilisée pour la publicité et dont il résulte que lorsque
toute rémunération proportionnelle est impossible, la rémunération
de l'auteur ne peut être que forfaitaire ; PAR
CES MOTIFS REJETTE le pourvoi.
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